Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668e2559fcf93851fdd646b1
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[M] [E] C/ S.A.S.U. ADF2+ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/07/24 à : -Me MENDEL C.C.C délivrées le 04/07/24 à : -Me LAPLANCHE -Me GERBAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00438 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7JN Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AD, décision attaquée en date du 17 Mai 2022, enregistrée sous le n° F21/00117 APPELANT : [M] [E] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S.U. ADF2+ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [E] (le salarié) a été engagé le 17 août 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien ADSL par la société ADF2+ (l'employeur). Il a été licencié le 27 septembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 17 mai 2022, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 18 juin 2022. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 4 613,70 euros de rappel d'heures supplémentaires, - 461,37 euros de congés payés afférents, - 1 396,39 euros au titre du repos compensateur non pris, - 139,64 euros de congés payés afférents, - 3 000 euros de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales journalières et hebdomadaires, - 9 127,50 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 521,25 euros d'indemnité de préavis, - 152,13 euros de congés payés afférents, - 534,25 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, - 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 3 042,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance d'une fiche de paie, d'un reçu de solde de tout compte et de l'attestation destinée à Pôle emploi. L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf à obtenir la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 18 et 30 avril 2024. MOTIFS : Sur l'exécution du contrat : 1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié verse aux débats l'ensemble de ses plannings faisant état des heures effectuées. Il réclame l'équivalent de 318,62 heures en 2018 et 228,70 heures en 2019 soit 7 613 euros dont il déduit la somme de 2 999,30 euros déjà versée d'où un solde de 4 613,70 euros. L'employeur refuse tout paiement à ce titre, rappelle que le salarié effectuait des interventions chez des clients avec des temps de déplacement importants de 3 à 4 heures sur une journée de 7 heures, d'où un temps moyen d'intervention de 2,20 heures. La cour relève que toute la discussion relative à la géolocalisation est inopérante dès lors que ce système a été mis en place en 2020, soit sur une période postérieure au rappel réclamé. Par ailleurs, les plannings du salarié constituent des documents suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres données sur le contrôle du temps de travail. Ici, l'employeur ne produit aucun élément sur ce contrôle. Cependant, l'employeur relève des incohérences en ce que le salarié comptabilise les temps de trajet qui sont déjà inclus dans la durée journalière de 7 heures ainsi que les pauses déjeuner, alors que les temps de travail impliquent, selon lui, une moyenne de 21 missions par jour ce qui excède les missions effectivement confiées. Il convient de rappeler qu'il résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code. Il en résulte que le temps de déplacement du salarié entre son domicile et le premier client comme le retour de chez le dernier client à son domicile correspond à du temps de travail dès lors que l'employeur n'établit pas que le salarié ne se tenait pas à sa disposition et ne se conformait pas à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles pendant ces temps de trajets. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a effectué des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle revendiquée, de sorte que le rappel sera fixé à 1 500 euros et 150 euros de congés payés afférents. 2°) L'article L.3121-30 du code du travail prévoit une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. L'article D. 3121-23 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents et les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié. Ici, le contingent d'heures est fixé à 130 heures. Au regard du rappel accordé et qui correspond à un contingent inférieur aux 130 heures précité, aucune somme n'est due pour non-respect du repos compensateur. 3°) Il est jugé qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53), que cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94). Dès lors, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail permet réparation. En l'espèce, le salarié soutient que la durée maximale journalière de travail de 10 heures, a été dépassée les 21, 22, 28 août 2018, 1er octobre 2019, 9 janvier et 17 juin 2019 et que la durée maximale hebdomadaire de 48 heures a été dépassée les semaines 34, 35, 36, 37, 39, 49 en 2018 et 3, 7 et 13 en 2019. L'employeur dénie devoir toute indemnisation à ce titre, soutient que l'analyse des plannings produit par le salarié ne rend pas compte d'une durée de travail excédant les maxima légaux et que cette demande est disproportionnée. Toutefois, au regard des dépassements allégués, il appartient à l'employeur d'établir que le temps de travail du salarié n'a pas excédé, ces semaines et ces jours, la durée maximale de travail permise. En l'absence de preuve rapportée en ce sens et en raison de l'existence d'un préjudice nécessaire, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 500 euros. 4°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5. Le salarié n'apporte pas la preuve de l'intention requise pour caractériser l'infraction de travail dissimulé, de sorte que la demande d'indemnité sera rejetée et le jugement confirmé. Sur le licenciement : Le salarié soulève la nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l'état de santé et, à titre subsidiaire, critique l'exécution par l'employeur de l'obligation préalable de reclassement. 1°) L'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose : 'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable'. En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ici, le salarié rappelle qu'après l'avis d'inaptitude du 3 septembre 2019 relevant une inaptitude totale et un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, il a contesté cet avis et que le médecin inspecteur du travail a conclu le 17 mars 2020 à une inaptitude au poste de technicien itinérant qui doit parcourir 5 000 km par an et ceci de façon définitive mais que le salarié pourrait occuper un poste de reclassement en privilégiant la sédentarité et ou des missions de technicien itinérant mais sans dépasser 3 000 km par mois. Cet avis a été homologué par ordonnance du 13 novembre 2020 confirmée par arrêt du 6 mai 2021. Le salarié déduit du licenciement intervenu le 27 septembre 2019 que celui-ci est discriminatoire puisque fondé sur une inaptitude contestée, alors que l'avis du médecin inspecteur se substitue à celui du médecin du travail. L'employeur indique que le juge a été saisi le 13 septembre 2019 et que seule la décision du 6 mai 2021 s'est substituée à l'avis du médecin du travail, laquelle confirme l'existence d'une inaptitude permettant le licenciement. L'article L. 4624-7 du code du travail prévoit la procédure applicable pour contester la décision du médecin du travail. Cette procédure n'a pas d'effet suspensif, faute d'indication en ce sens et alors que l'avis du médecin du travail s'impose à l'employeur en application des dispositions de l'article L. 4624-6 lequel vise l'article L. 4624-4 du même code. Il en résulte que l'employeur peut procéder au licenciement du salarié sur la base de l'avis du médecin du travail même s'il est contesté, et ce à ses risques. Dès lors, la nullité du licenciement ne peut être obtenue pour discrimination fondée sur l'état de santé, l'employeur ayant licencié le salarié en exécution d'un avis du médecin du travail établissant l'inaptitude du salarié. Au surplus, en l'espèce, cette inaptitude a été confirmée par l'avis du médecin inspecteur, l'arrêt du 6 mai 2021 reprenant cet avis lequel s'est substitué à l'avis initial du médecin du travail. La demande de nullité sera donc écartée. 2°) A partir du moment où l'employeur a engagé la procédure de licenciement pour inaptitude, il lui appartient d'établir une impossibilité de reclassement. Celle-ci peut résulter de l'avis du médecin du travail mentionnant que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En l'espèce, l'employeur indique que, connaissant le recours exercé contre l'avis médical et nonobstant l'avis initial du médecin du travail, il a procédé à une recherche de reclassement. Faut-il encore que cette recherche porte sur l'avis qui s'est substitué à l'avis initial et selon les préconisations alors adoptées, ce que l'employeur ne peut connaître de façon anticipée sauf à démontrer que les recherches effectuées recoupent le dernier avis. Tel n'est pas le cas présentement puisque l'employeur se borne à se reporter à la lettre du 9 septembre 2019 faisant état d'une impossibilité de reclassement, sans autre explication. Si l'extrait du registre du personnel (pièce n°18) permet de retenir que tous les postes de technicien sont itinérants, avec une répartition d'un à deux techniciens par département, ce seul document ne permet pas de vérifier s'il existait ou non des postes avec des déplacements inférieurs ou égaux à 3 000 km par mois. Par ailleurs, l'employeur ne peut valablement se reporter à l'outil de géolocalisation mis en place après le licenciement puisque l'obligation de reclassement doit être exécutée de façon préalable à celui-ci. Enfin, il soutient, sans le prouver, que l'aménagement du poste est impossible ou encore qu'il n'existe aucune option économiquement viable, ce qui ne justifie pas de s'affranchir des préconisations du médecin du travail. Il en résulte que l'employeur échoue à démontrer qu'il a exécuté de façon sérieuse et loyale son obligation de reclassement et en fonction de l'aptitude partielle déterminée a posteriori par le médecin inspecteur. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, ce qui implique d'infirmer le jugement. 3°) Le salarié est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 1 521,25 euros et les congés payés afférents. Au regard d'une ancienneté d'une année entière, d'un salaire mensuel de référence de 1 521,25 euros, du préjudice subi à la suite de la perte de l'emploi et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise de plus de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 2 500 euros. Sur l'indemnité de licenciement, le salarié demande le paiement d'un solde en invoquant les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail et en rappelant qu'il a été absent à la suite d'un accident du travail ayant eu lieu le 9 juillet 2019, ce dont il résulterait une inaptitude d'origine professionnelle. L'employeur indique que l'inaptitude ne trouve pas son origine, même partiellement, dans l'accident du travail du 9 juillet 2019. Il convient de relever que dès le 13 mai 2019, le médecin du travail émettait une réserve sur sa capacité à conduire plus de 3 000 km par mois selon l'attestation de suivi dressée à cette date (pièce n°3). Le 8 juillet, soit avant l'accident, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à un poste nécessitant de conduire plus de 3 000 km. Par ailleurs, le médecin inspecteur, dans son rapport du 17 mars 2020, note l'existence de difficultés de santé pour le salarié, depuis un accident du travail survenu dans une précédente entreprise le 11 août 2016. Enfin, le salarié ne rapporte pas d'élément permettant de retenir que l'accident du 9 juillet 2019 est à l'origine, même partielle, de l'inaptitude, la seule chronologie étant insuffisante pour retenir un lien de causalité. La demande de majoration de l'indemnité de licenciement est donc infondée et sera rejetée. Sur les autres demandes : 1°) L'employeur remettra au salarié les documents demandés et ci-après repris dans le dispositif de cet arrêt. 2°) Dès lors que l'employeur succombe même partiellement, il ne peut valablement réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive, ce qui implique d'infirmer le jugement sur ce point et de rejeter sa demande reconventionnelle sur ce point. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 17 mai 2022 sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [E] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, de solde d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur, des congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la société ADF2+ à payer à M. [E] les sommes de : *1 500 euros de rappel d'heures supplémentaires, *150 euros de congés payés afférents, *500 euros de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, journalières et hebdomadaires, *1 521,25 euros d'indemnité de préavis, *152,13 euros de congés payés afférents, * 2 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - Dit que la société ADF2+ remettra à M. [E] une fiche de paie, un solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ADF2+ et la condamne à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société ADF2+ aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.3121-30 du code du travail prévoit une contrearticle L. 4624-7 du code du travail prévoit la procéduarticle L. 1235-3 du code du travail pour une entreprisarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3121-1 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1226-14 du code du travail et en rappelant qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2559fcf93851fdd646b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel