Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668e2559fcf93851fdd646b7
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 4 614 440 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[N] [B] C/ FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX DE SAONE ET LOIRE C.C.C le 4/07/24 à: - Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/07/24 à: - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 4 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00459 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7RD Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section AD, décision attaquée en date du 16 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00044 APPELANTE : [N] [B] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX DE SAONE ET LOIRE prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [B] (la salariée) a été engagée le 11 septembre 2000 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire comptable par la fédération départementale des foyers ruraux de Saône et Loire (l'employeur), après exécution d'un contrat à durée déterminée conclu le 8 juin 1998. Elle a été licenciée le 8 janvier 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant ce licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 16 juin 2022, a dit ce licenciement nul et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 15 000 euros, les autres demandes étant rejetées. La salariée a interjeté appel le 4 juillet 2022. Elle demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de : - 46 144,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 8 910,52 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 19 décembre 2023 et 18 mars 2024. MOTIFS : Sur le licenciement : Il convient de relever que l'employeur ne conteste pas la nullité du licenciement prononcée par le jugement susvisé. La discussion porte sur le montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement nul. L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : 1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ...'. Les parties s'accordent pour dire que le licenciement est nul en raison d'un harcèlement moral. Le montant des dommages et intérêts dus pour licenciement nul ne peut donc être inférieur aux salaires des six derniers mois. Sur la base des bulletins de salaire versés aux débats (pièce n°51), et des salaires mensuels bruts versés sur les six derniers mois, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 17 000 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement sur ce point. Sur les autres demandes : 1°) La salariée demande un rappel de congés payés acquis durant la période d'arrêt de travail en se reportant aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023, pourvois n°22-17.340, 341 et 342. Elle ajoute que cette demande nouvelle formée devant la cour d'appel est recevable comme née postérieurement à la survenance ou à la révélation d'un fait au sens des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, soit le revirement de jurisprudence précité. L'employeur répond que la demande est nouvelle au regard de l'article 564 du code de procédure civile, prescrite, plus de trois années s'étant écoulées à compter de la fin du contrat de travail, et que la jurisprudence de la CJUE limite ce report à une durée de 15 mois. Ce revirement de jurisprudence est intervenu après la saisine du le conseil de prud'hommes le 23 mars 2021 et les premières conclusions de l'appelante devant la cour d'appel, le 4 août 2022. Il s'agit de la révélation d'un fait au sens de l'article 910-4 précité ce qui rend cette demande recevable. Par ailleurs, cette demande est aussi recevable en application des dispositions de l'article 564 précité qui vise également la recevabilité des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Sur la prescription, l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'. Il est jugé que pour les créances de nature salariale que le point de départ correspond à la date où cette créance est devenue exigible, soit, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire c'est-à-dire la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. Cependant, le fait permettant à la salariée d'exercer cette action correspond à la date des arrêts précités puisque seul ce revirement lui a permis de fonder sa demande. Les conclusions du 19 décembre 2023 ont formulé cette demande pour la première fois, de sorte que l'action n'est pas prescrite. En revanche, la demande ne peut porter que sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail. Par plusieurs arrêt du 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué sur plusieurs points concernant l'adaptation des congés payés à la réglementation européenne et a décidé, notamment, pourvoi n°22-17.340, que les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'une maladie que celle-ci soit d'origine professionnelle ou non, continuent à acquérir des droits à congés payés sur cette période et, pourvoi n°22-17.638, que l'acquisition de congés payés en raison de la maladie ou d'un accident professionnel n'est pas limitée à un an. En l'espèce, la salariée a été placée en arrêt de travail de façon continue du 14 septembre 2016 au 8 janvier 2021, date du licenciement, après avis d'inaptitude du 16 décembre 2020 avec exclusion de possibilité de tout reclassement, tout maintien dans l'entreprise étant considéré comme gravement préjudiciable à la santé de la salariée. La salariée justifie de l'acquisition de 58 jours de congés payés au 14 septembre 2017, solde dont elle admet le paiement par l'employeur. Elle réclame l'attribution de 107 jours supplémentaires sur la période du 15 septembre 2017 au 8 janvier 2021 soit une somme de 8 910,52 euros. Dès lors que l'absence de la salariée pour cause de maladie ne fait pas obstacle à l'acquisition de congés payés, sa demande d'indemnité compensatrice est fondée. Par ailleurs, la jurisprudence de la CJUE ne limite pas ce rappel à 15 mois. Enfin, la demande ne peut porter que sur les trois années précédant la date du licenciement soit du 8 janvier 2018 au 8 janvier 2021, et donc sur 97,40 jours et non 107 jours. La somme de 8 111,07 euros sera donc allouée. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salarié la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 16 juin 2022 uniquement en ce qu'il condamne la fédération départementale des foyers ruraux de Saône et Loire à payer à Mme [B] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Statuant à nouveau sur ce chef : - Condamne la fédération départementale des foyers ruraux de Saône et Loire à payer à Mme [B] la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Y ajoutant : - Condamne la fédération départementale des foyers ruraux de Saône et Loire à payer à Mme [B] la somme de 8 111,07 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la fédération départementale des foyers ruraux de Saône et Loire et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la fédération départementale des foyers ruraux de Saône et Loire aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2559fcf93851fdd646b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel