Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668e2557fcf93851fdd64695
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 469 997 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
S.A.R.L. AVENIR MOTOCULTURE
C/
[P] [B]
C.C.C le 4/07/24 à:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/07/24 à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 4 JUILLET 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00387 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6ZX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00123
APPELANTE :
S.A.R.L. AVENIR MOTOCULTURE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
[P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [B] a été embauché par la société AVENIR MOTOCULTURE par un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 2013 en qualité de responsable d'atelier.
Le 1er décembre 2020, il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Le 26 décembre suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 1er mars 2020, la société AVENIR MOTOCULTURE a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de condamner le salarié au remboursement de sommes versées au cours de la relation contractuelle à titre d'avances et d'acomptes.
Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a partiellement accueilli les demandes de la société.
Par déclaration formée le 3 juin 2022, la société AVENIR MOTOCULTURE a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2022, l'appelante demande de :
- réformer le jugement déféré,
- juger bien fondée sa demande en paiement,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 24 699,97 euros en principal, outre les intérêts de droit à compter de la demande en Justice,
rul
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses prétentions,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 octobre 2022, M. [B] demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la société AVENIR MOTOCULTURE de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 1 317,50 euros nets au titre des IJSS du 26 novembre au 26 décembre 2020,
* 1 386,47 euros nets au titre du solde de salaires sur la période de juillet à novembre 2020,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
en tout état de cause,
- constater le défaut d'intérêt à agir de la société AVENIR MOTOCULTURE pour recouvrer la somme de 15 000 euros du 18 juillet 2019,
- faire application de la prescription triennale,
- condamner la société AVENIR MOTOCULTURE aux dépens d'instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande de remboursement :
Rappelant qu'elle a consenti de nombreux et importants acomptes et avances à M. [B] par virements sur son compte bancaire pour lui permettre, par exemple, de régler son impôt sur le revenu ou encore, en juillet 2019, pour l'acquisition d'un terrain, la société AVENIR MOTOCULTURE soutient être créancière de la somme de 24 699,97 euros, déduction faite des quelques remboursements effectués par le salarié.
A l'appui de sa demande elle produit divers justificatifs comptables et bancaires (pièces n°6 et 8), outre une attestation de Mme [E], comptable de la société, selon laquelle '[...] de nombreux acomptes ont été versés à Monsieur [B] qui nous les demandait pour lui permettre de payer ses impôts. Et encore en Juillet 2019, un montant de 15 000 euros pour l'acquisition d'un terrain. Il devait rembourser dans les jours qui suivent et cela n'a pas été fait.
Au total, Monsieur [B] reste aujourd'hui débiteur de 24 699,97 euros au regard de la Société' (pièce n°7) ainsi qu'une attestation du commissaire aux comptes certifiant l'exactitude du décompte de l'employeur par rapport à sa comptabilité (pièce n°9) et précise ne pas s'opposer à l'organisation avant-dire droit d'une mesure d'expertise.
M. [B] oppose que :
- l'employeur a été débouté de sa demande en référé car les bulletins de paye émis postérieurement à la saisine prud'homale mentionnaient des 'acomptes mensuels ne correspondant en aucun cas à des acomptes versés réellement, en témoigne les relevés bancaires et la comptabilité fournis par la SARL AVENIR MOTOCULTURE' (pièce n°21), et les 6 avances dont se prévalaient l'employeur (2 000 euros le 7 octobre 2013, 2 000 euros le 27 décembre 2013, 2 000 euros le 21 mai 2014, 3 000 euros le 13 juin 2014, 3 600 euros le 22 octobre 2018 et 15 000 euros le 18 juillet 2019) ne figuraient pas sur les bulletins de paye des mois concernés et ne correspondaient pas aux salaires versés, bien au contraire. Il ne pouvait donc s'agir à tout le moins que de prêts qui n'ont donné lieu à aucun document ni reçu, de sorte que l'employeur n'établit pas la réalité de tous ces prêts, ce que la cour d'appel de Dijon a confirmé par arrêt du 30 septembre 2021 (pièce n°26),
- la société évoque pèle mêle des acomptes et/ou des avances or ce ne peut être ni l'un ni l'autre dans la mesure où l'article L.3242-1 du code du travail rappelle que l'acompte correspond, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle et l'article L.3251-2 du même code rappelle quant à lui qu'une avance est une avance sur salaire. Dans les deux cas, les sommes réglées doivent figurer sur les bulletins de paie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (pièce n°13),
- à l'inverse, lorsque des vrais acomptes ont été versés, ils figurent sur les bulletins de paye et lorsqu'une avance lui a été consentie, notamment pour lui permettre de payer son impôt, elle est également mentionnée sur le bulletin de paye et déduite de sa paye (pièces n°14 et 15),
- l'employeur ne peut donc sérieusement soutenir avoir réglé un acompte ou versé une avance qui ne figure pas aux bulletins de paye, d'autant plus qu'il est surprenant que l'employeur règle prétendument une avance sur salaires de 2 000 euros le 7 octobre 2013 alors que le salarié a été embauché 7 jours plus tôt ou encore lui fasse une avance sur salaire de 15 000 euros le 18 juillet 2019 alors que le salaire net de ce mois est d'à peine 3 600 euros (pièce n°14),
- la société ne saurait non plus invoquer des 'aides' à son salarié, et donc le prêt de différentes sommes pour 'régler son impôt sur le revenu' ou 'pour l'acquisition d'un terrain' dans la mesure où aucun contrat de prêt n'a été signé entre les parties, ni aucune reconnaissance de dette ou reçu, ce en contradiction avec les dispositions de l'article 1359 du code civil. Aucun écrit contresigné n'étant produit, la société ne peut valablement soutenir lui avoir prêté de l'argent et en demander le remboursement,
- aucune mise en demeure ne lui a jamais été adressée ni même aucune demande amiable de remboursement,
- la réalité est que certaines sommes prétendument avancées correspondent à des salaires qui par hypothèse ne peuvent pas être remboursés à l'employeur. C'est le cas de la somme de 2 000 euros du 27 décembre 2013 et celle du même montant du 21 mai 2014,
- s'agissant de la somme de 15 000 euros du 18 juillet 2019 prétendument pour acquérir un terrain, il n'a acheté aucun terrain et ce n'est pas lui qui a bénéficié de cette somme mais sa fille majeure [X],
- le décompte de l'employeur déduit plusieurs sommes (200 euros + 245 euros au titre des 'payes 12/15" et '03/16" en février 2020, 100 euros à titre 'd'acompte [B] 03/20", 100 euros à titre 'd'acompte [B] 04/20", 100 euros à titre 'd'acompte [B] [P] 05/20" et '2 253,95 euros à titre 'd'acomptes s/salaires [B] [P] 07/20") mais d'autres acomptes mentionnés dans les bulletins de paye de la période de février 2015 à mai 2020 n'ont pas été déduits,
- l'attestation de Mme [E] n'est pas probante dès lors qu'elle est subordonnée à l'employeur et il n'est produit aucun document ou convention de prêt signé par le salarié étayant l'affirmation selon laquelle 'de nombreux acomptes ont été versés à Monsieur [B] qui nous les demandait pour lui permettre de payer ses impôts. Et encore en juillet 2019 un montant de 15.000€ pour l'acquisition d'un terrain (') Au total Monsieur [B] reste aujourd'hui débiteur de 24.699,97€ au regard de la société'. De même, l'attestation du commissaire aux comptes n'est pas une preuve puisqu'il ne fait, ainsi qu'il l'écrit, que vérifier les informations figurant dans le tableau émanant de l'employeur lui-même pour les seuls besoins de la cause. Quant à l'extrait du Grand Livre Général 2020'2021, le juge des référés a parfaitement répondu que 'les acomptes payés à un salarié doivent comptablement figurer au débit du compte avance et acompte du personnel n°[Numéro identifiant 4], et au crédit du compte correspondant de banque, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence'. Dans tous les cas, les déclarations comptables de l'employeur pour son compte ne sont pas une preuve d'une créance non confirmée par une convention de prêt, une reconnaissance de dette ou un reçu,
- en tout état de cause, l'action en paiement des sommes indûment versées aux salariés doit intervenir dans la limite de la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail. La société est donc irrecevable car prescrite à solliciter la condamnation du salarié au paiement des sommes suivantes :
* 2 000 euros le 7 octobre 2013,
* 2 000 euros le 27 décembre 2013,
* 2 000 euros le 21 mai 2014,
* 3 000 euros le 13 juin 2014.
Il résulte des articles L.3242-1 et L.3251-3 du code du travail que le paiement du salaire est effectué une fois par mois mais qu'un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, peut être versé au salarié qui en fait la demande.
Les articles 1315 du code civil, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016, et 1353 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2016, disposent que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites :
- d'une part que ce n'est pas M. [B] qui a bénéficié le 18 juillet 2019 d'un virement de 15 000 euros mais sa fille [X], alors majeure pour être née le 3 décembre 1996, de sorte qu'il ne saurait être tenu au remboursement de cette somme, qu'elle qu'en soit la nature, dont il n'est aucunement démontré qu'il en aurait été le bénéficiaire réel,
- d'autre part que cette somme, comme les 5 autres versements dont il est demandé le remboursement (2 000 euros le 7 octobre 2013, 2 000 euros le 27 décembre 2013, 2 000 euros le 21 mai 2014, 3 000 euros le 13 juin 2014, 3 600 euros le 22 octobre 2018), ne figurent sur aucun bulletin de paye en tant qu'acompte ou avance sur salaire ou même à quelque titre que ce soit. Au contraire, il ressort que des acomptes ou avances peuvent être mentionnés sur les différents bulletins de paye du salarié et traités comme tels (avril, mai et juin 2016, juillet, novembre et décembre 2017, janvier 2018, mai et avril 2019 notamment ).
De plus, la société n'est pas en mesure de rapporter la preuve que ces versements, prétendument avances ou acomptes selon les cas, ont été effectués à la demande du salarié, ne justifiant au demeurant pas à quel titre ces sommes ont été versées.
Enfin, nonobstant le fait que l'attestation de Mme [E] ne saurait être écartée au seul motif qu'elle reste soumise à un lien de subordination, son attestation, pour le moins succincte, pas plus que celle du commissaire aux comptes qui se borne à attester de l'exactitude des calculs effectués, pas de leur bien fondé, ne suffisent pas pour rapporter la preuve de la qualification juridique des sommes ainsi versées à M. [B] entre 2013 et 2018, l'affirmation selon laquelle il s'agissait d'acomptes et d'avances n'étant corroborée par aucun élément utile.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription ni d'ordonner une quelconque expertise, laquelle n'est en tout état de cause demandée par aucune partie, faute pour la société AVENIR MOTOCULTURE de justifier du motif des versements effectués, et donc du bien fondé de sa créance, la demande de remboursement sera rejetée, ce y compris la demande au titre des intérêts au taux légal, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - Sur le rappel au titre des IJSS :
M. [B] soutient qu'à la suite de l'ordonnance de référé du 15 janvier 2021, la société a édité de nouveaux bulletins de paye pour la période de juillet à novembre 2020 (pièces n°20 et 22) mais que le bulletin de paye de novembre 2020 mentionne le reversement des IJSS directement réglés par la CPAM à la société AVENIR MOTOCULTURE jusqu'au '27/11/2020" et les IJSS réglées postérieurement par la CPAM à la société n'y figurent pas.
Or les relevés CPAM démontrent que la société a été créditée des sommes suivantes :
* 212,50 euros nets le 2 décembre 2020 pour les IJSS du 26 au 30 novembre 2020,
* 1 105 euros nets le 2 mars 2021 pour les IJSS du 1er au 26 décembre 2020 (pièce n°25).
Considérant que la société a indûment retenu la somme de 1 317,50 euros nets, il en sollicite le paiement par confirmation du jugement déféré.
La société AVENIR MOTOCULTURE oppose succinctement que le salarié doit être débouté de sa demande reconventionnelle à ce titre au motif qu'il a été entièrement rempli de ses droits et ne rapporte pas la preuve contraire alors que la charge lui en incombe.
En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [B] justifie que la société a perçu les 2 décembre 2020 et 2 mars 2021 deux sommes payées par la CPAM au titre des IJSS dûes au salarié. Pour sa part, la société AVENIR MOTOCULTURE ne justifie d'aucun élément de nature à établir qu'elle s'est entièrement acquittée de son obligation de paiement de l'entier salaire ou substitut du salaire du au salarié, charge qui lui incombe pourtant.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société AVENIR MOTOCULTURE à payer à M. [B] la somme de 1 317,50 euros à ce titre.
III - Sur le solde du rappel de salaires au titre du remboursement des sommes indûment retenues :
M. [B] soutient que son employeur a retenu sur ses bulletins de paye corrigés la somme de 14 786,47 euros sur ses salaires se répartissant comme suit :
- 2 253,95 euros nets au titre du mois de juillet 2020,
- 3 079,89 euros nets au titre du mois d'août 2020,
- 3 068,63 euros nets au titre du mois de septembre 2020,
- 3 192 euros nets au titre du mois d'octobre 2020,
- 3 192 euros nets au titre du mois de novembre 2020,
somme calculée en additionnant les acomptes des mois concernés correspondants au montant du salaire net déduction faire du prélèvement à la source que le salarié aurait du percevoir sans les acomptes ou prêts à déduire et mise à sa charge par l'ordonnance de référé du 15 janvier 2021 et ramenée à 13 400 euros à hauteur de cour (pièce 26). Il sollicite en conséquence la somme de 1 386,47 euros nets.
Comme précédemment, la société AVENIR MOTOCULTURE oppose succinctement que le salarié doit être débouté de sa demande reconventionnelle à ce titre au motif qu'il a été entièrement rempli de ses droits et ne rapporte pas la preuve contraire alors que la charge lui en incombe.
Néanmoins, dès lors que la société ne justifie pas du bien fondé des retenues sur salaire effectuées au titre de prétendus acomptes et avances, M. [B] est bien fondé à en réclamer le paiement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [B] la somme de 1 386,47 euros à titre de solde de rappel des retenues sur salaire effectuées.
La cour constate toutefois que si dans le corps de ses conclusions M. [B] sollicite que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud'homale, cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, pas plus qu'elle n'a été prononcée par les premiers juges, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société AVENIR MOTOCULTURE sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La demande de la société AVENIR MOTOCULTURE au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée,
La société AVENIR MOTOCULTURE succombant, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 3 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon,
y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription,
CONSTATE que M. [P] [B] n'a pas été le bénéficiaire du virement de 15 000 euros du 18 juillet 2019,
CONDAMNE la société AVENIR MOTOCULTURE à payer à M. [P] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société AVENIR MOTOCULTURE au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société AVENIR MOTOCULTURE aux dépens d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSIONArticles de loi cités
article 1359 du code civil. Aucun écrit contresignarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.3245-1 du code du travail. La société est doarticle L.3242-1 du code du travail rappelle que larticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2557fcf93851fdd64695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel