Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e255bfcf93851fdd646c5
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01386 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYL N° de Minute : 24/1351 Ordonnance du mardi 09 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [I] [D] né le 03 Octobre 2004 à [Localité 2] de nationalité Vietnamienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne EN VISIO CONFERENCE assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [Z] [D] interprète assermenté en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille qui substitue Me Saudubray PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Hervé VLAMYNCK, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Karine CAJETAN, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 09 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 09 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 06 juillet 2024 à16H11 notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [L] [I] [D] ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [I] [D] ou son conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2024 à 11H30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [L] [I] [D] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 6 juin 2024 et notifiée le même jour à 12h20 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour prononcée et notifiée le même jour par la même autorité. Le 5 juillet 2024 l'autorité prefectorale a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille afin de voir prolonger la rétention administrative de M. [L] [I] [D] pour une durée de 30 jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 06 juillet 2024 à 16h11,ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [I] [D], pour une durée de 30 jours; ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M.[L] [I] [D] , en date du 08 juillet 2024 à 11h30, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [L] [I] [D] soulève le moyen suivant : - l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de motivation au titre de l'article L.742-4 du CESEDA. . MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 742-4 dispose : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, le préfet du Nord justifie d'une relance auprès des autorités vietnamiennes le 4 juillet 2024 quant à l'état d'avancement de la procédure d'identification et de la délivrance d'un laissez-passer le concernant. Le représentant de l'État satisfait ainsi aux obligations contenues dans l'article précité. L'ordonnance des premiers juges sera en tous points confirmée et la rétention de l'étranger prolongée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [L] [I] [D] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [L] [I] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Karine CAJETAN, Greffière Hervé VLAMYNCK, Président de chambre, N RG 24/01386 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 09 juillet 2024 : - M. [L] [I] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [L] [I] [D] le mardi 09 juillet 2024 ; - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 09 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 09 juillet 2024 N° RG 24/01386 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYL COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA.article 455 du code de procédure civilearticle L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e255bfcf93851fdd646c5
Données disponibles
- Texte intégral
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