Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668e2557fcf93851fdd64693
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes contre un syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE HAUTE MARNE C/ Syndicat UNION LOCAL DES SYNDICATS CGT DE [Localité 8] C.C.C le 4/07/24 à: Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/07/24 à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 4 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 24/00110 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GK6F Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 17 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00061 APPELANTES : Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL représenté par Monsieur [G] [L], membre de la commission exécutive confédérale, dûment mandaté à cet effet, domicilié pour ce audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON, Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE HAUTE MARNE Représenté par son secrétaire général, Monsieur [F] [Z], dûment mandaté à cet effet, domicilié pour ce audit siège [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON, Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Syndicat UNION LOCAL DES SYNDICATS CGT DE [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE substituée par Maître Clémentine JOURNET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Les 6 et 7 mars 2014, une nouvelle définition des zones géographiques des unions locales du syndicat de la CGT a été décidée avec la création de deux unions locales: celle de Nord [Localité 9] et celle de Sud [Localité 7] se substituant à l'union locale de [Localité 8]. Estimant que l'union locale des syndicats CGT de [Localité 8] n'existait plus et que l'union locale CGT de [Localité 8] utiliserait à tort la dénomination CGT et exercerait une concurrence déloyale, la confédération générale du travail et l'union départementale des syndicats CGT de Haute-Marne ont saisi le juge des référés pour faire cesser ce qui constitue, selon elles, un trouble manifestement illicite. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé. La confédération générale du travail et l'union départementale des syndicats CGT de Haute-Marne (les appelantes) ont interjeté appel le 11 janvier 2024. Elles demandent l'infirmation de la décision et : - de faire interdiction à l'union, aux personnes la représentant ou intervenant en son nom, d'utiliser la marque CGT pour quelque raison et en quelque occasion que ce soit, notamment pour l'accoler aux personnes figurant sur la liste des conseillers des salariés revendiqués par elle, sous peine de 5 000 euros pas infraction constatée, - de faire interdiction à l'union, aux personnes la représentant ou intervenant en son nom, pour quelque raison que ce soit et en quelque occasion que ce soit, de dénigrer, injurier ou diffamer, par tout moyen, écrit (notamment tract, communiqué de presse) ou oral, sur quelque support que ce soit, l'union départementale des syndicats CGT de la Haute-Marne, ses représentants et mandataires sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, - de faire injonction à l'union et à M. [N], son secrétaire général, d'effectuer les démarches pour assurer la suppression de la marque CGT sur tous supports, documents internes et publics, - de faire injonction à l'union et à M. [N], son secrétaire général, de procéder à la modification de la dénomination et à justifier auprès de l'union départementale des syndicats CGT de la Haute-Marne l'enregistrement de cette nouvelle dénomination auprès des services de la mairie de [Localité 8], dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, - de faire injonction à l'union et à M. [N], son secrétaire général, d'effectuer les démarches de régularisation immédiate de la situation auprès des organismes publics et administrations et des entreprises privées, - d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard et infraction constatée à compter du 30ème jour suivant l'ordonnance à intervenir, - d'obtenir paiement, chacune, de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'union locale CGT de [Localité 8] (l'union) conclut à la confirmation de l'ordonnance et au paiement de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de rejeter les demandes adverses et de limiter strictement à l'avenir la demande d'injonction d'effectuer les démarches pour assurer la suppression de la marque CGT sur tout support, documents internes et publics. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 3 et 15 mai 2024. MOTIFS : Sur le trouble manifestement illicite : L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président peut, dans les mêmes limites [de compétence] et même en présence d'une contestation sérieuse, préscrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, les parties s'opposent sur l'existence ou non de la suppression de l'union locale CGT de [Localité 8]. Les appelantes soutiennent que l'union locale CGT de [Localité 8] a été supprimée en accord avec les statuts confédéraux, que cette décision a été adoptée par le congrès et que l'action judiciaire tendant à l'annulation de la décision du congrès n'a pas abouti. Elle ajoutent que les stipulations des articles 34 des statuts de l'union départementale et 40 du statut de la confédération n'ont pas été respectés faute de réserver la part de cotisation des adhérents au Cogétise. L'union indique que sa dissolution ou son remplacement ne relèvent pas de l'évidence propre au juge des référés et que celui-ci ne peut se livrer à une interprétation des textes ce qui excède ses pouvoirs. Elle ajoute que trois irrégularités entachent la décision du congrès départemental au cours duquel a été prise la décision de modification des périmètres des unions locales. Il convient de rappeler, d'une part, que l'existence d'un trouble manifestement illicite permet au juge des référés de le faire cesser même en présence d'une contestation sérieuse. Par ailleurs, il incombe au juge des référés de rechercher s'il existe ou non un trouble manifestement illicite au besoin en appréciant la validité d'une décision ou encore en procédant à une interprétation de textes. Ici, il convient de constater que la demande en justice tendant à contester la nouvelle définition du périmètre des unions locales dans le département de Haute-Marne a été rejetée par arrêt de la présente cour du 11 avril 2019, devenu irrévocable à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 octobre 2020. L'union ne peut donc plus remettre en cause la décision du congrès ayant mis en place les nouveaux périmètres. De plus, il n'appartient pas au juge des référés de dire ou de constater si l'union a été supprimée ou dissoute, aucune des parties ne le demandant, mais seulement d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au regard d'une division géographique prise par une décision devenue irrévocable. Force est de constater que l'utilisation par l'union de [Localité 8] du sigle CGT est incompatible avec la division géographique adoptée et l'existence de deux unions locales en résultant. Il en résulte donc un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. L'ordonnance sera donc infirmée. L'union soutient, par ailleurs, qu'à supposer un trouble manifestement illicite, celui-ci n'est plus actuel au moment où la cour statue. Elle précise que la désignation de délégués et de représentants syndicaux, par ses soins, en 2019 et 2020 est devenue définitive faute de contestation exercée dans le délai prévu à l'article L. 2143-7 du code du travail, qu'il en va de même pour les accords d'entreprise conclus en 2019 et que la désignation des conseillers des salariés résulte de la seule présentation d'une liste par l'union départementale. Elle ajoute qu'il n'existe aucune dissuasion de sa part de se syndiquer auprès d'autres unions locales, qu'elle a reversé la quote-part des cotisations devant revenir à la confédération et que seule celle-ci a choisi de ne pas les encaisser. Les appelantes soutiennent que l'utilisation du sigle CGT par l'union constitue une contrefaçon et une concurrence déloyale, que l'union persiste à s'approprier indûment la marque CGT et qu'elle entretient une confusion préjudiciable à leurs intérêts. Là encore, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la cour, statuant en référé, d'apprécier la légalité de la désignation des représentants syndicaux, des conseillers des salariés ou des accords d'entreprise conclus mais seulement de mettre fin à un trouble manifestement illicite qui résulte de l'utilisation par l'union, toujours actuelle du sigle CGT, y compris dans les conclusions remises à la cour, entretenant une confusion au regard des deux unions locales existantes et résultant d'une décision du congrès qui ne peut plus être contestée devant le juge judiciaire. Parmi les demandes formées par les appelantes, il ne peut être fait injonction à M. [N] dès lors que celui-ci n'a pas été appelé dans la cause tant en son nom personnel qu'en sa qualité de secrétaire général de l'union. De même, il ne peut être fait injonction à l'union de ne pas dénigrer, injurier ou diffamer l'union départementale des syndicats CGT de Haute-Marne dès lors qu'il ne s'agit que de respecter la loi et alors, au surplus, qu'aucune injure, diffamation ou dénigrement n'est établie. En revanche, l'union ne peut se prévaloir de la marque CGT dès lors qu'elle constitue une division locale incompatible avec celles adoptées par le congrès précité. Il doit donc être fait interdiction à l'union d'utiliser cette marque sous peine de 3 000 euros par infraction constatée et ce à compter d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de six mois. De même, l'union devra, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, modifier sa dénomination pour supprimer toute référence à la CGT et en justifier auprès de l'union départementale des syndicats CGT de Haute-Marne et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard avec le même point de départ et pour une durée de trois mois. Il n'y a pas lieu de faire injonction à l'union d'effectuer les démarches de la régularisation ainsi effectuée auprès : 'des organismes publics et administrations, des entreprises privées' dès lors qu'il n'est pas possible de les déterminer précisément et alors que la modification de la dénomination faite en exécution d'une décision de justice vaudra à l'égard de tous. Il en va de même pour la suppression de la marque CGT sur : 'tous supports, documents, internes et publics'. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union et la condamne à payer à chacune des appelantes la somme de 1 000 €. L'union supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme l'ordonnance du 17 octobre 2023 ; Statuant à nouveau : - Constate l'existence d'un trouble manifestement illicite ; - Fait interdiction à l'union locale CGT de [Localité 8], sous peine de 3 000 euros pas infraction constatée, d'utiliser le sigle CGT pour quelque raison et en quelque occasion que ce soit et ce à compter d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de six mois ; - Fait injonction à l'union locale CGT de [Localité 8], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, de modifier sa dénomination pour supprimer toute référence à la CGT et en justifier auprès de l'union départementale des syndicats CGT de Haute-Marne et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte étant prévue pour une durée totale de trois mois ; - Rejette les autres demandes ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union locale CGT de [Localité 8] et la condamne à payer à la confédération générale du travail et à l'union départementale des syndicats CGT de Haute-Marne , chacune, la somme de 1 000 euros ; - Condamne l'union locale CGT de [Localité 8] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 2143-7 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2557fcf93851fdd64693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel