Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668e255dfcf93851fdd646f3
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00464 N° Portalis DBWA-V-B7H-CNOO Mme [N] [I] C/ S.C.I. ATOM-GISTE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 JUILLET 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 17 Octobre 2023, enregistré sous le n° 23/00719 ; APPELANTE : Madame [N] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SCI ATOM-GISTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 Juillet 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 10 mars 2023, madame [N] [I] a assigné la SCI ATOM-GISTE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, aux fins de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 08 février 2023 par Maître [M] [V], huissier de justice, à la requête de la défenderesse, entre les mains de la Caisse Nationale d'Epargne, et à elle dénoncée le 14 février 2023 et de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge des contentieux de la protection de Fort-de-France saisi de son opposition à l'ordonnance autorisant la reprise des lieux et condamnant à un arriéré locatif rendue le 24 août 2022 servant de fondement à la saisie-attribution querellée. Par jugement rendu le 17 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - ' Déclaré la demande de Madame [N] [I] recevable ; - Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Madame [N] [I], dans l'attente de l'issue pendante devant le juge des contentieux de la protection sur opposition à l'ordonnance autorisant la reprise des lieux et condamnant à un arriéré locatif rendue le 24 août 2022 ; - Débouté Madame [N] [I] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 08 février 2023 par Maître [M] [V], à la requête de la SCI ATOM-GISTE, entre les mains de la Caisse Nationale d'Epargne, en vertu d'une ordonnance autorisant la reprise des lieux et condamnant à un arriéré locatif rendue le 24 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Fort-de-France, ladite saisie-attribution ayant été dénoncée à Madame [N] [I] selon exploit du 14 février 2023 ; - Condamné Madame [N] [I] aux dépens, en ce compris les frais de la présente procédure ; - Rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision '. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2023, madame [N] [I] a critiqué tous les chefs de jugement. Dans ses conclusions de motivation d'appel en date du 09 février 2024, madame [N] [I] demande à la cour d'appel de : 'Recevoir Madame [I] en son appel et le dire bien fondé. Surseoir à statuer en attente de la décision du juge des contentieux de la protection sur l'opposition. Subsidiairement Lui accorder un délai de grâce.' Madame [N] [I] expose que, si l'intimée a obtenu un titre exécutoire, c'est en fraude des droits de l'appelante, de sorte qu'il est anormal et inéquitable que la SCI ATOM-GISTE puisse en bénéficier en toute impunité alors qu'une juridiction est saisie. Dans des conclusions responsives en date du 15 mars 2024, la SCI ATOM-GISTE demande à la cour d'appel de : 'Déclarer la SCI ATOM-GISTE recevable et bien fondée en leurs présentes écritures. En conséquence, Débouter Madame [I] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement querellé rendu par le Juge de l'exécution pres le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France le 17 octobre 2023 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamner Madame [I] [N] à verser à la SCI ATOM-GISTE la somme de 2.500,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; Condamner Madame [I] [N] à verser à la SCI ATOM-GISTE la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 17 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2024. Lors des débats à l'audience du 17 mai 2024, les parties ont été avisées qu'elles doivent déposer leur dossier de plaidoiries respectif avant le 24 mai 2024 et que, à défaut, la cour statuera sans les pièces. La cour constate que madame [N] [I] n'a pas déposé son dossier de plaidoiries avant le 24 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de madame [N] [I] recevable. Conformément aux dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours. La cour ne peut que constater à l'instar du premier juge que madame [N] [I] n'a formé opposition à l'ordonnance sur requête rendue le 24 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Fort-de-France que le 13 mars 2023, alors que le greffier en chef du tribunal judiciaire avait délivré le 20 décembre 2022 un certificat de non-opposition de ladite ordonnance. La cour en déduit que, l'ordonnance sur requête étant revêtue de la formule exécutoire, la SCI ATOM-GISTE justifie détenir un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, la cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, en l'espèce l'ordonnance sur requête rendue le 24 août 2022. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par madame [N] [I]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Subsidiairement, madame [N] [I] sollicite l'octroi d'un délai de grâce le temps que le juge compétent statue sur l'opposition, faisant valoir que l'audience, au cours de laquelle il sera statué sur son opposition, se tiendra le 15 avril 2024. Force est de constater qu'aucune pièce n'est produite par madame [N] [I] à l'appui de sa demande de délai de grâce. Dans ces conditions, madame [N] [I] sera déboutée de ce chef de demande. Enfin, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [N] [I] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 08 février 2023 par Maître [M] [V], à la requête de la SCI ATOM-GISTE, entre les mains de la Caisse Nationale d'Epargne, en vertu d'une ordonnance autorisant la reprise des lieux et condamnant à un arriéré locatif rendue le 24 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Fort-de-France, ladite saisie-attribution ayant été dénoncée à madame [N] [I] selon exploit du 14 février 2023. L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus. En l'espèce, l'exercice de l'action de l'appelante ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par madame [N] [I], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la SCI ATOM-GISTE. Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées. L'appelante supportera la charge des dépens d'appel. Et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 17 octobre 2023 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE madame [N] [I] à payer à la SCI ATOM-GISTE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [N] [I] aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 111-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
668e255dfcf93851fdd646f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel