Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668e255afcf93851fdd646bd
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 451 124 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[K] [X] épouse [Z] C/ [T] [G], ès-qualités de liquidateur amiable de l'Association ESPACE BRAGARD C.C.C le 4/07/24 à: Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/07/24 à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 4 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00496 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7YZ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section AD, décision attaquée en date du 21 Juin 2022, enregistrée sous le n° F 19/00148 APPELANTE : [K] [X] épouse [Z] [Adresse 2] Appt 12623 - Bât D - entrée D1 [Localité 4] représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY, Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [T] [G], ès-qualités de liquidateur amiable de l'Association ESPACE BRAGARD [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, Me Julien DUFFOUR de l'AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] (la salariée) a été engagée le 19 septembre 1997, en contrat à durée déterminée de 12 mois, par l'association maison des jeunes et de la culture de [Localité 3], en qualité d'aide à l'animation au sein de la MJC Albert Schweitzer puis, à compter du 22 septembre 1998, pour une durée indéterminée en vue d'occuper un poste d'animation sur le secteur enfants, avant d'accéder au poste d'animatrice responsable du secteur enfance. En 2016, l'association centre social de [Localité 3] et l'association maison des jeunes et de la culture ont fusionné pour donner naissance à une nouvelle structure, l'association " La passerelle " maison enfance jeunesse famille culturelle, laquelle est devenue l'association l'espace Bragard, (l'association). Le 16 janvier 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée avec dispense de recherche de reclassement. L'association a fait l'objet d'une dissolution fixant l'ouverture de la liquidation au 1er avril 2019. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont aux fins qu'il constate le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, déclare nul son licenciement prononcé pour inaptitude et lui alloue les dommages et intérêts en réparation des préjudices correspondants outre pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité des demandes de la salariée et l'a condamnée à verser la somme de 500 euros à l'association prise en la personne de son liquidateur, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée a interjeté appel le 13 juillet 2022. Elle demande, de : -juger son appel recevable et bien fondé et y faisant droit, -juger qu'elle a été victime de harcèlement moral ; -juger nul le licenciement pour inaptitude, l'inaptitude étant consécutive des faits de harcèlement ; -condamner l'association au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral et licenciement nul ; *72 556.20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral et de licenciement nul, *4 837.08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 483.70 euros à titre de congés payés afférents, *14 511,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail, soit un total de 87 067.44 euros nets ; -condamner l'association à lui payer à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens L'association demande à titre principal, la confirmation de la décision déférée outre la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, de juger que la salariée n'est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts supérieurs à une somme de 7.255,62 au titre du licenciement abusif, son préjudice n'étant pas justifiée, en la déboutant de toutes ses autres demandes. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 3 octobre 2022 et 20 décembre 2022. A l'audience du 18 juin 2024, la cour a relevé l'absence de demande, dans le dispositif des conclusions de l'appelante communiquées le 3 octobre 2022, d'annulation ou d'infirmation du jugement dont appel, ne pouvant dès lors que le confirmer, le président de la chambre reprenant ces observations dans un message RPVA du 19 juin 2024, en invitant les parties à lui faire parvenir, avant le 25 juin 2024 midi, par note en délibéré, leurs observations sur ce point. Aux termes d'une note du 19 juin 2024, l'appelante soutient que la règle dont l'application est envisagée par la cour, résultant d'une lecture combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile, n'a jamais été affirmée au terme d'une décision publiée, et que les dispositions de l'article 954 nouveau issu du décret du 29 décembre 2023 ne sont applicables qu'aux conclusions d'appel régularisées postérieurement au 1er septembre 2024, avant de souligner avoir, dans le dispositif de ses conclusions, expressément demandé de faire droit à son appel conformément à la déclaration d'appel du 13 juillet 2022, tendant à la réformation totale du jugement, ledit dispositif reprenant exactement les termes de la déclaration d'appel à l'exception d'une erreur matérielle affectant le montant de la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que l'intimée n'a pu se méprendre, sauf à dénaturer les termes de l'appel et le priver de son objet et sa fin, sur le sens et la portée du dispositif. Aux termes de sa note en délibéré du 19 juin 2024, l'intimée relève que le dispositif n'énonce pas valablement ses prétentions comme l'a relevé à juste titre la cour, qui ne pourra, en application de la règle procédurale dégagée par la 2ème chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt n° 18-23.626 du 17 septembre 2020, que confirmer le jugement déféré et statuer sur sa demande de condamnation de l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la procédure Selon l'article 542 du code de procédure civile : " L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. ". L'article 954 du même code dispose que : " Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. " En application de ces deux articles sus-énoncés dans leur version modifiée par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 en vigueur depuis le 1er septembre 2017, la partie appelante doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel. À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette règle, résultant de l'interprétation nouvelle du décret susdit, a été affirmée par la cour de cassation dans un arrêt publié, cité par l'intimée dans sa note (Cass., 2e Civ, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626 P). Cet arrêt précise que l'obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, n'est applicable qu'aux appels formés à compter du 17 septembre 2020, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable. Ici, la déclaration d'appel est postérieure au 17 septembre 2020 et la cour constate que, dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 3 octobre 2022, l'appelante ne demande expressément ni l'annulation, ni l'infirmation, du jugement frappé d'appel. Et l'appelante ne peut valablement prétendre avoir énoncé une telle prétention dans son dispositif, dans sa demande tendant à " juger son appel recevable et bien fondé et y faisant droit " qui, d'abord, ne renvoie même pas expressément comme elle le soutient, à sa déclaration d'appel du 13 juillet 2022, mais ensuite, à supposer établi le procédé allégué par voie de référence à une prétention énoncée dans l'acte d'appel, ne correspond pas en toute hypothèse, à l'énonciation expresse des prétentions dans le dispositif prescrite exigée à l'article 954 du code de procédure civile. En conséquence, la cour, ne peut que confirmer le jugement déféré. Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties. La salariée supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 21 juin 2022; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; - Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et subsidarticle 954 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e255afcf93851fdd646bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel