Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668e2558fcf93851fdd64699
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[G] [I] C/ S.A.S.U. DS SMITH PACKAGING SYSTEMS C.C.C le 4/07/24 à: Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/07/24 à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 4 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00389 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F62G Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° F 20/00239 APPELANT : [G] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S.U. DS SMITH PACKAGING SYSTEMS, prise en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié de droit en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [G] [I] a été embauché par la société DS SMITH PACKAGING SYSTEMS (ci après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mars 2015 en qualité de chef d'équipe. Le 2 juillet 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 11 suivant. Le 9 août 2018, une mise à pied disciplinaire d'un jour assortie d'un sursis de 18 mois lui a été notifiée. Par requête du 2 juin 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins d'annulation de cette sanction et faire condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par déclaration formée le 4 juin 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2024, l'appelant demande de : - infirmer le jugement déféré, - annuler la sanction disciplinaire du 9 août 2018, - condamner la société DS SMITH PACKAGING SYSTEMS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2024, la société DS SMITH PACKAGING SYSTEMS demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé la sanction disciplinaire régulière et fondée et rejeté l'intégralité de ses autres demandes, faits et prétentions, - le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, de ce chef, condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros, - condamner M. [I] en tous les dépens, d'instance s'il en existe, et d'appel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'annulation de la sanction disciplinaire du 9 août 2018 : Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige le juge apprécie la régularité de la procédure et si les faits sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin une mesure d'instruction. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il est constant que la faute du salarié, qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de l'employeur, ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors dans ce dernier cas de nature volontaire, fait imputable au salarié et constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail. En l'espèce, le 9 août 2018 une mise à pied disciplinaire d'un jour avec sursis a été notifiée à M. [I] dans les termes suivants : « [...] au mois mai 2018, nous avons successivement reçu, de la part de deux personnes qui venaient d'être envoyées dans nos locaux par une entreprise de travail temporaire, des courriers dénonçant des faits de harcèlement commis à leur encontre par Monsieur [K]. A la suite de ces dénonciations et à plus forte raison compte tenu de la gravité des indications, nous avons immédiatement diligenté en interne une enquête et c'est dans ce contexte que nous avons appris qu'au début de l'année 2017 Monsieur [K] a donné un coup de pied violent à un sous-traitant qui travaillait dans nos locaux, avec pour seule « explication» le fait qu'il n'appréciait pas le bruit qu'il faisait. Vous-même avez confirmé la réalité de tout cela et la connaissance que vous en aviez, ceci dans le cadre d'une réunion avec votre manager le 25 mai 2018. De par vos fonctions de chef d'équipe du magasin, vous portez la responsabilité de superviser les magasiniers qui y travaillent, et donc Monsieur [K], en veillant à ce que leur comportement, à l'égard de quelque personne que ce soit, reste en permanence conforme à toutes les règles qui s'imposent à eux, spécialement l'interdiction (tellement naturelle !) de porter des coups, agissements qui, au surplus, constituent par ailleurs des infractions pénales. Et, au-delà, si malgré votre vigilance, l'une des personnes se rend coupable de tels faits, vous avez l'obligation d'en référer immédiatement à votre hiérarchie pour qu'elle agisse. A défaut, indépendamment du fait qu'ainsi les victimes n'ont pas l'assistance à laquelle elles ont droit, vous nous exposez au risque d'engager notre responsabilité, à tous égards. Vous ne nous aviez jamais fait part de cette agression et au vu de la gravité des événements qui ont eu lieu récemment nous devons comprendre si votre action en tant que Chef d'équipe a été suffisante afin d'éviter une escalade des comportements inadaptés de ce magasinier. Pour votre défense, vous avez déclaré que vous aviez gardé le silence vis-à-vis de votre N+1 (ou de la Direction ou encore des RH) car le sous-traitant victime vous avait dit ne pas souhaiter que cet événement remonte à la Direction. Bien sûr, nous vous croyons mais cela n'est en rien de nature à changer quoi que ce soit à ce que vous devez faire dans ce genre de situation et ce n'est donc pas quelque chose qui vous absoudrait. Pire, votre silence a donné au fautif un sentiment d'approbation de votre part et d'impunité qui n'a pu que jouer en faveur de la persistance d'agissements inacceptables tels que ceux qu'il a commis en mai dernier. Nous insistons donc, à nouveau et très fermement, sur le fait que vous êtes intégré dans une chaine hiérarchique : or, nous avons tous la charge d'une obligation de santé-sécurité et c'est pourquoi le management de proximité doit impérativement faire remonter sans délai tout événement qui interfère avec l'obligation de santé et de sécurité de chaque personne qui pèse sur nous. Nous vous rappelons, de manière encore plus globale et comme nous vous l'avons répété puisque cela vous avait déjà été dit lors d'un précédent entretien, que votre rôle de chef d'équipe nécessite de votre part un comportement irréprochable : or, la découverte de cet événement, et d'autres plus récents, nous portent à croire que vous ne prenez pas encore complètement la dimension de votre poste du point de vue de l'encadrement de l'équipe placée sous votre responsabilité, spécialement en accompagnant vos collaborateurs notamment lors des intégrations et en recadrant lorsque c'est nécessaire tout comportement inadapté [...]' (pièces n°1 et 3). Le salarié conteste cette sanction au motif que : - la société doit justifier de la publicité du règlement intérieur tant auprès du conseil de prud'hommes qu'auprès de la DIRECCTE faute de quoi l'avertissement doit être annulé, - ce n'est pas une mise à pied disciplinaire qui a été choisie mais une mise à pied avec sursis, ce qui n'est pas prévu par le dit règlement intérieur, - la société prétend avoir appris en mai 2018 qu'il aurait omis d'informer son employeur que début 2017 une altercation avait eu lieu entre deux salariés. Or en application de l'article L.1332-4 du code du travail, le délai de prescription applicable est de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits. La société doit donc justifier qu'elle n'a eu connaissance des faits qu'en 2018, - la société ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait dû informer sa hiérarchie, - pour d'autres situations, la société n'a pas sanctionné les salariés concernés (pièce n°3). Au soutien du bien fondé de la sanction prononcée, la société expose que : - le 1er juillet 2010, le groupe DS SMITH a acquis auprès des propriétaires la totalité des actions représentatives du capital social de la société OTOR SYSTEMS, ensuite dénommée DS SMITH PACKAGING SYSTEMS (pièce n°17) et même si M. [I] a été embauché après le changement d'actionnaires et de dénomination, le nom d'OTOR SYSTEMS ainsi que son héritage et ses acquis sont partout présents et connus de tous. - même si le salarié persiste à soutenir le contraire, la société justifie avoir satisfait à ses obligations de publicité du règlement intérieur (pièces n°15 et 16) et a tenté d'obtenir la communication par l'inspection du travail des éléments envoyés dans le même temps qu'au conseil de prud'hommes mais l'ancienneté de cet envoi n'a pas permis de retrouver ces éléments (pièce n°18). En tout état de cause, l'article L.1321-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment où le dit règlement a été rédigé, prévoyait une communication à l'inspecteur du travail qui n'est qu'une formalité administrative, - le règlement intérieur est entré en vigueur le 23 juin 2008 et sa contestation est d'aujourd'hui et de longue date irrecevable en raison de la forclusion qu'il encourt. - l'article 5-1 du règlement intérieur prévoit, au titre des sanctions possibles, une mise à pied disciplinaire d'une semaine maximum et le sursis dont elle a été assortie, outre la mansuétude qu'elle traduit et son aspect pédagogique, n'est qu'une suspension de l'effet, donc une modalité de mise en 'uvre qui s'attache au pouvoir de direction et de sanction qui ne relève pas du règlement intérieur, - M. [I] ne conteste pas la matérialité des faits, seulement qu'ils sont prescrits. Or à la suite de la découverte d'agissements graves commis par un salarié dont M. [I] avait la responsabilité, une réunion a été organisée en urgence le 25 mai 2018 à laquelle ce dernier a participé. M. [I] a alors révélé des agissements graves commis par le même salarié dont il a précisé les circonstances et situé la date par un courrier électronique du 28 mai suivant (pièce n°14). Les faits n'ont donc été portés à la connaissance de l'employeur que le 25 mai 2018 précisément parce que M. [I] n'avait pas informé sa hiérarchie, - les faits sanctionnés sont indiscutablement constitutifs d'une double faute et la sanction prononcée est en adéquation avec la gravité de ceux-ci. En premier lieu, la cour relève que l'employeur justifie que la société OTOR SYSTEMS dont elle produit le règlement intérieur et la société DS SMITH PACKAGING SYSTEMS sont en réalité la même entité (pièce n°17), de sorte que l'argument de M. [I] invoquant que l'employeur produit le règlement intérieur d'une autre société n'est pas sérieux. En revanche, selon l'article L.1321-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du règlement intérieur litigieux, soit le 1er juillet 2008, 'le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. [...]. En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail [...]'. Selon les articles L.1322-1 et suivants du même code, l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6. La décision de l'inspecteur du travail est motivée, notifiée à l'employeur et au comité social et économique. Elle peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre du travail ou d'un recours contentieux qui relève de la compétence du tribunal administratif. A défaut de recours, elle s'impose à l'employeur. Il résulte de ces textes d'une part que cette communication n'est pas, contrairement à ce que la société soutient, une simple formalité administrative et d'autre part que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli toutes les diligences prévues par l'article L.1321-4 pré-cité. En l'espèce, si la société justifie du dépôt au greffe du conseil de prud'hommes, il n'est produit aucun élément de nature à justifier de la communication du règlement à l'inspection du travail. A cet égard, dès lors qu'il incombe à l'employeur de conserver la preuve de l'accomplissement de ces formalités, celui-ci ne saurait se prévaloir de leur ancienneté et de l'impossibilité pour l'administration concernée de lui communiquer ces éléments pour s'en exonérer (pièce n°18). En conséquence, étant rappelé que ce n'est pas le règlement intérieur qui est contesté mais son opposabilité, la société échouant à démontrer qu'elle s'est bien acquittée des obligations qui lui incombaient en application des dispositions de l'article L.1321-4 pré-cité, le règlement intérieur invoqué pour justifier le prononcé de la mise à pied disciplinaire du 9 août 2018 n'est pas opposable à M. [I]. Il s'en déduit que, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens allégués, que la mise à pied contestée doit être annulée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. II - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société DS SMITH PACKAGING SYSTEMS sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La demande de la société DS SMITH PACKAGING SYSTEMS au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée, La société DS SMITH PACKAGING SYSTEMS succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 3 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société DS SMITH PACKAGING SYSTEMS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau et y ajoutant, ANNULE la mise à pied disciplinaire du 9 août 2018, CONDAMNE la société DS SMITH PACKAGING SYSTEMS à payer à M. [G] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société DS SMITH PACKAGING SYSTEMS au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE la société DS SMITH PACKAGING SYSTEMS aux dépens de première instance et d'appel, Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1333-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle L.1321-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2558fcf93851fdd64699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel