Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668e2558fcf93851fdd646a7
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Association MAISON FAMILIALE RURALE DE [Localité 3]
C/
[D] [V]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/07/24 à :
-Me QUOIZOLA
C.C.C délivrées le 04/07/24 à :
-Me COSKUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00425 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7EN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section AG, décision attaquée en date du 18 Mai 2022, enregistrée sous le n° F 21/00051
APPELANTE :
Association MAISON FAMILIALE RURALE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ahmet COSKUN de la SELARL COSKUN AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [V] a été embauchée le 31 août 2020 par l'association Maison Familiale Rurale de [Localité 3] (ci-après MFR) par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maîtresse de maison, catégorie 2, échelon 2, année 3 selon la convention collective nationale des maisons familiales rurales.
Le 5 février 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 suivant.
Le 22 février 2021, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 13 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon aux fins de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire.
Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon a accueilli les demandes de la salariée sauf en ce qui concerne le rappel de salaire.
Par déclaration formée le 16 juin 2022, la MFR a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er mai 2024, l'appelante demande de:
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée aux sommes suivantes :
- 1 999,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 999,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 199,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le licenciement de Mme [V] est fondé sur une faute grave,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
subsidiairement,
- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes et notamment d'astreinte à compter du jugement rendu en 1ère instance,
- la condamner à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de 1ère instance et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2022, Mme [V] demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la MFR à lui verser :
- 1 999,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 999,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 199,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater n'y avoir lieu à statuer sur la remise des documents et l'astreinte,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* ordonné la remise des documents légaux de fin de contrat conforme au jugement sous astreinte,
* fixé cette astreinte à 5 euros par document et par jour de retard à compter du 30 ème jour de la mise à disposition du jugement,
* dit qu'ayant ordonné cette astreinte, le conseil de prud'hommes de Mâcon se réserve le pouvoir de la liquider sur simple requête de Mme [V],
- l'infirmer s'agissant de la mise à pied conservatoire et condamner la MFR à lui verser 1 225,86 euros bruts,
- condamner la MFR à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 22 février 2021, laquelle fixe les limites du litige, il est fait grief à Mme [V] :
- un refus délibéré de respecter des recommandations diététiques faites le 4 janvier 2021 en cuisinant de nouveau des frites au four le 29 janvier 2021,
- plusieurs actes d'insubordination et manquements aux règles élémentaires d'achat de fournitures et matériels en procédant à des commandes sans délégation de pouvoir et en réitérant cette opération le 25 janvier 2021 en outrepassant l'interdiction de le faire. (pièce n°5)
Mme [V] conteste son licenciement et soutient que :
- l'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'elle a reconnu les faits, même partiellement, lors de l'entretien préalable,
- l'employeur ne justifie pas de la tenue de l'entretien de recadrage du 4 janvier 2021 si ce n'est par un document manuscrit produit en pièce n°27 dont l'intitulé (recadrage), les noms des dirigeants présents (Président et Directrice) et la date (4 janvier 2021) ont été rajoutés par en marge, ce qui le prive de toute valeur probante. Aucune convocation ne lui a été adressée, aucun courrier électronique confirmant l'entretien n'est versé comme preuve alors même que l'avocat de la MFR conclut que 'à des fins de transparence, les comptes rendus (de réunions) sont systématiquement transmis par mail aux salariés » (conclusions adverses page 10). En outre, le lundi 4 janvier 2021 était le jour de rentrée des vacances de Noël et d'arrivée de la nouvelle directrice intérimaire et à l'heure prétendue de cet entretien, elle ne pouvait être que dans la cuisine pour préparer les repas. Rien ne démontre que l'employeur lui a clairement fait part du caractère impératif de ses demandes, d'une date butoir d'exécution et qu'à défaut de respect cela pourrait être considéré comme une faute,
- si son comportement nécessitait un entretien de recadrage, pourquoi avoir attendu trois semaines pour s'entretenir avec elle et ne pas avoir rédigé aucun courrier à la suite de ce pseudo-entretien '
- l'attestation de la secrétaire-comptable, datée du jour-même du prétendu entretien, a été établie pour les besoins de la cause, vraisemblablement car son licenciement était prévu depuis plusieurs semaines pour raisons économiques et parce que l'employeur cherchait à se préconstituer des preuves, et la capture d'écran n'est pas probante puisque tout logiciel de gestion permet de rajouter ou de supprimer des événements à tout moment,
- il lui est reproché à la fois d'avoir continué à servir des menus déséquilibrés alors qu'elle devait pouvoir travailler de manière satisfaisante en autonomie, donc sans que l'employeur ne valide les menus toutes les semaines, et d'avoir passé des commandes justement de façon autonome. Ainsi, l'employeur interprète la mission de la maîtresse de maison et le principe général d'exercice de son activité sous l'autorité du directeur selon son bon vouloir,
- la MFR soutient que l'achat d'un sac de frites surgelées de 2,5 kg pour 8,80 euros HT serait une faute grave ayant désorganisé l'association et mis en péril celle-ci or elle a toujours expliqué qu'elle avait acheté ce sac afin de compléter le dernier stock de frites qui lui restait et permettre de l'écouler en servant une dernière fois ces frites surgelées en quantité suffisante pour tous les inscrits aux repas. Les commandes versées aux débats démontrent d'ailleurs que les frites au four étaient servies depuis de nombreux mois sans que cela pose de difficulté jusqu'alors,
- la nouvelle directrice atteste sur l'honneur ne pas avoir validé cette commande mais ni elle ni son prédécesseur n'a jamais pris soin de valider quelle que commande de nourriture que ce soit avant ce sac de frites,
- il ne peut à la fois être soutenu qu'elle devait être autonome dans la confection des menus, et donc la commande de la nourriture, et faire valider toutes ses commandes de nourriture par la directrice. Si une nouvelle consigne avait été instaurée, elle aurait dû en être informée par écrit, ce qui n'a pas été le cas,
- la friteuse n'était pas en état de fonctionner en raison de son encrassement et le contrôle d'hygiène qui lui est opposé a été réalisé après son licenciement,
- s'agissant de sa mayonnaise, la MFR doit expliquer en quoi continuer à servir de la mayonnaise serait moins diététique et équilibré que des frites baignant dans de l'huile,
- le recours aux surgelés résulte de la volonté de se maintenir dans le budget repas que ses fonctions lui commandaient de définir, soit environ 1,60 euro le repas,
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté des nouvelles consignes données lors d'une réunion d'équipe du 1er février 2021 à laquelle elle n'a pas participé puisque organisée à un horaire où elle travaillait en cuisine et l'employeur doit justifier qu'elle a été destinataire du compte-rendu, lequel démontre en réalité que le but était de se préconstituer des preuves dans l'intention de la licencier,
- l'auteur de la plainte d'usagers du 5 février 2021 n'est pas identifié et ce document n'a donc aucune valeur,
- de par ses fonctions, elle devait préparer seule entre 60 et 120 repas par jour, différents entre le midi et le soir, assurait la vaisselle, le ménage de la cuisine, le nettoyage des 3 chambres froides et des 2 congélateurs, l'élaboration des menus, les commandes et le suivi administratif qui permet la traçabilité du travail effectué (contrôle des températures, suivi des stocks'), ce qui rendait impossible de ne préparer que du 'fait maison' et l'employeur se garde bien de verser aux débats des menus postérieurs au licenciement de la salariée qui démontrerait un changement de pratique depuis lors,
- la MFR ne démontre aucun préjudice économique,
- certes son contrat de travail ne prévoyait pas de délégation de pouvoirs mais la définition conventionnelle de sa fonction stipule qu'elle est responsable de l'économat, gère les commandes auprès des fournisseurs, la réception des fournitures livrées et les stocks,
- il lui est reproché d'avoir passé commande de fournitures pour un total de 391,81 euros T.T.C à une période où la COVID 19 sévissait et si elle n'a pas passé commande de charlottes et de gants auprès du fournisseur attitré, c'est parce que ce dernier n'en disposait plus rapidement,
- il lui est reproché une insubordination pour avoir acheté un thermomètre or le courrier électronique du Président de la MFR du 16 janvier 2021 produit par l'employeur en pièce n°24 l'autorisait à le faire.
- le licenciement est en réalité motivé par des raisons d'économies budgétaires, la MFR souhaitant embaucher un cuisinier/cuisinière en contrat à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2021 avec possibilité de renouvellement et ce pour des horaires et un salaire moindres. Ce n'est que le 4 octobre 2021, postérieurement à l'engagement de la procédure prud'homale, qu'un contrat de travail avec une nouvelle maîtresse de maison a été signé,
- elle a toujours donné entière satisfaction à la MFR, tout comme à son précédent employeur (pièce n°13).
a) sur le motif réel de licenciement :
Il est constant qu'il appartient au juge prud'homal d'apprécier, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, le caractère réel et sérieux du véritable motif de celui-ci.
Mme [V] soutient à plusieurs reprises dans ses conclusions que la véritable cause de son licenciement serait un motif économique.
Toutefois, c'est à la salariée qui le soutient de démontrer que le motif réel du licenciement est d'ordre économique et donc d'établir les difficultés de la société ayant rendu nécessaire la suppression de son emploi conformément à l'article L.1233-3 du code du travail, ce que Mme [V] omet de faire, se bornant à invoquer un motif économique dont elle ne précise aucunement les contours et qui ne saurait en tout état de cause être déduit d'une offre d'emploi pour un poste de cuisinier en contrat à durée déterminée.
Le moyen n'est donc pas fondé.
b) sur les griefs allégués :
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur expose les éléments suivants :
- s'agissant du non respect de consignes diététiques :
* Mme [V] a admis le bien fondé de ce grief lors de l'entretien préalable (pièce n°4) puis dans sa lettre du 12 mars 2021 (pièce n°10) et dans le cadre de ses conclusions de première instance (pièce n°39),
* le 11 décembre 2020, Mme [R], responsable de formation des adultes, a fait état de remontées négatives des stagiaires sur les repas préparés par Mme [V] (pièce n° 22). Cette dernière a donc fait l'objet d'un entretien de recadrage le 4 janvier 2021 dont l'employeur pensait en toute bonne foi qu'il la conduirait à modifier son comportement. A cette occasion diverses recommandations ont été définies. La tenue de cet entretien et l'énoncé des recommandations sont confirmés par l'attestation de Mme [J], secrétaire-comptable, (pièce n°26), l'extrait de l'agenda électronique de la MFR (pièce n°28) et par les notes manuscrites de Mme [K] (pièce n° 27),
* Mme [V] a persisté à recourir à du surgelé (pièce n°19) au prétexte, non démontré, d'un manque de temps et d'une prétendue validation préalable de ses menus alors qu'ils étaient uniquement affichés à l'attention des usagers et publiés sur le site internet (pièce n°16). Mme [V] devant pouvoir travailler de manière satisfaisante en autonomie, il n'a jamais été question d'une validation préalable,
* l'utilisation excessive de la mayonnaise n'a rien de diététique ou équilibrée,
* alors qu'il lui a été demandé le 4 janvier 2021 de cesser de servir des frites au four et d'utiliser la friteuse à sa disposition pour des frites à l'huile, consigne claire et non équivoque qu'elle ne conteste pas, le 29 janvier 2021 elle a de nouveau servi des frites au four et même procédé à une nouvelle commande de frites au four (pièce n°20),
* face au mécontentement persistant des usagers quant aux pratiques de Mme [V] (pièces n° 5, 22 et 23), une réunion d'équipe a été organisée le 1er février 2021 (pièce n°17) et même si, de son propre fait, elle n'y a pas participé, si elle est capable de produire le compte rendu de cette réunion c'est parce qu'à des fins de transparence les comptes rendus sont systématiquement transmis par courrier électronique aux salariés,
* Mme [V] invoque l'encrassement de la friteuse pour justifier qu'elle ne l'utilisait pas et une importante activité de nettoyage au motif que l'hygiène serait déplorable sans en justifier. Un contrôle hygiène a eu lieu le 8 avril 2021, lequel a donné lieu à un rapport 'satisfaisant' » dans la maîtrise des risques sanitaires (pièce n°30).
Néanmoins, la cour relève qu'il ne ressort pas des pièces produites que Mme [V] aurait admis le bien fondé de ce grief lors de l'entretien préalable. En effet, le document produit en pièce n°4 par l'employeur n'est signé par aucune des parties, encore moins la salariée, et il est daté du 8 janvier 2021 alors que l'entretien préalable s'est tenu le 16 février suivant. Ce document est donc dépourvu de toute force probante et il n'en sera pas tenu compte.
S'agissant de sa lettre du 12 mars 2021 et de ses conclusions de première instance, la salariée y réitère sa critique des motifs de son licenciement et apporte diverses explications, ce dont il ne saurait être déduit une quelconque reconnaissance du caractère fautif des faits qui lui sont reprochés.
Par ailleurs, sur la tenue de l'entretien du 4 janvier 2021, Mme [V] a admis dans ses conclusions de première instance que 9 recommandations lui ont été adressées 'début janvier', ce qui, combiné à l'attestation de Mme [J] et à l'extrait de l'agenda électronique de la MFR, confirme d'une part la tenue de cet entretien, même si elle en conteste désormais la réalité, et d'autre part son contenu, les notes manuscrites de Mme [K] énonçant les dites recommandations étant précisément celles sur lesquelles Mme [V] s'explique dans ses conclusions de première instance.
Toutefois, étant rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il est fait grief à ce titre à Mme [V] :
- d'avoir de nouveau servi des frites au four le 29 janvier 2021 alors que trois semaines auparavant il lui avait été demandé de ne plus le faire. Ce grief est, de fait, avéré puisqu'admis par la salariée, peu important qu'elle ait souhaité écouler son stock ou encore que la friteuse était encrassée, ce qu'au demeurant elle ne démontre pas.
- d'avoir persisté à ne pas respecter les recommandations du 4 janvier 2021 puisque 5 élèves et plusieurs adultes en formation ont refusé de se servir au self et ont manifesté leur mécontentement le 5 février 2021. Or, au delà du fait que l'affirmation selon laquelle ' 5 élèves et plusieurs adultes en formation ont refusé de se servir au self ' n'est corroborée par aucun élément, la pièce n°23 produite par l'employeur, la seule qui soit postérieure à l'entretien du 4 janvier 2021, est anonyme et ne contient aucun élément permettant de déterminer la période concernée ni même l'identité des personnes dont l'avis a été ainsi recueilli. Il n'en sera donc pas tenu compte.
Quant au compte-rendu de la réunion du 1er février 2021, à laquelle Mme [V] ne participait effectivement pas, les 'soucis concernant les repas à la MFR' sont énoncés en termes généraux et imprécis ('plan alimentaire non respecté, menus identiques d'une semaine sur l'autre'), ils ne permettent pas de déterminer la période à laquelle ils se rapportent (le courrier électronique de Mme [R] du 11 décembre 2020 évoquant un problème lui est largement antérieur et les notes manuscrites anonymes ci-dessus évoquées lui sont postérieures de plusieurs jours) et relèvent pour partie d'un avis personnel donc subjectif ('manque de goût', 'repas non cuisinés').
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la charge de travail prétendument excessive de la salariée, il se déduit des développements qui précèdent que ce premier grief n'est que partiellement fondé.
- s'agissant des commandes non autorisées :
* le contrat de travail ne comporte aucune délégation de pouvoirs et si au titre de la convention collective la salariée a pour mission de gérer les commandes auprès des fournisseurs, cette prérogative ne peut concerner que les commandes de nature alimentaire et non tout le matériel de cuisine, cette gestion ne se réalisant pas en autonomie totale sans concertation préalable de l'employeur,
* elle a engagé unilatéralement et sans aucun aval de Mme [K], directrice, les commandes suivantes (pièces n°25, 31 à 33) :
- des charlottes à clip (98 euros TTC),
- des gants en latex (39 euros),
- des sacs d'échantillonnage stérile (171,31 euros),
- 5 galettes des rois (83,50 euros),
alors que la MFR dispose d'un fournisseur attitré, ce qui lui aurait permis de réaliser des économies, fournisseur qu'elle ne justifie pas d'avoir sollicité préalablement,
* l'analyse des faits reprochés ne saurait se limiter à la seule valeur du matériel acheté,
* s'agissant des galettes, si Mme [V] avait daigné les préparer elle-même, la MFR n'aurait pas dépensé 83,50 euros d'une part (pièce n°33) et 39 euros ensuite (pièce n°34),
* Mme [V] savait qu'elle devait recueillir l'autorisation de son employeur pour engager des dépenses puisque le 25 janvier 2021 elle a pris soin de présenter un devis pour différentes fournitures à Mme [J], devis expressément refusé (pièce n°24). Or malgré ce refus, Mme [V] a malgré tout procédé à la commande livrée le 29 janvier 2021 (pièce n°25),
* Mme [V] a inutilement commandé un thermomètre alors que la structure en disposait déjà d'un,
* lorsque le Président écrit avoir donné son 'accord immédiat pour un thermomètre', cela ne signifie pas qu'il a autorisé Mme [V] à procéder à l'achat mais simplement qu'il lui a indiqué être d'accord pour en acheter un.
Il ressort du contrat de travail que Mme [V] ne bénéficie d'aucune délégation de pouvoirs et si l'article 1.4.1 de l'annexe relative aux métiers et aux rémunérations dans les maisons familiales rurales stipule qu'en tant que maîtresse de maison Mme [V] est 'responsable de l'économat, gère les commandes auprès des fournisseurs, est responsable de la réception des fournitures livrées et de la gestion des stocks, calcule le coût de revient du poste "repas" et en analyse les résultats avec le directeur, réalise les menus en essayant de prendre en compte les goûts des différents publics accueillis, dans le respect de l'équilibre alimentaire et du budget alloué, réalise ou participe à la fabrication des repas [...]', ces missions s'exercent sous l'autorité et en étroite relation avec le directeur ou la directrice de la MFR auquel elle rend régulièrement compte de l'exercice de son activité.
Il s'en déduit que Mme [V] ne saurait se prévaloir de son statut pour invoquer une capacité à passer seules des commandes de matériels dépassant le strict cadre des fournitures alimentaires, ce qui est le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, peu important qu'elle se soit en premier lieu adressé au fournisseur attitré de la MFR, ce qu'au demeurant elle ne démontre pas, ou encore que le Président de la MFR ait validé le 16 janvier 2021 l'achat d'un thermomètre, autorisation qui se limitait au principe de cet achat mais qui n'autorisait pas Mme [V] à le faire elle-même, ce que la salariée n'ignorait d'ailleurs pas puisque le 25 janvier suivant elle a soumis un devis pour ce thermomètre (entre autres fournitures), procédant au final à cet achat malgré le refus de validation de M. [T], la cour considère que le grief est fondé.
En conséquence des développements qui précèdent, peu important que Mme [V] ait pu jusqu'au mois de décembre 2020 donner satisfaction à son employeur, comme elle a donné satisfaction au précédent, la cour considère que le non respect manifeste de Mme [V] de la consigne de ne plus servir de frites cuites au four d'une part et les multiples commandes sans autorisation de l'employeur, voire en passant outre le refus de celui-ci, établissent le caractère fautif des faits reprochés à la salariée.
Toutefois, la faible gravité du premier grief, en ce qu'il se limite au mode de cuisson choisi pour des frites, et le montant modique des commandes passées sans autorisation, ne constituent pas une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En revanche, eu égard à l'embauche récente de la salariée (31 août 2020), la récurrence des fautes ainsi commises, lesquelles relèvent de l'insubordination, caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Il s'en déduit que la demande de Mme [V] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
Pour le surplus, la salariée sollicite les sommes suivantes :
- 1 999,40 euros bruts au titre du préavis, outre 199,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 225,86 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
L'employeur oppose que s'agissant du rappel de salaire, la salariée était en arrêt de travail durant le préavis et ne saurait cumuler salaire et indemnités journalières. Or si elle prétend n'avoir perçu aucune indemnité journalière durant sa mise à pied conservatoire, elle ne verse aux débats aucun relevé et la MSA, dont dépend la MFR, ne peut suspendre le paiement des IJSS en raison de la mise à pied puisqu'elle n'a aucune information en ce sens de l'employeur.
En application des stipulations de l'article 20 de la convention collective applicable, selon lesquelles les personnels n'assurant pas des tâches d'enseignement (cours avec les élèves) bénéficient d'un préavis de rupture de 2 mois ramené à 1 mois pour les salariés justifiant de moins de deux années d'activité dans l'institution à la date de notification du licenciement ou de la démission, et étant rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis correspond à la somme que la salariée aurait perçu si elle avait continué de travailler, le jugement déféré qui a alloué à Mme [V] la somme de 1 999,40 euros au titre du préavis, outre 199,94 euros au titre des congés payés afférents sera confirmé.
S'agissant du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, l'article 9 de la convention collective applicable stipule qu'en cas de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la salariée qui justifie de 6 mois de présence dans l'institution peut obtenir par année civile et sur production d'un certificat médical 1 mois de salaire à 100 % du salaire net, déduction faite des indemnités journalières versées au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance. Lorsque pendant l'arrêt de travail l'employé intéressé ne remplit pas les conditions exigées par la législation sur les assurances sociales pour versement des indemnités journalières, l'employeur ne verse que la différence entre les indemnités journalières qu'il aurait perçues s'il y avait eu droit et les 100 % du salaire net auquel il peut prétendre en fonction du présent article.
En l'espèce, nonobstant le fait que les parties n'ont pas jugé utile de justifier des dates de l'arrêt de travail de la salariée, celles-ci s'accordent sur le fait que le contrat de travail était suspendu pendant la période de mise à pied, soit du 6 au 22 février 2021. En outre, embauchée le 31 août 2020, Mme [V] justifiait au 6 février 2021 de plus de 6 mois d'ancienneté au sein de l'institution.
Or il est constant qu'en cas d'inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée pour cause de mise à pied conservatoire, cette dernière prise à tort dès lors que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, l'employeur est tenu de verser au salarié les salaires durant cette période, peu important qu'il ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette même période.
En conséquence, dès lors que l'employeur ne fournit par ailleurs aucun élément sur les éventuels revenus de remplacement ou indemnités journalières dont elle a pu bénéficier au cours de cette période alors qu'il lui incombe de le faire pour pouvoir utilement se prévaloir d'être libéré de son obligation de paiement de l'entier salaire, il sera alloué à Mme [V] la somme de 1 114,42 euros à titre de rappel de salaire, outre 111,44 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II - Sur les demandes accessoires :
- sur la remise documentaire sous astreinte :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Mme [V] sollicite la délivrance 'des documents légaux de fin de contrat conforme au jugement sous astreinte'. Néanmoins, outre le fait que les circonstances de l'espèce ne justifient pas le prononcé d'une astreinte, la demande telle que formulée ne permet pas à la cour de déterminer la nature des documents concernés.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la MFR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La MFR sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Mâcon sauf en ce qu'il a alloué à Mme [D] [V] la somme de 1 999,40 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 199,94 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [D] [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association Maison familiale Rurale de [Localité 3] à payer à Mme [D] [V] la somme de 1 114,42 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 111,44 euros au titre des congés payés afférents,
REJETTE les demandes de Mme [D] [V] :
- à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- au titre de la remise documentaire sous astreinte,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association Maison familiale Rurale de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSIONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 20 de la convention collective applicablarticle L.1233-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 9 de la convention collective applicablarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2558fcf93851fdd646a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel