Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2561fcf93851fdd64727
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 5 956 100 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/00766 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIM5 Minute n° 24/00181 S.A.R.L. [M] C/ S.A. AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES Tribunal de Grande Instance d'Epinal Jugement du 19 Janvier 2017 ---------- Cour d'Appel de NANCY Arrêt du 10 Septembre 2018 ---------- Cour de Cassation Arrêt du 6 Février 2020 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RENVOI APRES CASSATION ARRÊT DU 09 JUILLET 2024 DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE: SELARL VOITOT ET ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire dela SARL [M], représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-Thomas KROELL, avocat plaidant au barreau de NANCY DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE: S.A. AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES, représentée par son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Clémence REMY, avocat plaidant du barreau de NANCY DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2024 , l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Juillet 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère Mme FOURNEL, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL [M] est une société d'exploitation forestière et de vente de bois fondée par [U] [M] et son fils, M. [S] [M], gérant actuel de la société. [W] [Date décès 3] 2012, [U] [M] est décédé des suites d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [R] [T], assuré auprès de la SA Axa Assistance France Assurances. Par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal correctionnel d'Épinal a : déclaré M. [T] coupable du délit d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sur la personne de [U] [M], Statuant sur l'action civile, réservé les droits de Mme [N] [G] veuve [M], ainsi que ceux de M. [S] [M], leur fils. condamné M. [T] à payer à titre de dommages-intérêts à Mme [D] [V], épouse de M. [S] [M], la somme de 1 000 euros et à M. [S] [M], ès qualités de représentant légal de sa fille [X], la somme de 4 000 euros. Par ordonnance du 10 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal a : constaté le désistement de Mme [N] [M] de sa demande en réparation de son préjudice économique, condamné in solidum M. [T] et la SA Axa Assistance France Assurances à payer à titre de provision à Mme [N] [M] la somme de 22 000 euros au titre de son préjudice moral et 4 000 euros au titre de son préjudice matériel et à M. [S] [M], la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral, rejeté la demande d'expertise comptable présentée par la SARL [M], ordonné une expertise ergo-thérapeutique de Mme [N] [M], déclaré l'ordonnance commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 6]. [W] 3 février 2014, un rapport d'expertise ergo-thérapeutique évaluant les besoins de substitution et d'accompagnement de Mme [N] [M] a été déposé. Par actes d'huissier des 12, 18 et 30 septembre 2014 remis à personnes habilitées, Mme [N] [M], M. [S] [M], Mme [D] [M], ces derniers agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fille, [X], et la SARL [M], agissant par son représentant légal, ont fait assigner au fond la SA Axa Assistance France Assurances ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 6] et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, prises en la personne de leurs représentants légaux, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices outre la condamnation de la SA Axa Assistance France Assurances aux frais irrépétibles et aux dépens. Par conclusions du 21 août 2015, les demandeurs ont confirmé leurs demandes. Par conclusions du 6 janvier 2016, la SA Axa Assistance France Assurances, prise en la personne de son représentant légal, a demandé au tribunal de rejeter toutes les demandes d'indemnisation de préjudices présentées par les demandeurs et les demandes pour de prétendus manquements à ses obligations qu'elle aurait commis en violation de l'article L. 211-9 du code des assurances. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 6] et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole n'ont pas constitué avocat. Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance d'Épinal a : déclaré recevable, mais mal fondée la demande formée par Mme [N] [M] en réparation du préjudice ménager résultant de la privation de l'apport en industrie que lui procurait son époux, déclaré recevable et bien fondée la demande formée par Mme [N] [M] en réparation du préjudice résultant de la perte des revenus que lui procurait son époux, condamné la SA Axa Assistance France Assurances à payer à Mme [N] [M], la somme de 64 216,78 euros au titre de la perte de revenus consécutive au décès de son époux, à Mme [N] [M], la somme de 800,44 euros en réparation de son préjudice matériel, à Mme [N] [M], la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, à M. [S] [M], la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, compte tenu de la provision d'ores et déjà allouée pour une somme de 12 000 euros, déclaré irrecevables les demandes tendant à l'indemnisation des préjudices d'affection de Mme [D] [M] et de [X] [M], compte tenu des sommes allouées à ce titre par le tribunal correctionnel, débouté la SARL [M] de sa demande d'indemnisation, débouté les demandeurs de leurs demandes d'intérêts majorés, de dommages-intérêts et de versement au fonds de garantie formées sur le fondement des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, déclaré sa décision commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 6] et à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, condamné la SA Axa Assistance France Assurances, outre aux dépens, à payer à Mme [N] [M] la somme de 1 500 euros, et aux époux [C] celle de 1 000 euros, le tout en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL [M] de sa demande d'indemnité de procédure, ordonné l'exécution provisoire partielle pour le versement à Mme [N] [M] de l'indemnisation au titre de la perte de revenus. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que la preuve d'un préjudice économique subi par la SARL [M] du fait du décès accidentel de [U] [M] n'était pas rapportée. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Nancy du 18 mai 2017, la SARL [M], agissant par son représentant légal, a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Épinal le 19 janvier 2017 en intimant seulement la SA Axa Assistance France Assurances. Dans ses dernières conclusions, la SARL [M], agissant par son représentant légal, a demandé à la cour de : infirmer le jugement entrepris, condamner la SA Axa Assistance France Assurances à lui payer la somme de 531 321,87 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, ainsi qu'à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts moratoires. Dans ses dernières conclusions, la SA Axa Assistance France Assurances, prise en la personne de son représentant légal, a demandé à la cour de : confirmer le jugement entrepris, Subsidiairement, dire que le préjudice économique de la SARL [M] doit être limité au montant des seuls bénéfices d'exploitation perdus, sauf à ordonner la mise en 'uvre d'une expertise comptable, En tout état de cause, condamner la SARL [M] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité de procédure. Par arrêt du 10 septembre 2018, la cour d'appel de Nancy a : confirmé le jugement déféré et y ajoutant, rejeté les demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL [M] aux dépens de la procédure d'appel. Pour se déterminer ainsi, la cour a considéré que l'existence d'un lien de causalité direct et exclusif entre le préjudice économique allégué par la SARL [M] et le décès accidentel de [U] [M] n'était pas démontrée. La SARL [M], agissant par son représentant légal, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [M] et nommé la SCP [W] Carrer-Najean, prise en la personne de son représentant légal, en tant que mandataire judiciaire. Par arrêt du 6 février 2020, la cour de cassation a : cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté la SARL [M] de sa demande d'indemnisation de son préjudice, l'arrêt rendu le 10 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy, remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz, condamné la SA Axa Assistance France Assurances aux dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SA Axa Assistance France Assurances et l'a condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la SARL [M], dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Pour se déterminer ainsi, la cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Nancy avait dénaturé dans son arrêt les termes clairs et précis de l'attestation de l'expert-comptable relatifs au montant du chiffre d'affaires de 2014 de la SARL [M] en retenant, pour débouter l'appelante de ses demandes, l'existence d'un chiffre d'affaires de 1 134 512 euros au lieu de 2 035 955 euros. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 24 avril 2020, la SARL [M], agissant par son représentant légal, a saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation. Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a arrêté le plan de redressement judiciaire de la SARL [M] et nommé la SELARL [Y] et associés, mandataire judiciaire, en tant que commissaire à l'exécution du plan. Dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel de Metz, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2022. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 8 septembre 2022 et mise en délibéré au 8 novembre 2022. Par arrêt avant-dire-droit du 22 novembre 2022, la cour d'appel de Metz a : ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture ; ordonné la réouverture des débats, tout droit et moyens des parties réservés ; invité les parties à s'expliquer sur la requalification du préjudice résultant de la perte du résultat d'exploitation en préjudice résultant de la perte de chance de percevoir un excédent d'exploitation, selon le calendrier suivant : les observations de la SARL [M] sont attendues avant le 31 janvier 2023 et celles de la société Axa avant le 30 avril 2023; dit que l'affaire sera renvoyée à la conférence du président de la chambre du 11 mai 2023, la présente décision valant convocation des parties pour cette date ; réservé les demandes ainsi que les dépens. Par conclusions déposées le 26 janvier 2024, la SA Axa Assistance France Assurances a fait savoir à la cour qu'elle était parvenue à un accord avec la SELARL [Y] et associés, ès qualités de liquidateur de la SARL [M], accord signé par les parties le 25 mai 2023, qu'elle-même acquiesçait au désistement d'instance et d'action de la SELARL [Y] et associés et elle a demandé à la cour de juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens liés à l'action. Par conclusions déposées le 12 février 2024, la SELARL [Y] et associés, ès qualités de liquidateur de la SARL [M], a confirmé l'existence de l'accord et a précisé que les parties avaient convenu que l'indemnisation de la SARL [M] pour la perte d'exploitation serait fixée à la somme de 59 561 euros. La SELARL [Y] et associés, ès qualités de liquidateur de la SARL [M], a demandé à la cour qu'il lui soit donné acte de son désistement, sous réserve de l'exécution de la transaction intervenue entre les parties, MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Il ressort des articles 1567, 1556 et 1565 du code de procédure civile que cette transaction peut être soumise par les parties à l'homologation du juge afin qu'il lui soit donné force exécutoire. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Les deux parties indiquent qu'elles sont parvenues à un accord, fixant l'indemnisation de la SARL [M] pour la perte d'exploitation à la somme de 59 561 euros. Il résulte de cette transaction que les parties ont entendu revenir sur la décision de première instance puisque son dispositif est modifié par les termes de l'accord, la SARL [M] ayant été déboutée de sa demande d'indemnisation par le tribunal de grande instance d'Epinal. Il faut dès lors en déduire qu'elles ont implicitement mais nécessairement sollicité l'infirmation de cette décision. En revanche, elles n'ont pas sollicité l'homologation de cette transaction par la juridiction de céans. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL [M] de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'exploitation. La cour constate aussi l'extinction de l'instance et se déclare dessaisie. Chacune des parties conservera la charge des frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement prononcé le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance d'Épinal en ce qu'il a débouté la SARL [M] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'exploitation ; Constate le désistement d'instance et d'action de la SELARL [Y] et Associés, ès qualités de liquidateur de la SARL [M] ; Constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisie ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurances.article 384 du code de procédure civile que larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 2044 du code civil la transaction est un c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
668e2561fcf93851fdd64727
Données disponibles
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- Résumé officiel