Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668e2559fcf93851fdd646af
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 917 047 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Caisse LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES C/ [U] [F] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/07/24 à : -Me JOB C.C.C délivrées le 04/07/24 à : -Me MENDEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00437 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7JJ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AD, décision attaquée en date du 17 Mai 2022, enregistrée sous le n° F 20/00331 APPELANTE : Caisse LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [U] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [F] (la salariée) a été engagée le 26 janvier 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité d'aide soignante par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (l'employeur). Elle a été licenciée le 1er septembre 2020 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 17 mai 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur aux indemnités dues en conséquence. L'employeur a interjeté appel le 17 juin 2022. Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 5 556,28 euros d'indemnité de préavis, - 555,62 euros de congés payés afférents, - 8 473,32 euros d'indemnité de licenciement, - 29 170,47 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance d'une fiche de paie, d'un reçu de solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle emploi. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 18 novembre 2022 et 29 avril 2024, comme expliqué ci-après. MOTIFS : Sur la recevabilité des conclusions et pièces communiquées par l'employeur : Par conclusions du 11 juin 2024, soit après l'ordonnance de clôture du 2 mai 2024, la salariée demande de déclarer irrecevables et d'écarter les conclusions de l'employeur communiquées le 29 avril 2024 ainsi que les pièces n°17 à 19, en raison d'une communication tardive, ce qui constituerait un comportement contraire aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Il sera relevé que les dernières conclusions de l'employeur remises au greffe le 29 avril 2024, soit peu de temps avant l'ordonnance de clôture du 2 mai, ne comportent aucune demande nouvelle ni moyen nouveau et sont accompagnées de pièces nouvelles qui correspondent à trois attestations qui reprennent des éléments déjà contenus dans les autres pièces communiquées précédemment et ne constituent pas des éléments nouveaux ou inattendus. Les conclusions du 29 avril 2024 et les pièces n°17 à 19 seront donc retenues. Sur le licenciement : Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée une faute grave consistant dans le fait d'avoir dormi, le 13 juillet 2020, au cours du temps de travail et d'avoir débranché le bip de permanence pour ne pas être dérangée. La lettre ajoute que cette situation est quotidienne, que la salariée dort toutes les nuits entre une heure et quatre heures, sans effectuer les passages de surveillance dans les chambres ni les changes et toilettes nécessaires et en éteignant volontairement le bip afin d'être injoignable. Cette lettre souligne, également, que ce comportement présente un danger d'une particulière gravité pour la santé et la sécurité des résidents de l'EHPAD et s'avère délétère pour la collègue de travail qui se retrouve seule la nuit. Comme éléments de preuve, l'employeur se reporte au rapport établi par Mmes [C], directrice, et [R], infirmière coordonnatrice, qui ont constaté, le 13 juillet 2020, à deux heures du matin, que la salariée était endormie et ne s'est réveillée qu'à la suite de l'intervention de Mme [C] environ quarante minutes après le constat. Ce rapport constate également que le bip de la salariée est posé sur une chaise à côté de la salariée endormie et que le logement de la pile est ouvert, d'où une absence de fonctionnement. De plus, les intéressées ont procédé à un test en déclenchant l'appel du bip à partir de la chambre d'un patient hospitalisé le soir même et ont constaté que le bip ne sonne pas. L'attestation de Mme [D], autre salariée, indique que la salariée ne respectait pas la fiche de poste, dormait entre une heure et quatre heures du matin et n'effectuait pas son tour des chambres à deux heures. La salariée conteste ces griefs en soulignant que l'attestation de Mme [D] est imprécise, que les photos produites (pièces n°4 et 5) ne permettent pas d'identifier la personne à l'origine de la mise en place du lieu de couchage et si le bip y figurant est le sien. Elle ajoute qu'elle effectuait sa pause lors du constat susvisé, soit 20 minutes consécutives pour un travail effectué entre 21 heures et 7 heures. Il sera relevé que le rapport établi par Mmes [C] et [R] est précis et confirme que le salarié a dormi plus de 20 minutes selon le constat fait et que son bip ne sonnait pas après le test effectué. Comme le souligne l'employeur, après une prise de poste à 21 heures, la salariée n'avait pas atteint un temps de travail de six heures à deux heures du matin lors du constat, de sorte que les conditions de l'article L. 3121-16 du code du travail ne sont pas remplies pour justifier cet endormissement comme temps de pause. Enfin, l'attestation de Mme [D] n'est pas imprécise et permet de retenir que ce comportement n'était pas isolé. Par ailleurs, les attestations des trois intéressées (pièces n°17 à 19) reprennent ces éléments. Il en résulte que ce comportement incompatible avec les tâches à effectuer et pouvant avoir de graves conséquences sur l'état de santé des résidents de l'EHPAD, constitue une faute grave et justifie le licenciement prononcé. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'indemnités pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la salariée et la condamne à payer à l'employeur, pour toutes les procédures, la somme de 1 500 euros. La salariée supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Dit que les conclusions de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines remises au greffe le 29 avril 2024 ainsi que les pièces n°17 à 19 sont recevables ; - Infirme le jugement du 17 mai 2022 ; Statuant à nouveau : - Dit que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une faute grave ; - Rejette toutes les demandes de Mme [F] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] et la condamne à payer à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines la somme de 1500 euros ; - Rejette les autres demandes ; - Condamne Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3121-16 du code du travail ne sont pas rempliarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2559fcf93851fdd646af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel