Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e255ffcf93851fdd64715
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 442 500 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 23/04290 N° Portalis DBVM-V-B7H-MB7X C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Steven ROCHE Me Maxime ARBET la SELARL OPEX AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024 Appel d'une ordonnance (N° RG 23/01306) rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciairede Grenoble en date du 05 décembre 2023 suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2023 APPELANTS : M. [V] [L] né le 29 octobre 1986 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 13] Mme [E] [M] épouse [L] née le 07 septembre 1982 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 13] représentés par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [G] [W] né le 11 mai 1955 à [Localité 14] (ITALIE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10] M. [F] [W] né le 24 octobre 1983 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 12] M. [J] [W] né le 02 janvier 1991 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Mme [R] [W] épouse [C] née le 09 juin 1980 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] tous quatre représentés par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE M. [Z] [H] agent immobilier exploitant sous forme d'EIRL immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°334 865 557, sous l'enseigne commerciale 'ACT'IMMO' de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024, Madame Lamoine Conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 3 décembre 2018, les époux [V] [L] et [E] [M], ont acquis de MM. [G] [W], [J] [W] et [F] [W] ainsi que Mme [R] [W] épouse [C] (ci-après les consorts [W]), par l'intermédiaire de M. [Z] [H] exerçant l'activité d'agent immobilier sous forme d'EIRL sous l'enseigne "Act'Immo", un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 13] (38) pour le prix de 360 000€. Après avoir constaté des fissures importantes sur le bien vendu, les époux [L] ont, par acte du 24 octobre 2020, assigné en référé les consorts [W] et M. [H] en sollicitant une expertise qu'ils ont obtenue par ordonnance du 13 janvier 2021. L'expert désigné a rendu son rapport le 22 décembre 2022. Par actes des 2 et 24 février 2023 et 3 et 10 mars 2023, les époux [L] ont assigné les consorts [W] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes, outre une indemnité de procédure, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et 1130 et 1137 du même code : ' 14 425 € en réparation des travaux de réfection du bâti, ' 9 864,28 € au titre des conséquences matérielles dommageables, ' 5 000 € en réparation du préjudice moral, ' 1 400 € en indemnisation des frais d'assistance à expertise. Par acte du 5 avril 2023, les consorts [W] ont assigné M. [H] en intervention forcée pour le voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre tant au titre d'un prétendu vice caché que d'un dol. Par conclusions d'incident notifiées le 12 juin 2023, les consorts [W] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer forcloses et irrecevables les demandes des époux [L] fondées sur le vice caché, en faisant valoir que le délai de deux ans pour agir avait commencé à courir au jour où le juge des référés avait ordonné l'expertise judiciaire le 13 janvier 2021. Les époux [L] ont conclu au débouté en soutenant, en réponse, que le délai de deux ans n'avait commencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise et que leur action avait bien été introduite dans ce délai. Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a : déclaré irrecevable, pour cause de prescription, l'action engagée par les époux [L] à l'encontre des consorts [W] en garantie des vices cachés, débouté les époux [L] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les époux [L] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : aux consorts [W] la somme de 700 €, à M. [H] la somme de 700 €, condamné les époux [L] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2023, les époux [L] ont interjeté appel de cette ordonnance. Le 19 janvier 2024, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 14 mai 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 12 février 2024, les époux [L] demandent à cette cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : déclarer recevable, comme non prescrite, leur action engagée à l'encontre des consorts [W], en garantie des vices cachés, débouter les consorts [W] de leurs prétentions, fins et conclusions, renvoyer les parties à conclure sur l'instance toujours ouverte devant le tribunal judiciaire sous le n° de RG 23/01306, condamner solidairement les consorts [W] à leur restituer la somme de 713 € réglée par eux en exécution de l'ordonnance déférée, condamner M. [H] à leur rembourser la somme de 700 € pour les mêmes motifs, condamner solidairement les consorts [W] et M. [H] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir, en substance : que la Cour de cassation a, dans un arrêt de principe rendu en chambre mixte le 21 juillet 2023, mis un terme à la discussion concernant la nature du délai pour agir en garantie des vices cachés, en décidant qu'il s'agissait d'un délai de prescription, par conséquent susceptible de suspension au sens de l'article 2239 du code civil lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction et que le délai, interrompu par la demande en référé, ne recommençait à courir qu'à compter du jour où le rapport d'expertise était déposé en application de ce texte, que déjà auparavant, la première chambre civile de la Cour de cassation statuait en ce sens (en particulier arrêt du 20 octobre 2021, n° 20-15.070), que dès lors, en l'espèce, le rapport d'expertise ayant été déposé le 22 décembre 2022, leur action introduite le 26 mars l'a été dans le délai de deux ans interrompu par l'action en justice 2023, suspendu jusqu'au dépôt du rapport, et qui avait recommencé à courir à compter de cette dernière date. Subsidiairement, si cette cour n'adoptait pas la position prise par la Cour de cassation, ils font valoir qu'ils n'ont pu prendre la mesure des défauts affectant le bien vendu qu'à la lecture du rapport de l'expert et que, dès lors, la date de dépôt de ce rapport a correspondu, pour eux, au jour de la "découverte du vice" au sens de l'article 1648 du code civil. Les consorts [W], par uniques conclusions notifiées le 5 février 2024, demandent à cette cour : de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, de les condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils reprennent, en les développant, les motifs retenus par le premier juge pour considérer que l'action fondée sur les vices cachés se heurte, en l'espèce, à la forclusion, s'appuyant sur des décisions de la troisième chambre civile de la Cour de cassation selon lesquelles le délai pour agir sur ce fondement n'est pas un délai de prescription mais un délai de forclusion. Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé. M. [H], par uniques conclusions notifiées le 1er février 2024, indique s'en rapporter à justice sur l'appel formé par les époux [L]. Il demande condamnation de "tout succombant" (sic) aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 9 avril 2024. MOTIFS Sur la demande principale Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.' En l'espèce, les consort [W] invoquent la forclusion de l'action engagée contre eux par les époux [L], fondée sur l'existence de vices cachés affectant l'immeuble objet de la vente, en ce qu'elle n'aurait pas, selon eux, été introduite dans le délai de deux ans prévus par l'article 1648 du code civil. Le premier juge a fait droit à la demande en considérant que le délai pour agir, interrompu par l'assignation en référé du 24 octobre 2020, avait recommencé à courir à compter du prononcé de l'ordonnance de référé ordonnant l'expertise en application de la jurisprudence selon laquelle l'interruption du délai de prescription et de forclusion édictée par l'article 2241 du Code civil prend fin au jour où le juge a vidé sa saisine, et qu'un nouveau délai recommence alors à courir, délai qui était expiré lors de la saisine du tribunal judiciaire par les époux [L] en février et mars 2023. Or, l'article 2239 du code civil édicte que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Les consort [W] entendent voir dire que cette dernière disposition est inapplicable en l'espèce, dès lors que le délai pour agir en garantie des vices cachés serait un délai de forclusion et non pas de prescription, et que la suspension du délai ainsi invoquée par les appelants ne s'applique pas s'il s'agit d'un délai de forclusion. Or, la Cour de cassation siégeant en chambre mixte a, par un arrêt de principe en date du 21 juillet 2023 (n° de pourvoi 21-15.809), entendu trancher les divergences d'appréciation, existant jusqu'alors entre les différentes chambres qui la composent, concernant la nature de ce délai en précisant, en point n° 18 des motifs de cet arrêt, que "le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est un délai de prescription", ce qui induit qu'il est soumis à la suspension édictée par l'article 2239 du même code, les arrêts de la 3ème chambre de la cour suprême invoqués par les intimés pour soutenir que le délai pour agir est un délai de forclusion ayant tous été rendus antérieurement à cet arrêt de principe. Il en résulte, en l'espèce : qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, le délai biennal pour agir sur le fondement des vices cachés, qui avait commencé du jour de la découverte des fissures par les époux [L], acquise à la date de leur courriel du 17 août 2020 adressé sur ce point à l'office notarial qui avait reçu la vente, a été interrompu le 24 octobre 2020 date à laquelle ils ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise en application des dispositions de l'article 2241 du code civil, ce jusqu'auprononcé de la décision par laquelle cette juridiction a vidé sa saisine, qu'aux termes de l'article 2239 du même code applicable au délai de prescription, la prescription s'est trouvée suspendue par la décision de référé ordonnant l'expertise, ce jusqu'à ce que la mesure ordonnée soit exécutée c'est-à-dire en l'espèce jusqu'au jour du dépôt du rapport de l'expert le 22 décembre 2022, qu'un nouveau délai de 2 ans a commencé à courir de cette dernière date, et qu'il n'était donc pas expiré aux dates des 2 et 24 févriers 2023 et 3 et 10 mars 2023 auxquelles ont été délivrés les actespar lesquels les époux [L] ont introduit l'instance au fond sur le fondement des vices cachés contre les consort [W] devant le tribunal judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer recevable l'action introduite par les époux [L] et de renvoyer les parties à reprendre l'action devant le tribunal judiciaire toujours saisi. Sur les autres demandes Il n'est pas nécessaire de faire droit à la demande tendant à voir condamner les intimés à restituer les sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée, le présent arrêt infirmatif valant titre exécutoire. Les consort [W], succombant en leur demande aux fins d'irrecevabilité de l'action, devront supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [L], mais pas de M. [H]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Statuant de nouveau et y ajoutant : Déclare recevable l'action introduite par les époux [L]. Condamne in solidum MM. [G] [W], [J] [W] et [F] [W] et Mme [R] [W] épouse [C] à payer aux époux [L] et [E] [M] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne in solidum MM. [G] [W], [J] [W] et [F] [W] et Mme [R] [W] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 2239 du code civil édicte que la prescriptarticle 2241 du Code civil prend fin au jour oarticle 905 du code de procédure civile.article 1648 du code civil.article 2239 du code civil lorsque le juge fait drarticle 696 du code de procédure civile et il narticle 700 du code de procédure civile en leur farticle 789 du code de procédure civile dans sa varticle 2241 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668e255ffcf93851fdd64715
Données disponibles
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- Résumé officiel