Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668e255dfcf93851fdd646f5
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 77 728 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 24/00129 N°Portalis DBWA-V-B7I-COIK Mme [I] [T] [J] [H] [O] épouse [S] Mme [R] [V] [F] [O] épouse [G] Mme [Z] [V] [L] [O] épouse [G] M. [AG] [V] [X] [O] M. [U] [V] [D] [O] SCI DE L'ANCIENNE TANNERIE C/ MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 JUILLET 2024 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 24 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/251; APPELANTS : Madame [I] [T] [J] [H] [O] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [R] [V] [F] [O] épouse [G] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [Z] [V] [L] [O] épouse [G] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [AG] [V] [X] [O] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [U] [V] [D] [O] [Adresse 10] [Localité 4] Représenté par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE SCI DE L'ANCIENNE TANNERIE, représentée par Monsieur [W] [B] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE MINISTERE PUBLIC L'affaire a été communiqué au Minstère Public, représenté par Madame B. SENECHAL, Vice-procureure placée, qui a fait connaître son avis ; COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : M Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 Juillet 2024 ; ARRÊT : Statuant en matière gracieuse Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 20 décembre 2023 aux fins d'autorisation de saisie conservatoire reçue le même jour au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France, madame [I] [V] [H] [O] épouse [S], madame [R] [V] [F] [O] épouse [G], madame [Z] [V] [L] [O] épouse [G], monsieur [AG] [V] [X] [O], monsieur [U] [V] [D] [O] et la SCI DE L'ANCIENNE TANNERIE ont saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les sommes détenues par Maître [P] [A], notaire, à hauteur de 210.400 euros. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a rejeté la requête des consorts [O] et de la SCI DE L'ANCIENNE TANNERIE. Le juge de l'exécution a considéré que les éléments produits apparaissaient insuffisamment probants aux fins d'établir que les consorts [O] et la SCI DE L'ANCIENNE TANNERIE détiendraient une créance fondée en son principe à l'encontre de la SCI LA LIGUE FWI, acquéreur aux termes des promesses de vente signées le 03 février 2023, ni à l'encontre de la SCI MERGER, ayant procédé au versement de la somme de 210.400 euros entre les mains du notaire, et ce nonobstant le litige qui semble opposer les requérants à monsieur [E] [Y]. Par déclaration enregistrée au greffe le 07 février 2024, les consorts [O] et la SCI DE L'ANCIENNE TANNERIE ont interjeté appel de l'ordonnance du 24 janvier 2024. Le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a décidé le 08 février 2024, par mention au dossier, de ne pas modifier ou rétracter sa décision. Les consorts [O] exposent que monsieur [E] [Y] et madame [C] [AH] [N] restent tenus solidairement et indéfiniment des engagements souscrits par la SCI LA LIGUE FWI et que la SCI MERGER, dont madame [AH] [N] en est l'associée, s'est substituée à la SCI LA LIGUE FWI. Ils précisent que monsieur [M] [Y] et la SCI MERGER sont tenus au même titre que madame [C] [AH] [N] et monsieur [E] [Y]. Ils font valoir également que monsieur [M] [Y] les ayant informés de son désistement pour l'acquisition des biens désignés dans les promesses de vente, le principe d'une créance apparaît fondé au regard de la démolition des murs de séparation de chacun des trois lots n° 210, 211 et 212. Ils ajoutent que, en cas de non-réalisation des ventes, le bénéficiaire de la promesse de vente s'était engagé définitivement à procéder à la reconstruction des murs litigieux. Dans des conclusions communiquées le 03 mai 2024, le Ministère public a déclaré qu'il s'en rapporte. Les plaidoiries ont été fixées au vendredi 17 mai 2024 à 10H30. L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. La saisie conservatoire sollicitée par madame [I] [V] [H] [O] épouse [S], madame [R] [V] [F] [O] épouse [G], madame [Z] [V] [L] [O] épouse [G], monsieur [AG] [V] [X] [O], monsieur [U] [V] [D] [O] et la SCI DE L'ANCIENNE TANNERIE ne peut donc être légitime qu'à la double condition que la créance invoquée apparaisse fondée en son principe et qu'il soit en outre établi que son recouvrement est susceptible d'être menacé, étant précisé qu'il incombe au créancier saisissant de démontrer que les conditions posées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier n'est en effet pas tenu de justifier d'une créance liquide et exigible. Pour justifier du principe de sa créance, madame [I] [V] [H] [O] épouse [S], madame [R] [V] [F] [O] épouse [G], madame [Z] [V] [L] [O] épouse [G], monsieur [AG] [V] [X] [O], monsieur [U] [V] [D] [O] et la SCI DE L'ANCIENNE TANNERIE produisent : - l'extrait K-bis de la SCI MERGER ; - le procès-verbal de constat du 06 juillet 2021 ; - la promesse de vente de [K] - SCI LA LIGUE FWI ; - la promesse de vente SCI L'ANCIENNE TANNERIE - SCI LA LIGUE FWI ; - le virement de 210.000 euros effectué par la SCI MERGER le 04 août 2023 auprès de l'Etude de Maître [A] ; - le mail de désistement de monsieur [M] [Y] en date du 10 décembre 2023. Il résulte de la promesse de vente signée le 03 février 2023 entre les consorts [O] (promettant) et la SCI LA LIGUE FWI (bénéficiaire) et de la promesse de vente signée le 03 février 2023 entre la SCI DE L'ANCIENNE TANNERIE (promettant) et la SCI LA LIGUE FWI (bénéficiaire) qu'en cas de non-réalisation des ventes dans le délai prévu aux présentes, le bénéficiaire s'engage définitivement à procéder à la reconstruction complète, entièrement et à ses frais, à première demande et sous le contrôle du promettant, du ou des murs séparatifs des trois lots 210, 211 et 212 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8]. La cour relève également que la destruction des murs séparatifs en cause avait été constatée par un huissier de justice dans un procès-verbal dressé le 06 juillet 2021. Force est de constater que monsieur [M] [Y], gérant de la SCI MERGER, qui s'est substituée le 04 juillet 2023 à la SCI LA LIGUE FWI conformément à la clause prévue dans les deux promesses de vente susvisées, a informé le 10 décembre 2023 Maître [A], notaire, qu'il renonçait à l'acquisition de l'ensemble immobilier en cause. Toutefois, la cour relève que les travaux mis à la charge du bénéficiaire, suite au désistement formulé le 10 décembre 2023 auprès de Maître [A], n'ont toujours pas été réalisés par la SCI MERGER qui s'est substituée à la SCI LA LIGUE FWI. Par ailleurs, en cause d'appel, les consorts [O] et la SCI DE L'ANCIENNE TANNERIE produisent des devis de nature à démontrer que les travaux de reconstruction des murs séparatifs litigieux peuvent être évalués à la somme de 51.777,28 euros. A travers ces différentes pièces et notamment le manquement du bénéficiaire des promesses de vente à ses obligations contractuelles, les consorts [O] et la SCI DE L'ANCIENNE TANNERIE rapportent la preuve suffisante du caractère vraisemblable et fondé en son principe de leur créance à l'égard tant de la SCI LA LIGUE WFI que de la SCI BERGER qui s'est substituée à la SCI LA LIGUE WFI. Enfin, il résulte d'un courrier adressé le 12 décembre 2023 par le conseil des promettants à Maître [P] [A] que monsieur [M] [Y] aurait demandé la restitution des fonds versés à l'Etude notariale par la SCI MERGER. La cour en déduit que ces circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance des consorts [O] et de la SCI DE L'ANCIENNE TANNERIE, de sorte que la mesure de saisie conservatoire se trouve justifiée et ne présente aucun caractère abusif. En revanche, elle sera cantonnée à la somme de 51.777,28 euros, dès lors qu'il n'est relevé aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement des indemnités d'immobilisation dont le sort est réglé par chacune deux promesses de vente susvisées en date du 03 février 2023. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée, et statuant à nouveau, d'autoriser madame [I] [V] [H] [O] épouse [S], madame [R] [V] [F] [O] épouse [G], madame [Z] [V] [L] [O] épouse [G], monsieur [AG] [V] [X] [O], monsieur [U] [V] [D] [O] et la SCI DE L'ANCIENNE TANNERIE à pratiquer entre les mains de la SAS [A], office notarial, une saisie conservatoire de créance pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 51.777,28 euros en principal. PAR CES MOTIFS Statuant en matière gracieuse ; INFIRME l'ordonnance sur requête du 24 janvier 2024 ; Statuant à nouveau ; Vu la requête du 20 décembre 2023 reçue au greffe le même jour et les pièces y-annexées, Vu l'avis du Ministère Public ; Vu les articles L511-1 et suivants et R511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE madame [I] [V] [H] [O] épouse [S], madame [R] [V] [F] [O] épouse [G], madame [Z] [V] [L] [O] épouse [G], monsieur [AG] [V] [X] [O], monsieur [U] [V] [D] [O] et la SCI DE L'ANCIENNE TANNERIE à pratiquer entre les mains de la SAS [A], office notarial, une saisie conservatoire de créance pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 51.777,28 euros en principal ; RAPPELLE qu'à peine de caducité de la mesure, celle-ci devra être exécutée dans les 3 mois du présent arrêt en application de l'article R. 511-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONSTATE l'absence de dépens. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
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Référence
668e255dfcf93851fdd646f5
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