Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e255efcf93851fdd64707
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 304 610 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 22/01910 N° Portalis DBVM-V-B7G-LLS3 C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CDMF AVOCATS Me Ségolène CLEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024 Appel d'un jugement (N° RG20/02889) rendu par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 13 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 12 mai 2022 et assignation d'appel en cause du 25 octobre2023 APPELANTE : S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Christine JEANTET, avocate au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE : Mme [M] [D] née le 19 août 1967 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocate au barreau de VALENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010436 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTERVENANT FORCÉ : Me [K] [L] pris en sa qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de au redressement judiciaire de Mme [M] [D], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal judiciaire de Valence du 15 mars 2023 [Adresse 2] [Localité 3] non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024, Madame Lamoine conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par acte sous-seing privé du 6 octobre 2018, la SAS GRENKE LOCATION (la société GRENKE) a donné en location à Mme [M] [D] du matériel agricole moyennant le règlement de 48 loyers de 290 € HT soit 348 € TTC. Mme [D] a cessé de payer les loyers convenus à compter du mois de mars 2019. Par lettre recommandée du 14 mai 2019 dont l'avis de réception a été signé le 17 mai 2019, la société GRENKE a mis Mme [D] en demeure de lui régler au plus tard le 29 mai la somme de 1091,31 € correspondant à 3 loyers impayés outre intérêts et frais de recouvrement. Sans réponse à ce courrier, la société GRENKE a notifié à Mme [D], par lettre recommandée en date du 18 juin 2019, la résiliation du contrat en la sommant de lui régler la somme de 13'046,10 € correspondant aux loyers impayés, à des frais et à une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers à échoir, et la mettant en demeure de lui restituer le matériel loué. Aucune réponse n'a été apportée à cette mise en demeure. Par acte du 18 novembre 2022, la société GRENKE a assigné Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Valence pour la voir condamner à lui payer, outre les dépens et une indemnité de procédure, la somme principale de 13 046,10 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019. Par jugement contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal saisi a, considérant notamment que l'indemnité de résiliation constituait une clause pénale manifestement excessive : débouté Mme [D] de sa demande tendant à la nullité de l'article 10 des conditions générales du contrat de location, dit régulière la résiliation du contrat, dit que l'article 11 des conditions générales du contrat de location constitue une clause pénale, condamné Mme [D] aux dépens et à payer à la société GRENKE la somme de 7 500 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration au greffe en date du 12 mai 2022, la société GRENKE a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux dispositions du jugement ayant : dit que l'article 11 des conditions générales du contrat de location constitue une clause pénale, condamné Mme [D] à lui payer la somme de 7 500 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises au greffe et notifiées via le RPVA le 21 décembre 2022 à l'avocat constitué pour Mme [D], la société GRENKE demande à cette cour de réformer le jugement déféré sur les points objets de son appel et, par conséquent, de condamner Mme [D] aux entiers dépens et à lui payer : la somme en principal de 13 046,10 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019, celle de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : que le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile en qualifiant l'article 11 de clause pénale sans inviter les parties à présenter leurs observations sur la nature de cette clause, et en décidant d'office que cette dernière était manifestement excessive au seul motif qu'elle-même n'aurait pas soutenu que le matériel loué ne lui aurait pas été restitué, qu'en effet, aucun élément du dossier ne permettait au tribunal de tirer cette conclusion, étant souligné : qu'elle avait toujours soutenu que la mise en demeure du 18 juin 2019 n'avait été suivie d'aucun effet ce qui signifie que le matériel n'avait pas été restitué, que Mme [D] elle-même n'avait pas soutenu avoir restitué le matériel loué, et ne le soutient toujours pas aux termes de ses écritures en appel, que la demande de Mme [D] aux fins de délais de paiement n'est pas justifiée, qu'elle a déjà disposé de délais sans s'acquitter même partiellement de sa dette, étant souligné que, dans le cadre de l'opération financière contractualisée par la convention du 6 octobre 2018, elle-même rachetait à Mme [D] du matériel professionnel d'une valeur fixée à 13'861,64 €, et le lui louait ensuite pendant une durée de 48 mois ce qui a permis à l'intimée de disposer d'une trésorerie immédiate, tout en conservant le matériel et en ne réglant que cinq mois de loyers. Mme [D], par uniques conclusions notifiées le 12 octobre 2022, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. À titre subsidiaire, elle demande que lui soit accordé un délai de paiement de 24 mois. Elle réclame en toute hypothèse la condamnation de la société GRENKE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : qu'en l'espèce le tribunal a justement considéré que la clause pénale était excessive compte-tenu du préjudice subi par le bailleur en ce qu'elle mettait à sa charge l'ensemble des loyers restant à courir, outre une pénalité de 10 %, que ces conditions sont excessives et disproportionnées dès lors que le matériel agricole n'a été que très peu utilisé par elle, que si la société GRENKE prétend avoir réclamé la restitution du matériel, elle ne justifie pas de la réception par elle du courrier daté du 18 juin 2019, qu'elle se trouve dans une situation financière très difficile, son résultat net comptable pour l'année 2019 étant négatif à hauteur de 6 911,78 €. Par acte du 25 octobre 2023, la société GRENKE a appelé en intervention forcée Me [K] [L] en qualité de mandataire désigné dans la procédure de redressement judiciaire concernant Mme [D], ouverte par jugement du 15 mars 2023. Cet acte reprenait les motifs et prétentions contenues dans les dernières conclusions de l'appelante, tels que rappelés ci-dessus. Me [L] ès qualités n'ayant pas constitué avocat devant cette cour et l'acte par lequel il a été appelé en cause d'appel ayant été délivré autrement qu'à sa personne, le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 9 avril 2024, après révocation d'une première ordonnance en date du 21 novembre 2023. MOTIFS Il sera rappelé liminairement que l'appel principal de la société GRENKE est limité, et que Mme [D] n'a pas formé d'appel incident. Dès lors, les dispositions du jugement ayant débouté Mme [D] de sa demande tendant à la nullité de l'article 10 des conditions générales du contrat de location, et dit régulière la résiliation du contrat, sont définitives. Par ailleurs, Mme [D] faisant désormais l'objet d'une procédure collective ouverte le 15 mai 2023 soit après le prononcé du jugement dont appel, les sommes dues par elle à la société GRENKE ne peuvent plus faire l'objet d'une condamnation, mais l'instance ne peut tendre qu'à la fixation de la créance dans les limites de la déclaration de celle-ci auprès du mandataire désigné s'agissant de créances nées avant l'ouverture de la procédure collective, en application des dispositions des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce aux termes desquels le prononcé du redressement judiciaire interrompt toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, et l'instance, lorsqu'elle est reprise après l'accomplissement de certaines formalités, ne peut tendre qu'à la constatation des créances et la fixation de leur montant. En l'espèce, la société GRENKE justifie avoir déclaré sa créance par lettre du 6 avril 2023 pour un montant en principal de 12 992 € outre intérêts de 267,64 € soit un total de 13'259,64 € à titre chirographaire. Sur la demande principale # sur la nature de l'article 11 du contrat de location C'est en vain que la société GRENKE fait grief au tribunal d'avoir violé l'article 16 du code de procédure civile en n'invitant pas les parties à présenter leurs observations sur la nature de cet article, dès lors que cette question était bien en discussion entre les parties puisque aux termes du jugement, dont l'exactitude n'est pas contestée sur ce point, Mme [D] demandait au tribunal, dans ses conclusions, de "dire et juger que l'indemnité contractuelle constitue une clause pénale manifestement excessive". Au demeurant, la société GRENKE ne discute pas, en cause d'appel, que l'article 11 du contrat de location stipulant, en son point 1, le montant des sommes dues par la locataire en cas de "terminaison anticipée du contrat" (sic), constituait bien une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, dès lors qu'elle se contente de contester dans ses écritures, sous l'intitulé "sur le montant de la clause pénale insérée au contrat de location du 06-10-2018", le caractère manifestement excessif de cette clause tel que retenu par le tribunal. # sur le montant des sommes dues Aux termes de ses conclusions, Mme [D] reconnaît s'être acquittée des loyers contractuellement fixés seulement jusqu'au mois de février 2019, ce qui corrobore le décompte joint à la mise en demeure en date du 14 mai 2019 aux termes duquel lui étaient réclamés les montants de trois loyers échus impayés des mois de mars à mai 2019 pour un montant total TTC de 1 044 €. La lettre de mise en demeure du 18 juin 2019 contient, en outre, réclamation du loyer de juin échu soit 348 € TTC, le montant total de ces 4 loyers soit 1 392 € TTC étant donc dû. La société GRENKE réclame encore, aux termes du décompte joint à la mise en demeure du 18 juin 2019, la somme de 11 600 € correspondant à 40 loyers HT de 290 € chacun, du 1er juillet 2019 au 1er octobre 2022 soit la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, appliquant en cela les dispositions de l'article 11. Il en résulte que la pénalité de 10 % aussi prévue à l'article 11 n'a pas été appliquée. Néanmoins, la société GRENKE réclame encore, en application de l'article 17, les sommes suivantes : 40 € TTC au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, 14,10 € au titre d'intérêts échus sur les loyers impayés au taux de 5,86 % à compter de l'échéance de chacun de ces loyers. Or, tout d'abord, si l'article 17 contient la mention suivante : "Pénalité de retard : taux d'intérêt légal majoré de 5 points", il n'est pas stipulé que le point de départ de cet intérêt serait la date de l'échéance même de chaque loyer. Cet intérêt ne peut donc être dû qu'à compter de la mise en demeure. Ensuite, il ressort du cumul de ces "pénalités" et "indemnités forfaitaires" que la totalité des sommes réclamées au locataire en cas de rupture anticipée du contrat est manifestement excessive dès lors qu'elle atteint quasiment le montant de la valeur des matériels loués telle qu'elle figure sur la facture en date du 6 octobre 2018, ce alors que le locataire est, par ailleurs, tenu de restituer ceux-ci à la bailleresse, peu important, sur ce point, que cette restitution ait été opérée ou non, puisque, dès la lettre recommandée de résiliation du contrat en date du 18 juin 2019, la société GRENKE réclamait à Mme [D] tout à la fois la totalité de ces sommes et la restitution du matériel, la disproportion de la clause pénale devant s'apprécier au regard des conditions du contrat et non pas de la situation finale. C'est donc à bon droit, par ces motifs substitués, que le tribunal a jugé la clause pénale manifestement excessive et que, par conséquent, il en a, en son principe, réduit le montant. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le décompte des sommes dues s'établira ainsi qu'il suit : loyers échus et impayés au 18 juin 2019 : 1 392 € TTC, les intérêts au taux de 5,86 % sur la somme de 1 044 € à compter de la réception de la première mise en demeure soit le 17 mai 2019 - la mise en demeure en date du 18 juin 2019 n'étant accompagnée d'aucun avis de réception -, et jusqu'au 18 juin 2019 date de l'établissement du décompte sur la base duquel les intérêts sont réclamés seulement au taux légal, les intérêts au taux légal sur l'échéance du mois de juin 2019 soit 348 € TTC, à compter de l'acte introductif d'instance du 19 novembre 2020 valant mis en demeure, 6 108 € au titre de l'indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, étant rappelé que l'ensemble de ces intérêts s'est trouvé arrêté de plein droit par l'ouverture du redressement judiciaire de Mme [D] par jugement du 15 mars 2023 en application des dispositions des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce. Sur les autres demandes La demande de Mme [D] aux fins d'obtenir des délais de paiement est devenue sans objet par l'effet de l'ouverture de la procédure collective la concernant, le paiement de la créance déclarée au passif par la société GRENKE devant suivre les règles collectives de cette procédure. La SAS GRENKE LOCATION, qui succombe principalement en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur. Il n'est pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D]. Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 7 500 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement. L'infirme sur ce point et, statuant de nouveau et y ajoutant, au regard de la procédure collective ouverte concernant Mme [D] par jugement du 15 mars 2023 : Constate la créance de la SAS GRENKE LOCATION et en fixe le montant ainsi qu'il suit : 1 392 € TTC au titre des échéances échues et impayées, outre intérêts : au taux de 5,86 % sur la somme de 1 044 € à compter du 17 mai 2019 et jusqu'au 18 juin 2019, et au taux légal à compter du 19 juin 2019 et jusqu'au 15 mars 2023, au taux légal sur le surplus soit 348 € TTC, à compter du 19 novembre 2020 et jusqu'au 15 mars 2023, 6 108 € au titre de l'indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 et jusqu'au 15 mars 2023. Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes les autres demandes. Condamne la SAS GRENKE LOCATION aux dépens d'appel avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 11 du contrat de locationarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 696 du code de procédure civile. Pour lesarticle 700 du code de procédure civile en sa favarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 17 contient la mention suivantearticle 16 du code de procédure civile en qualifarticle 1231-5 du code civilarticle 16 du code de procédure civile en narticle 474 du code de procédure civile.article 10 des conditions générales du contratarticle 11 des conditions générales du contratarticle 11 du contrat de location stipulant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668e255efcf93851fdd64707
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- Résumé officiel