Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668e2559fcf93851fdd646b5
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[E] [M] exploitant sous l'enseigne commerciale 'LE MARRAKECH' S.A.R.L. LE RESTO C/ [N] [O] [Z] [H] [D] Mandataire judiciaire pris ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan dont bénéficie la SARL LE RESTO UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 7] C.C.C le 4/07/24 à: - Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/07/24 à: - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00441 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7J3 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00314 APPELANTS : [E] [M] exploitant sous l'enseigne commerciale 'LE MARRAKECH' [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON S.A.R.L. LE RESTO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié de droit au siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS : [N] [O] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexis JANIER de la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON [Z] [H] [D] Mandataire judiciaire pris ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan dont bénéficie la SARL LE RESTO, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 29 juin 2021, arrêtant le plan de redressement [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] non représenté UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [O] (la salariée) a été engagée le 12 mars 2020 par contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse par M. [M] (l'employeur) qui exploite deux restaurants le Resto et le Marrakech. Estimant être créancière de diverses sommes, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, lequel, par jugement du 7 juin 2022, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, à compter du prononcé du jugement et ce avec les : 'les restaurants Le Marrakech et le Resto', et a condamné M. [M] au paiement de diverses sommes en conséquence, en sa qualité de gérant de ces deux restaurants, une partie des demandes étant rejetée. M. [J] et la société Le Resto ont interjeté appel le 21 juin 2022. Ils demandent l'infirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée a constitué avocat mais n'a pas conclu dans le délai imparti. Les conclusions des appelants ont été notifiées à son conseil le 8 août 2022. Me [D] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan dont bénéficie la société Le Resto et l'AGC CGEA de [Localité 7] n'ont pas constitué avocat après avoir été assignés à personnes habilitées à recevoir cet acte, respectivement les 29 et 26 août 2022. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des appelants du 26 août 2022. MOTIFS : Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : A titre liminaire, il convient de relever qu'aucune société dénommée le Marrakech n'est présente ni appelée en la cause de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec 'le restaurant le Marrakech'. Par ailleurs, M. [M] indique exploiter avec la société Le Resto deux fonds de commerce, d'où les deux contrats de travail signés par la salariée. Il est justifié de deux contrats de travail, l'un avec le 'restaurant Marrakech' du 1er juin 2020, l'autre avec : 'le resto représenté par M. [M] [E]'. Enfin, la cour constate que les appelants n'ont pas licencié la salariée. Au fond, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date, la prise d'effet de la résiliation judiciaire intervient à la date de la décision la prononçant à condition que le salarié soit toujours au service de l'employeur. A défaut, c'est à cette date que la résiliation produira effet. Les appelants indiquent que la salariée a quitté son poste de travail sans les avertir et soulignent que la lettre datée du 11 décembre 2020 ne leur a pas été adressée faute de preuve en ce sens. Ils ajoutent que cette lettre se borne à demander le paiement des salaires de février, mars, avril, octobre et novembre 2020 sans faire état d'un obstacle à la réintégration à son poste et que ces salaires ne sont pas dus, en l'absence de travail effectif sur ces périodes. En l'espèce, force est de constater que la salariée est défaillante et n'apporte aucune explication ni aucun élément tendant à fonder une demande de résiliation judiciaire, notamment pour défaut de paiement de salaire. De plus, les motifs du jugement que la salariée est réputée s'approprier retiennent comme manquement le défaut de paiement des salaires sur le seul fait que M. [M] ne rapporte pas la preuve du paiement des salaires pour les mois de mars, avril et mai 2020 et sans examiner le moyen relatif à l'absence de travail sur cette période. De plus, cette période recoupe celle du confinement et la salariée n'établit pas que l'employeur a refusé la reprise de poste à l'issue de l'arrêt de travail le 31 octobre 2020. La demande sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point et sur les condamnations indemnitaires prononcées en conséquence. Sur les autres demandes : La demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Mme [O] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire : - Infirme le jugement du 7 juin 2022 sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [O] ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Rejette toutes les autres demandes de Mme [O] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; - Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2559fcf93851fdd646b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel