Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668e2558fcf93851fdd646a1
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 771 204 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.S. JIMENEZ TRANSPORTS ET LOCATIONS C/ [Z] [N] [H] C.C.C le 4/07/24 à: - Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/07/24 à: - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7DG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 27 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/438 APPELANTE : S.A.S. JIMENEZ TRANSPORTS ET LOCATIONS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ : [Z] [N] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nathalie RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] [H] (le salarié) a été engagé le 17 octobre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur poids lourds par la société Jimenez transports et locations (l'employeur). Il a bénéficié du statut de salarié protégé en sa qualité de représentant d'une section syndicale, le 2 septembre 2017. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 21 octobre 2019. Puis, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 27 mai 2022, a dit que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement nul et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence, une partie des demandes étant rejetée. L'employeur a interjeté appel le 20 juin 2022. Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 17 212,74 euros de rappel de salaires, - 1 721,27 euros de congés payés afférents, - 6 285,34 euros d'indemnité de préavis, - 628,53 euros de congés payés afférents, - 2 357 euros d'indemnité de licenciement, - 37 712,04 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 37 712,04 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et préjudice financier et moral, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 12 septembre et 12 décembre 2022. MOTIFS : Sur le rappel de salaire : Le salarié soutient que l'employeur a procédé à une diminution unilatérale de sa rémunération en supprimant les indemnités de découcher, les heures de nuit et les heures de conduite, soit un manque à gagner mensuel de 435,70 euros net. L'employeur répond qu'il s'agit de sujétions particulières et non d'un salaire et que le salarié n'a pas supporté ces sujétions sur les périodes où les primes correspondantes ne lui pas été versées et qu'il n'a aucunement empêché le salarié d'exercer son mandat syndical. Il est jugé que la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié. Cette rémunération inclut toutes les composantes convenues entre les parties. En l'espèce, un avenant au contrat de travail a prévu, le 29 décembre 2016, le paiement d'une indemnité de découcher, d'heures de nuit et de conduite, composantes de la rémunération. Il n'est pas établi que le salarié ait donné son accord clair et non-équivoque à la modification de sa rémunération résultant d'un changement de ses conditions de travail, là encore non acceptées par le salarié protégé, en fixant des conditions de travail en relais. Il en résulte donc une différence de rémunération au préjudice du salarié. Le décompte proposé entre janvier 2018 et octobre 2019, non contesté par l'employeur, permet de retenir une somme due de 17 212,74 euros, outre les congés payés afférents. Si le salarié demande l'infirmation de la décision sur ce point, force est de constater qu'il a obtenu cette somme devant le conseil de prud'hommes, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail : 1°) La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail. Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas, à défaut, celui d'une démission. Ici, il convient de préciser que le salarié a, d'abord, demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail, puis, a pris acte de la rupture de celui-ci. Il y a donc lieu de statuer que sur le prise d'acte, au besoin en prenant en compte les griefs invoques au titre de la demande de résiliation judiciaire du contrat, s'ils sont différents ou complémentaires. Ici, la prise d'acte de rupture est fondée sur le refus de paiement de la rémunération due mais aussi sur le refus de réintégrer le salarié. Le premier point est établi et suffit à justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, le salarié demande que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul. Il convient donc d'examiner le second grief soutenu par le salarié et produisant, selon lui, les effets d'un licenciement nul. Il convient de rappeler que l'employeur a demandé l'autorisation administrative de licencier le salarié protégé et que cette autorisation a été refusée par décision du 5 juillet 2018. Par la suite, l'employeur n'a pas procédé à la réintégration du salarié préférant attendre les résultats des recours exercés contre la décision de refus d'autoriser le licenciement. Par ordonnance de référé du 21 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en réintégration du salarié. Par arrêt du 4 avril 2019, la cour d'appel a ordonné cette réintégration. Le 4 juillet 2019, l'employeur justifie avoir envoyé au salarié une proposition de réintégration (pièce n°18). Le salarié a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 8 juillet 2019 à la prise d'acte de rupture du contrat. Le tribunal administratif a constaté le désistement de la demande du salarié le 12 mars 2020. Le salarié a adressé un courriel à l'employeur le 19 juillet 2018 pour obtenir sa réintégration laquelle n'a pas été suivie d'effet tout comme l'arrêt du 4 avril 2019, signifié le 24 avril suivant, puisque la première proposition de réintégration a été adressée le 4 juillet 2019 sur le poste occupé précédemment sans qu'aucune explication ne soit donnée sur ce délai de plus de deux mois. Même si le recours devant la juridiction administrative n'est pas suspensif et si la décision du 4 avril 2019 n'a pas autorisé de chose jugée au principal, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, force est de constater que l'employeur n'a pas tiré les conséquences du refus d'autorisation de licencier émanant de l'inspection du travail et a persisté pendant près d'une année dans son refus de réintégration, sans motif légitime et peu important la suspension du contrat de travail à la suite d'un arrêt de travail pour cause de maladie laquelle n'émane pas du salarié comme le sous-entend l'employeur mais du médecin l'ayant accordé. Il en résulte une violation du statut protecteur et la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement nul. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 2°) La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié est fondé à obtenir une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de prévis et les congés payés afférents et des dommages et intérêts fixés en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail soit en tenant compte du rappel de salaire précédent dû et sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 142,67 euros, respectivement les sommes de 2 357 euros, 6 285,34 euros, 628,53 euros et 20 000 euros. Le salarié peut aussi réclamer l'indemnité due en application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail soit, dans le cadre d'une prise d'acte de rupture, une indemnité allant du refus de l'autorisation de licencier à la date de la prise d'acte de rupture, dans la limite de 30 mois. Le salarié demande la somme de 37 712,04 euros correspondant à 12 mois de salaire, somme qui sera accordée. Le jugement sera donc infirmé sur le montant des sommes allouées au salarié. Sur les autres demandes : 1°) Le salarié demande la réparation d'un préjudice financier et moral au regard d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'une résistance abusive. Il ajoute que l'employeur de mauvaise foi a unilatéralement et drastiquement réduit son salaire à partir de janvier 2018 et qu'il a montré une résistance abusive pour accueillir la demande de réintégration ce qui a eu un impact dans sa santé mentale. La cour relève que l'employeur est présumé de bonne foi et que cette présomption n'est pas renversée. De plus, le rappel de salaire a été accordé comme l'indemnisation de la nullité de la rupture du contrat de travail et le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice supplémentaire indemnisable à ce titre. Par ailleurs, le certificat médical établi, le 30 octobre 2019, par le Dr [F], indique que le salarié souffre d'un syndrome anxiodépressif réactionnel depuis 2018 et que cet état est consécutif au stress et pression subis sur le lieu de travail, ce qui traduit un lien de causalité suffisant. La demande de dommages et intérêts sera accueillie à hauteur de 500 euros et le jugement infirmé. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 27 mai 2022 sauf en ce qu'il condamne la société Jimenez transports et locations à payer à M. [N] [H] les sommes de 4 844 euro, 484,40 euros, 729,25 euros, 14 532 euros et 29 064 euros et en ce qu'il rejette sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Statuant à nouveau sur ces chefs : - Condamne la société Jimenez transports et locations à payer à M. [N] [H] les sommes de : *6 285,34 euros d'indemnité compensatrice de préavis, *628,53 euros de congés payés afférents, *2 357 euros d'indemnité de licenciement, *20 000 euros de dommages et intérêts en raison d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, *37 712,04 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur, *500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jimenez transports et locations et la condamne à payer à M. [N] [H] la somme de 1 500 euros; - Condamne la société Jimenez transports et locations aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 2422-4 du code du travail soit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre sociale
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668e2558fcf93851fdd646a1
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