Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e255afcf93851fdd646bf
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01383 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYE N° de Minute : 1365 Ordonnance du mardi 09 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [Z] né le 12 Juin 2000 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat commis d'office INTIMÉ PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me Pedro, avocat au barreau de Douai qui substitue par Me Saudubray, avocat au barreau de PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Karine CAJETAN, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 09 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 06 juillet 2024 à 10h41 notifiée à 11h09 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [Z]; Vu l'appel interjeté par M. [D] [Z], ou son conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2024 à 10h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [Z], né le 12 juin 2000 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité Tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du PAS de CALAIS le 4 juillet 2024 notifié à 14 heures 20 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays d'origine au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOULIOGNE sur MER en date du 6 juillet 2024,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [D] [Z] pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel du 8 juillet 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - la difficulté d'exercice des droits en rétention - le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention - l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur l'incomplétude du formulaire des droits: M. [Z] ne démontre pas en quoi l'absence de mention du numéro de téléphone du consulat de TUNISIE sur le formulaire de notification de ses droits en rétention, laquelle mention n'est pas imposée par le texte précité, lui a causé grief dès lors qu'il est clairement indiqué sur ce même formulaire qu'une convention a été conclue avec la Cimade pour permettre aux personnes retenues au centre de rétention administratif un exercice effectif de leurs droits en tant qu'étrangers, laquelle était en capacité de lui délivrer cette information. Ce moyen doit dès lors être rejeté. Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention: Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale. Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif. En application de l'article L.731-1 du même code, entré en vigueur le 28 janvier 2024, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Il en résulte que la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a eu pour effet de faire passer de 1 à 3 ans le délai suivant la notification d'une obligation de quitter le territoire français durant lequel l'autorité administrative peut se fonder sur une telle décision pour placer un étranger en rétention administrative en vue de son éloignement. Toutefois, l'article 2 du code cvil dispose que la loi n' pas d'effet rétroactif. Dès lors, les dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 n° 2024-42 yant modifié le 1° de l'article L 731- du CESEDA étaient d'application immédiate et en conséquances à la date d'entrée en vigueur de cette loi, le 28 janvier 2024, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, daté du 16 août 2022 , qui avait été pris depuis d'un an avant cette date , n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L 173-1-1 nouveau du CESEDA puisqu'il avait cessé de produire ses effets au 16 août 2023. En conséquence, l'arrêt de placement en rétention est irrégulier et il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Karine CAJETAN, Greffière Pascal CARLIER, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [Z] Le greffier N° RG 24/01383 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1365 DU 09 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [Z] le mardi 09 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Victoire BARBRY Maître Marine PEDRO le mardi 09 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 09 juillet 2024 N° RG 24/01383 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYE
Articles de loi cités
article 2 du code cvil dispose que la loi narticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e255afcf93851fdd646bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel