Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668e2558fcf93851fdd6469d
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 9 489 284 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Société RANPAK BV C/ [S] [P] C.C.C le 4/07/24 à: Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/0724 à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00409 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7BR Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, décision attaquée en date du 23 Mai 2022, enregistrée sous le n° F21/00214 APPELANTE : Société RANPAK BV prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège Ampère Gestion [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [S] [P] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [P] (le salarié) a été engagé le 28 février 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur général par une société Neopack solutions puis ce contrat de travail a été transféré à la société Ranpak BV (l'employeur). Il a conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 10 mars 2020, laquelle a été homologuée le 15 avril suivant. Par la suite, pour mettre fin à un désaccord, les parties ont conclu une transaction le 24 avril 2020. Estimant que l'indemnité perçue en exécution de la rupture conventionnelle serait insuffisante au regard de son ancienneté, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 23 mai 2022, a condamné l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. L'employeur a interjeté appel le 10 juin 2022. Il conclut à l'infirmation du jugement, à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'accord transactionnel conclu, à titre subsidiaire, au rejet des demandes adverses et sollicite, en tout état de cause, le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande la confirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de : - 80 892,84 euros de complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, - les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud'homale, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 22 et 30 avril 2024. MOTIFS : Sur l'indemnité de rupture : Le salarié demande le paiement d'un complément d'indemnité de rupture dû en exécution de la rupture conventionnelle du contrat de travail. L'employeur répond que cette demande est irrecevable en raison, d'une part, de la dénonciation tardive du solde de tout compte et, d'autre part, au regard de la transaction conclue entre les partie. Au fond, il conteste devoir toute somme à ce titre. 1°) Sur le premier moyen d'irrecevabilité, le salarié soutient que celui-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile pour avoir été soulevé dans les deuxièmes conclusions du 28 février 2023 et non dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du même code. Au fond, il indique qu'aucun solde de tout compte n'a été signé. L'article 910-4 précité dispose : 'A peine d'irrecevabilité, relevé d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée pour la première fois par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Ce texte vise les prétentions au fond sans distinction ce qui inclut les fins de non-recevoir ou les demandes d'irrecevabilité même se fondant sur des moyens nouveaux. En conséquence, l'employeur ne pouvait valablement soulever cette irrecevabilité, dans ses conclusions du 28 février 2023, prises après le délai fixé par l'article 908 du même code et après ses premières conclusions du 9 septembre 2022. De plus, cette irrecevabilité soulevée dans les conclusions du 28 février 2023 ne tend pas à répliquer aux conclusions adverses du 1er décembre 2022 lesquelles formaient la même demande que devant le conseil de prud'hommes mais pour un montant différent de celui accordé à hauteur de 76 939 euros. Il en résulte que la demande d'irrecevabilité fondée sur ce moyen est irrecevable. 2°) L'article 2044 du code civil définit la transaction comme le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Les concessions réciproques s'apprécient en fonction des prétentions des parties au moment de la conclusion du contrat et ne doivent pas être dérisoires. Comme tous les contrats, elle implique que le consentement donné soit exempt de vices tels que visés à l'article 1130 du même code. Par ailleurs, l'article 2049 dispose que la transaction ne règle que les difficultés qui s'y trouvent compris. La transaction formulée en termes généraux implique une renonciation à toutes demandes de quelque nature qu'elles soient. Par ailleurs, il est jugé qu'un employeur et un salarié ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si elle intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle et, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. En l'espèce, le salarié soutient que les rappels au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle n'interviennent qu'à titre documentaire et que tel n'est pas l'objet du contrat de transaction. L'employeur réplique que la transaction conclue fait obstacle à la contestation. La transaction du 24 avril 2020 rappelle, page 3, l'origine du litige, les arguments de chaque partie mais indique à titre liminaire : 'M. [P], sans remettre en cause le principe et les conditions de la rupture conventionnelle qu'il a signée le 10 mars 2020, considère néanmoins avoir subi différents préjudices aux conditions dans lesquelles il exécutait son contrat de travail' puis liste les griefs du salarié portant essentiellement sur les conditions de travail. L'article 5 précité prévoit que le salarié doit percevoir une indemnité de rupture conventionnelle de 14 000 euros et l'article 10.3 précise que le salarié renonce de façon définitive et irrévocable à tous droits et actions qui seraient fondés directement ou indirectement sur l'exécution et/ou la cessation de son contrat de travail, et plus généralement liée à toute relation pouvant exister entre les parties, à l'encontre de Rampak BV. Toutefois, cette transaction intervenue après homologation d'une rupture conventionnelle ne peut porter que sur l'exécution du contrat de travail et sur des éléments non compris dans la convention de rupture et non pour régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail, comme en l'espèce sur le montant dû au titre de l'indemnité de rupture. Il en résulte que l'employeur ne peut valablement opposer au salarié la conclusion de cette transaction pour soutenir l'irrecevabilité de la demande en paiement d'un complément d'indemnité de rupture après rupture conventionnelle du contrat de travail. 3°) Au fond, le salarié réclame un complément d'indemnité en indiquant que son ancienneté n'est pas de 3 ans et 1 mois mais que les parties ont convenu d'une ancienneté antérieure à l'embauche puisque le contrat de travail mentionne que : 'les parties souhaitent rappeler que Monsieur [S] [P] a été président de la société Neopack du 1er décembre 2010 au 28 février 2017" et que les bulletins de paie visent une ancienneté de 9 ans et 4 mois comme celui d'avril 2020 ou encore mentionnent comme ancienneté le 1er décembre 2010. Il se reporte également au certificat de travail qui indique une ancienneté du 1er décembre 2010 au 23 avril 2020, dates reprises sur l'attestation destinée à Pôle emploi (pièces n°8 et 12). L'employeur répond que la transaction conclue après la rupture du contrat de travail prévoit bien une ancienneté à compter de la signature du contrat de travail, soit le 28 février 2017 sans reprise quelconque d'ancienneté et, à titre subsidiaire, qu'avant la signature du contrat de travail, le salarié exerçait un mandat social et n'apporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination de décembre 2010 au 28 février 2017. Il a été retenu dans la motivation qui précède que la transaction ne peut porter sur le rupture conventionnelle du contrat de travail et donc sur l'indemnité due à ce titre. Les mentions figurant dans cette transaction sont donc inopposables au salarié sur ce point. Par ailleurs, il est jugé que les parties peuvent prévoir une reprise d'ancienneté qui n'a pas à figurer expressément au contrat de travail mais qui peut résulter de la date d'ancienneté figurant sur les bulletins de salaire. Il n'en résulte qu'une présomption simple que l'employeur peut renverser en apportant la preuve contraire. De plus, la reprise d'ancienneté, avantage consenti au salarié, n'est pas subordonné à l'existence d'un contrat de travail sur la période considérée et l'existence de l'exercice d'un mandat social ne constitue, pas plus, un obstacle à cet avantage. En l'espèce, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi remis au salarié par l'employeur comportent une ancienneté comprise entre le 1er décembre 2010 et le 23 avril 2020. Il en va de même pour le bulletin de salaire d'avril 2020, mais celui-ci est affecté d'une contradiction puisqu'il indique : 'entrée : 01/07/2018 sortie : 23/04/2020 ancienneté : 9 ans et 4 mois 01/12/2010" (pièce n°6). Les bulletins de paie antérieurs de mai 2017 à mars 2020 mentionnent une ancienneté au 1er décembre 2010 et l'ancienneté acquise au fil des mois à compter de cette date. Si les bulletins de salaire édités entre 2014 et 2016 mentionnent une ancienneté débutant au 1er mai 2014, cette période ne concerne pas le contrat de travail liant les parties à compter du 28 février 2017 et transféré à l'employeur après absorption de la société Neopack solutions par la société Ranpak BV, avec effet au 1er janvier 2019. Par ailleurs, l'employeur ne produit pas les bulletins de paie de mars et avril 2017. De plus, la contradiction sur le bulletin de paie d'avril 2020 ne porte que sur la date d'entrée soit le 1er juillet 2018 ce qui ne correspond à aucune date de contrat ou de transfert de celui-ci et alors que l'ancienneté y figurant est calculée à compter du 1er décembre 2010. Enfin, l'employeur ne fait état d'aucune défaillance du service ayant établi ces documents. En conséquence, et au regard de tous ces éléments, il convient de constater que l'employeur ne renverse pas la présomption de reprise d'ancienneté telle que figurant sur les bulletins de paie et le certificat de travail. Le salarié est donc fondé à demander un complément d'indemnité de rupture conventionnelle sur la base de cette ancienneté présumée reprise. 4°) Le conseil de prud'hommes a accordé la somme de 76 939 euros et le salarié demande celle de 80 892,84 euros en indiquant que, compte tenu de l'ancienneté reprise, l'indemnité légale de licenciement est égale à 41 003,09 euros sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 17 572,75 euros, mais qu'en raison de l'indemnité conventionnelle de licenciement, plus favorable que l'indemnité légale, il aurait pu obtenir la somme de 94 892,84 euros, soit après déduction des 14 000 euros payés, la somme de 80 892,84 euros. L'article 6.3 de la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons du 12 juillet 2017 stipule que : 'Il sera alloué aux cadres licenciés, sauf dans le cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise. Cette indemnité de licenciement sera versée en une fois au départ de l'entreprise. Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le traitement du dernier mois, primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature compris, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel et des sommes versées en application des dispositions du code du travail sur l'intéressement et la participation. En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois. Il en sera de même pour les éléments de la rémunération dont la périodicité est plus longue que le mois, et notamment pour ceux qui peuvent avoir un caractère saisonnier. Les cadres ayant entre 1 et 5 ans d'ancienneté auront droit à une indemnité de licenciement égale à 1/5 de mois par année de présence. Lorsque le cadre a plus de 5 ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement s'établit sur la base des minima suivants : 10/20 de mois par année de présence, l'indemnité ainsi calculée ne pouvant toutefois pas dépasser 15 mois. L'indemnité de licenciement sera majorée de 20 % pour les salariés licenciés dont l'âge à la date du licenciement est compris entre 55 ans et l'âge effectif de liquidation de la retraite à taux plein. Toutefois, à titre transitoire pour une durée de 3 ans à compter de la signature de la présente convention collective, les salariés licenciés étant âgés de plus de 50 ans et de moins de 55 ans bénéficieront de manière dérogatoire et à titre transitoire d'une indemnité de licenciement majorée de 15 %. Les parties conviennent de se revoir sur ce dernier point 6 mois avant l'arrivée à échéance des 3 ans de la période transitoire'. Le salarié né le 17 mars 1956 avait plus de 55 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Le calcul auquel il procède permet d'obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement supérieure à l'indemnité légale. Par ailleurs, l'indemnité spécifique due en raison de la rupture conventionnelle du contrat de travail et prévue à l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du même code et il est jugé que si l'indemnité conventionnelle de licenciement est plus favorable au salarié, l'indemnité spécifique doit être au moins égale à cette indemnité conventionnelle. En conséquence, le salarié est fondé à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 80 892,84 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt s'agissant d'une somme de nature indemnitaire. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Déclare irrecevable la demande d'irrecevabilité formée par la société Ranpak BV à l'encontre de la demande de M. [P] en raison de la dénonciation tardive du solde de tout compte ; - Infirme le jugement du 23 mai 2022 sauf en ce qu'il statue sur les dépens ; Statuant à nouveau : - Dit que la demande en paiement de M. [P] est recevable ; - Condamne la société Ranpak BV à payer à M. [P] la somme de 80 892,84 euros à titre de complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ranpak BV et le la condamne à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société Ranpak BV aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 2044 du code civil définit la transactionarticle 910-4 du code de procédure civile pour avoiarticle L. 1237-13 du code du travail ne peut être infér
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2558fcf93851fdd6469d
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