Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e255cfcf93851fdd646e5
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01402 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU2D N° de Minute : 1373 Ordonnance du mardi 09 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [K] [U] [E] né le 09 Janvier 2024 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [K] [U] [E] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ MME LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Karine CAJETAN, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 09 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 07 juillet 2024 à 13h02 notifiée à 13h20 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [K] [U] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [K] [U] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2024 à 12h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêté en date du 5 mai 2024 2024 de la préfecture de la SOMME, M.[E] [M] s'est vu imposer l'obligation de quitter le territoire français. M.[E] [M], né le 09/01/2004 à [Localité 3] (Tunisie) , de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du NORD le 4 juillet 2024 à 16 heures . ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE sur MER en date du 7 juillet 2024 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) . ' Vu la déclaration d'appel du 8 juillet 2024 à 12h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants : Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention ' défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de m'assigner à résidence ' défaut d'information de ses droits liés à mon statut de travailleur étranger au sein du CRA ' défaut de diligence de l'admnistration MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens soutenus devant le premier juge Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [K] [U] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Karine CAJETAN, Greffière Pascal CARLIER, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [K] [U] [E] Le greffier N° RG 24/01402 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU2D REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1373 DU 09 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [K] [U] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [K] [U] [E] le mardi 09 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LE PREFET DE L'OISE et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 09 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 09 juillet 2024 N° RG 24/01402 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU2D
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e255cfcf93851fdd646e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel