Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e255cfcf93851fdd646ed
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01406 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU2I N° de Minute : 1368 Ordonnance du mardi 09 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [J] né le 30 Août 1994 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [J] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent, représenté par Me Marine PEDRO, avocat au barreau de DOUAI, qui substitue Me Saudubray, avocat au barreau de PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Karine CAJETAN, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 09 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 08 juillet 2024 à 10h11 notifiée à 10h19 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [J] ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [J], ou son conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2024 à 16h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE [L] [J], né le 30 aout 1994 en Albanie et de nationalité albanaise a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Pas de CALAIS le 6 juillet 2024 notifié à 16h10. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 juillet 2024 notifiée à 10h19, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de [L] [J] du 8 juillet 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant : - l'irrégularité de la remise par les autorités britanniques et de l' interpellation subséquente - Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention, - la possibilité de mettre en place une assignation à résidence judiciaire MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Sur l'irrégularité de la remise par les autorités britanniques et de l' interpellation subséquente En l'espèce le moyen tiré de l'irrégularité invoquée de l'interpellation de [L] [J] par les services britanniques et de sa remise aux autorités françaises après une durée de retenue de 32 heures avancée par la personne retenue releve des exceptions de procédure et non des moyens de fond, ils sont irrecevables à être soutenus pour la première fois en cause d'appel. En tout état de cause, de manière surabondante sur le fond du moyen il sera rappelé que : Il résulte du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, signé au Touquet le 4 février 2003 publié par décret n° 2004-137 du 6 février 2004 qu'au sein de la zone de contrôle chaque gouvernement autorise les agents en poste de l'autre Etat à agir sur son territoire conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en matière de contrôles frontaliers. Il résulte de ce texte et de l'usage international selon lequel un Etat Etranger bénéficie d'une immunité de juridiction pour les actes d'autorité effectués par cet Etat, l'existence d'une fin de non-recevoir à toute contestation de la régularité d'une interpellation et d'une rétention effectuées par l'Etat d'arrivée dans la zone de contrôle, le premier juge ne pouvant exercer un quelconque contrôle sur la phase initiale de privation de liberté de l'intéressé et relever d'éventuelles irrégularités qui auraient été commises à cet égard. Sur la durée de la retenue administrative En application de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens ne peuvent pas être évoqués pour la première fois devant la cour d'appel. En conséquence, le moyen relatif à la durée excessive du placement en retenue administrative soulevé pour s'opposer à la demande de prolongation de la rétention sans incrimination de la violation d'un droit, invoqué pour la première fois en cause d'appel et par conséquent non débattu devant le premier juge, n'est pas recevable. Sur l'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du CESEDA dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' A hauteur d'appel, [L] [J] demande à être assigné à résidence et indique qu'il peut être hébergé chez un ami au [Adresse 1] à [Localité 5] . Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il n'a pas de situation stable : pas d'adresse vérifiée, pas de lien professionnel ou familial effectifs établis. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. Il convient donc de rejeter la demande d'assignation à résidence judiciaire. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Karine CAJETAN, Greffière Pascal CARLIER, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [J] Le greffier N° RG 24/01406 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU2I REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1368 DU 09 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [J] le mardi 09 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 09 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 09 juillet 2024 N° RG 24/01406 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU2I
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle L 741-10 du code de larticle L.743-13 du CESEDA dispose quearticle L742-1 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e255cfcf93851fdd646ed
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