Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668e2559fcf93851fdd646b3
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 4 752 672 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.S. ASTREA FONTAINE C/ [R] [P] Etablissement Public POLE EMPLOI [Localité 3] C.C.C le 4/07/24 à: - Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/07/24 à: - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00439 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7JX Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00224 APPELANTE : S.A.S. ASTREA FONTAINE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Aurélie LEJEUNE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DIJON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS : [R] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON Etablissement Public POLE EMPLOI [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège socia, qui intervient volontairement a la présente instance [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Aline DA ROCHA, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [P] (le salarié) a été engagé le 21 août 2000 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de laboratoire par une société reprise par la société Recipharm Fontaine devenue Astrea Fontaine (l'employeur). Il a été licencié le 13 janvier 2020 pour faute grave. Contestant ce licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 7 juin 2022, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités et rappel en conséquence. L'employeur a interjeté appel le 20 juin 2022. Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 47 526,72 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal, et réclame la délivrance d'un certificat de travail, de l'attestation destinée à Pôle emploi et de bulletins de paie. L'établissement public Pôle emploi [Localité 3] (Pôle emploi) intervient volontairement et demande le remboursement par l'employeur de la somme de 10 644,19 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et le paiement de la somme de 450 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 5 octobre, 22 novembre 2022 et 9 février 2023. MOTIFS : La cour constate l'intervention volontaire de Pôle emploi. Sur le licenciement : Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié un comportement professionnel contraire aux procédures en vigueur et une attitude déplacée et inacceptable à l'encontre de ses collègues de travail. L'employeur rappelle que le salarié a été promu au poste de technicien supérieur de laboratoire à compter du 1er janvier 2018, selon avenant et qu'il devait réaliser, en toute autonomie, des analyses liées à l'activité du laboratoire selon les procédures ou protocoles définis dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF) et de la réglementation pharmaceutique ainsi que des règles d'hygiène et de sécurité, le tout rappelé dans sa fiche de poste portée à sa connaissance le 10 janvier 2018. Sur le second grief, l'employeur précise que le salarié avait une attitude et des réflexions grossières voire sexistes à l'encontre de ses collègues de travail. Le salarié conteste ces faits, souligne l'absence d'alerte et se reporte à dix attestations retraçant un bon comportement professionnel. La cour rappelle que l'absence d'alerte ou de signalement ou encore d'une enquête par le CSE est sans aucune incidence sur l'appréciation du grief. Par ailleurs, les attestations de Mmes [G], [N], [X] et [K] permettent de relever que le salarié avait un comportement harcelant et stressant, qu'il mentait 'sans limite' pour écraser les autres, qu'il faisait des remarques blessantes à l'encontre de Mme [N] qui lui avait demandé de cesser d'être comparée à sa soeur jumelle alors que le salarié l'appelait régulièrement par le prénom de sa soeur, qu'il tenait des propos irrespectueux et sexistes Mme [X] précisant que lorsqu'on lui demandait quelque chose il pouvait répondre : 'ça dépend, tu me fais quoi à la place une petite gâterie '' et Mme [K] affirmant qu'il tenait des propos déplacés à l'encontre des jeunes, souvent des intérimaires en leur posant beaucoup de questions et avec insistance sur leur vie privée voire intime. De plus, l'absence d'un tel comportement à l'encontre d'autres salariées demeure sans effet sur les témoignages précis, crédibles et concordants ci-avant rappelés. Il en résulte que ce grief est établi. Sur le premier grief, l'employeur reproche une longue liste de manquements professionnels à savoir des non-respects de la procédure applicable avec falsification des tests d'identification de la chlorophylle, des tests d'identification du Fenofibrate dans les comprimés de Penta 145 mg, la falsification des pesées, la falsification des résultats de lecture par spectromètre ultraviolet, de la procédure relative à la Crospovidone et le non-respect de la réalisation d'un test limite (comparaison entre deux colorations). Le salarié répond qu'aucun résultat faux n'a été constaté, renvoie à de multiples attestations portant sur ses qualités professionnelles et conteste les manquements reprochés. Sur le premier point, l'employeur indique que le salarié utilisait des vials (petits flacons de verre) ou des solutions témoins qu'il conservait sur lui pour le test d'identification de la chlorophylle par chromatographie couche mince (CCM) dans les capsules de Tadenan et au lieu d'examiner un échantillon d'une capsule de Tadenan il ajoutait à la solution conforme une solution contenue dans le vial qu'il gardait à sa portée ce qui lui permettait d'obtenir des résultats satisfaisants. Mme [X] confirme ce comportement dans un mail adressé à Mme [L] du 13 décembre 2019 puis dans une attestation (pièce n°15). L'employeur établit que les procédures internes d'organisation des études et des d'identification des contenants imposent d'identifier toutes les verreries avec une étiquette portant le numéro de lot, la date, son contenant etc... Il ajoute que l'analyse n'a pas pour but de vérifier l'intensité de la couleur verte mais de s'assurer que cette couleur a pour origine de la chlorophylle, cette analyse est confirmée par les témoignages de Mmes [H], [F], [O], [L], [A], [U], [B], [C], [T] et [S]. De même, il est démontré que la technique de CCM est en vigueur depuis 2008 (pièce n°49). En conséquence, il en résulte que le salarié n'était pas autorisé à conserver la couleur d'une ancienne analyse pour la comparer avec l'analyse qu'il effectuait et alors que l'analyse des couleurs n'est pas requise. Par ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas eu de résultats faux provient du comportement du salarié qui ne respectait pas la procédure qu'il connaissait et de l'utilisation d'une méthode incorrecte qui avait pour but d'obtenir des résultats satisfaisants sans analyse par CCM. Ce grief sera donc retenu comme démontré. Sur les tests d'identification du Fénofibrate dans les comprimés de Penta 145 mg, Mme [N] indique que le salarié lui a déclaré utiliser des pastilles d'un autre lot ou d'un autre contenant lorsque l'identification recherchée n'était pas conforme (pièce n°10), soit un fait non constaté par ce témoin mais rapporté. L'employeur précise qu'un échantillon de Fenofibrate doit être prélevé puis broyé afin de réaliser une pastille laquelle doit être comparée avec à un spectre de référence pour s'assurer de l'identité de la matière, ce qui implique d'atteindre un certain seuil, selon retranscription de la pharmacopée européenne, soit un seul de transmittance de 60 % à 2000 cm-1. Le salarié soutient que les pastilles obtenues étaient trop fragiles pour les conserver et les réutiliser. L'employeur répond que les pastilles mises de côté étaient celles fabriquées quelques heures auparavant. Cependant, le salarié dénie avoir procédé ainsi et le seul témoin rapporte des propos qu'elle impute à celui-ci. En raison du doute subsistant, ce grief sera écarté. Sur les pesées, l'employeur rappelle que la procédure interne implique de comparer la solution à analyser avec deux solutions témoins. Selon le témoignage de Mme [X], le salarié lui a déclaré s'arranger lors de la pesée standard de référence pour que les deux témoins soient similaires. Elle précise dans un mail puis dans une attestation que le salarié lorsqu'il l'a formée à la détection des impuretés de Penta, lui a conseillé de ne pas diluer les deux témoins T1 et T2 mais qu'il suffisait de faire des pesées très voisines et de ne diluer qu'un seul des deux témoins afin de réduire les écarts. Elle ajoute que le salarié n'effectuait qu'une partie des dilutions des solutions témoins afin de valider plus facilement sa séquence de dosage. Le mail de Mme [N] va dans le même sens (pièce n°10). Là encore, la cour relève que cette pratique déterminée par témoignages n'a pas pour objet de fausser des résultats mais d'en obtenir de conformes par rapport aux méthodes requises sans respecter le procédure de comparaison imposée. Le grief est donc démontré. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, la cour considère que les trois griefs retenus suffisent à caractériser une faute grave. Le licenciement est donc fondé et le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé au salarié un rappel de salaire sur la période de mise à pied et des indemnités, conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes : 1°) Le licenciement étant fondé, la demande de remboursement formulée par Pôle emploi devient sans objet et doit être rejetée. 2°) Les demandes du salarié sur la remise de documents et les intérêts deviennent aussi sans objet. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 €. Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Constate l'intervention volontaire de l'établissement public Pôle emploi [Localité 3] ; - Infirme le jugement du 7 juin 2022 ; Statuant à nouveau : - Dit que le licenciement de M. [P] résulte d'une faute grave ; - Rejette toutes les demandes de M. [P] ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] et le condamne à payer à la société Astrea Fontaine la somme de 1 500 euros ; - Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2559fcf93851fdd646b3
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