Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668e2558fcf93851fdd6469f
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
S.A.R.L. LS 21 - LOISIRS SPORTIFS 21 C/ [U] [N] C.C.C le 4/07/24 à: - Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/07/24 à: - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 4 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00421 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7CY Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 18/00630 APPELANTE : S.A.R.L. LS 21 - LOISIRS SPORTIFS 21 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître François-Xavier MIGNOT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [U] [N] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] (le salarié) a été engagé le 30 octobre 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien par la société LS 21 piscine olympique du grand [Localité 4] devenue société LS 21 loisirs sportifs (l'employeur). Il a été licencié le 22 décembre 2017 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 19 mai 2022, a annulé deux avertissements, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence. L'employeur a interjeté appel le 13 juin 2022. Il conclut à l'infirmation totale du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande la confirmation du jugement et le paiement de 2 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 13 septembre et 13 décembre 2022. MOTIFS : Sur les sanctions des 28 octobre 2016, 17 janvier, 3 août et 4 octobre 2017 : Le salarié demande la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé les avertissements des 26 octobre 2016, 17 janvier et 4 octobre 2017 et du blâme du 3 août 2017 et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 500 euros pour le préjudice moral consécutif à la notification de sanctions disciplinaires non justifiées. Toutefois, le jugement annule seulement les avertissements des 28 octobre 2016 et 4 octobre 2017 et rejette les autres demandes du salariés ce qui implique le rejet des autres demandes d'annulation. Par ailleurs, l'employeur sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions. La cour est donc saisie de la contestation de toutes les sanctions. Force est de constater que l'employeur se contente de produire les lettres valant sanctions, outre un avertissement du 20 novembre 2017 dont l'annulation n'est pas demandée, et n'apporte aucun élément de preuve de nature à confirmer les sanctions prononcées pour un travail négligent, des insultes racistes à l'encontre d'un collègue de travail ou encore pour insubordination. Ces quatre sanctions seront donc annulées, ce qui implique l'infirmation partielle du jugement. Sur les dommages et intérêts, force est, là encore, de constater que le salarié ne produit aucun élément de preuve caractérisant l'existence d'un préjudice indemnisable, même moral à la suite des sanctions prononcées. De plus, il demande l'indemnisation à hauteur de 5 000 euros pour exécution dolosive du contrat de travail mais en reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Enfin, s'il invoque l'existence d'une véritable situation de harcèlement et la carence de l'employeur qui n'a pas tenu compte de cette dénonciation, il n'apporte aucun élément laissant présumer l'existence d'un tel harcèlement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il accordé la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le licenciement : Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en une absence d'analyses de l'eau des bassins les 18 et 19 novembre 2017 et d'avoir falsifié les registres pour masquer cette carence. Le salarié soutient que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et, à titre subsidiaire, conteste les griefs. 1°) Selon le principe ne bis in idem un même fait fautif ne peut être sanctionné deux fois. Le salarié soutient que l'avertissement du 20 novembre 2017 sanctionne des faits qui seraient survenus les 15 et 16 octobre 2017, le licenciement sanctionnant des faits datés des 18 et 19 novembre 2017, de sorte qu'en procédant à l'avertissement du 20 novembre à une date où les seconds faits étaient connus, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits antérieurs à l'avertissement. Le salarié visé certaines jurisprudences dont un arrêt du 16 janvier 2019, pourvoi n°17-22.557 et un arrêt publié du 25 septembre 2013, pourvoi n°12-12.976. L'employeur répond que cette solution jurisprudentielle ne s'applique pas dès lors qu'il ignorait les seconds faits allégués au moment du prononcé de l'avertissement. Il est jugé que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la notification de la première sanction. En l'espèce, il est contesté que l'employeur connaissait les faits des 18 et 19 novembre au moment où il a prononcé l'avertissement du 20 novembre pour des faits des 15 et 16 octobre. La lettre de licenciement détaille le déroulement des faits, à savoir : le samedi à 8 heures 45 Mme [O] binôme du salarié, interrogée par M. [L], directeur de l'établissement, sur l'analyse d'eau des quatre bassins par le salarié, lui répond qu'elle a un doute sur la réalisation de ces tâches par le salarié. M. [L] interroge le salarié, après avoir relevé que le registre sanitaire contient les résultats des analyses réalisées entre 7 heures 25 et 7 heures 35, lequel à 9 heures 15 lui répond qu'il a réalisé ces analyses comme indiqué dans le registre. Le même procédé a lieu le dimanche 19 novembre, à 8 heures 45, le salarié se reportant aux analyses réalisées entre 7 heures 10 et 7 heures 20, M. [L] étonné par le court temps pris pour effectuer ces analyses interroge le salarié qui confirme les avoir effectuées. Il procède, ensuite, au visionnage des bandes vidéo entre 6 heures et 9 heures pour ce dimanche, puis pour la veille. Ne voyant aucune personne effectuer les prélèvements, M. [L] demande au salarié de lui montrer l'endroit précis du prélèvement, le salarié désignant alors un emplacement le long de la fosse de six mètres, où se réalisent habituellement ces prélèvements, et dans la zone couverte par l'enregistrement vidéo. Il en résulte dès lors que l'employeur avait connaissance des faits qu'il considère comme fautifs dès le 19 novembre. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément justifiant la nécessité de procéder à une enquête ou que celle-ci ait été effectuée par l'emloyeur. Il en résulte qu'en notifiant un avertissement le 20 novembre, pour des faits d'octobre, et alors qu'il connaissait les faits de même nature des 18 et 19 novembre, l'employeur ne pouvait sanctionner ces derniers faits. Le licenciement ainsi prononcé, qu'elle que soit la matérialité des seconds faits, est donc sans cause réelle et sérieuse. 2°) Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accordé au salarié des indemnités en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes : 1°) Il sera relevé que le salarié demande la confirmation du jugement sur la remise de divers documents et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Toutefois, le jugement ne prévoit aucune astreinte et il n'y pas lieu d'en affecter cette remise. Le jugement sera donc confirmé. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 €. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 2022 sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [N] en annulation de l'avertissement du 17 janvier 2017 et du blâme du 3 août 2017 et en ce qu'il condamne la société LS 21 loisirs sportifs à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à la notification de deux sanctions injustifiées ; Statuant à nouveau sur ces chefs : - Annule l'avertissement du 17 janvier 2017 et le blâme du 3 août 2017 ; - Rejette la demande de M. [N] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LS 21 loisirs sportifs et la condamne à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société LS 21 loisirs sportifs aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2558fcf93851fdd6469f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel