Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2564fcf93851fdd64757
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 837 210 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/07/2024 la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS la SCP REFERENS ARRÊT du : 9 JUILLET 2024 N° : - 24 N° RG 21/01827 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMSS DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 11 Mars 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271248547752 Madame [B] [E] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267182855996 S.A. SET (SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA TOURAINE) Société Anonyme d'Économie Mixte à Conseil d'Administration, au capital social de 4.010.018,00 €, immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 584 801 625, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en catte qualité au siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 1er juillet 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 février 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 16 Avril 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 9 juillet 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 18 juin 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Selon ordonnance du 17 juin 2011, une partie de la parcelle de terre cadastrée B [Cadastre 2], située au lieu dit [Adresse 7] à [Localité 4] appartenant à Mme [B] [E] a fait l'objet d'une expropriation en vue de l'aménagement d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) par la société d'Equipement de la Touraine (SET). Faisant valoir que des dégradations auraient été commises sur le surplus de son terrain jouxtant la parcelle expropriée lors du déboisement opéré en 2018 par la SET, par acte d'huissier en date du 14 février 2019, Mme [E] l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Tours en réparation du préjudice subi suite à la détérioration de sa clôture. Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Tours a : - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société d'Equipement de la Touraine ; - condamné Mme [E] à payer à la société d'Equipement de la Touraine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [E] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 1er juillet 2021, Mme [E] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Les parties ont constitué avocat et ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, Mme [E] demande à la cour de : - dire et juger que Mme [E] est recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Tours du 11 mars 2021, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 11 mars 2021, Statuant à nouveau, - condamner la société d'Equipement de la Touraine (SET) à verser à Mme [E] la somme de 8 372,10 euros en réparation du préjudice résultant des dommages causés à sa clôture, - condamner la société d'Equipement de la Touraine (SET) à verser à Mme [E] la somme de 3 590 euros, en réparation de son préjudice résultant de l'atteinte aux biens commise par la SET en détruisant des objets et matériel lui appartenant, - débouter la société d'Equipement de la Touraine (SET) de toute demande contraire, - condamner la Société d'Equipement de la Touraine (SET) à verser à Mme [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société d'Equipement de la Touraine (SET) aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, la société d'Equipement de la Touraine demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner Mme [E] à verser à la SET la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la détérioration de la clôture Moyens des parties Mme [E] prétend que suite à la prise de possession de la parcelle expropriée à l'été 2018, d'importants dégâts ont été causés au surplus de la parcelle demeurant sa propriété, une clôture ayant été fortement dégradée, dont la remise en état a été chiffrée à un montant de 8 372,10 euros, l'acte d'huissier dressé le 20 juillet 2018 par Maître [X] constatant les dommages ; des objets et du matériel lui appartenant ont disparu ou ont été détruits. Elle reproche au premier juge de s'être fondé exclusivement sur les constatations faites par Maître [Y], huissier de l'intimée, sans tenir compte du constat de Maître [X] qui avait relevé que le grillage clôturant sa parcelle était couché, ce qui ne peut résulter de l'action de la végétation présente, d'autant que les photographies n°5 à 8 prises par l'huissier démontrent que le grillage a été couché d'un bloc ; de même, un poteau a été arraché, alors que les deux huissiers ont constaté la présence d'autres poteaux en béton ; le grillage a encore été arraché et assemblé en amas, ce qui ne peut résulter que d'une action humaine, l'amas se situant sur ce qui est désormais la propriété de la SET, de sorte que l'on peut accéder facilement à sa parcelle. Elle lui reproche également d'avoir considéré que le grillage était vétuste alors que le constat d'huissier démontre le contraire, notamment la photographie n°28 qui atteste du bon état de la clôture et de son arrachage, étant relevé l'absence de végétation à proximité immédiate de cette clôture, de sorte que les dégradations ont nécessairement été commises par la main de l'homme. La société d'Equipement de la Touraine, SET, répond que Maître [Y], huissier de justice, a constaté le 14 septembre 2018 qu'en limite Nord Est, des poteaux en béton présentent des déviations et un grillage désolidarisé de la structure béton, et, surtout, que 'ce grillage est en enchevêtrement des ronces et des sapins présents sur la parcelle de Mme [E] démontrant qu'aucune action mécanique des intervenants prestataires de la SET n'a pu endommager le grillage, celui-ci étant clairement enchevêtré dans la végétation persistante et donc non impacté par les travaux'. Elle rappelle que dans le cadre de la procédure d'expropriation, Mme [E] a été indemnisée au titre de la clôture, à charge pour elle de faire réaliser les travaux pour clôturer les limites de sa parcelle, à hauteur de 16 280 euros. Elle considère que l'appelante tente de lui faire prendre en charge la réfection des autres clôtures de son terrain au motif d'une prétendue dégradation non avérée et qui résulte en réalité d'une vétusté, d'un manque d'entretien et d'une mauvaise foi. Réponse de la cour Il est de principe, consacré par l'article 1353 du code civil, que Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc à Mme [E] de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, à savoir, que la SET a, lors de ses travaux de déboisement suite à la prise de possession de la parcelle expropriée, causé des dégradations à sa clôture située en limite des propriétés. Pour débouter Mme [E] de sa demande, le premier juge a retenu que : - les photographies jointes au constat de Maître [X] sont difficilement exploitables pour avoir été imprimées en noir et blanc, - les constatations faites par Maître [Y] et les photographies jointes établissent l'état de vétusté avancé du grillage. Il a considéré qu'en l'absence de tout élément sur l'état de la clôture avant les déboisements opérés par la SET, la preuve n'est pas rapportée que les dégradations de la clôture proviennent de l'action des prestataires de la SET, les photographies ne permettant pas d'établir que le grillage a été couché d'un bloc ainsi qu'elle le soutient ou que les poteaux auraient été arrachés suite à l'action de déboisement effectuée à la demande de la SET. Devant la cour, Mme [E] sur laquelle repose la charge ne verse au débat aucune pièce complémentaire. La SET soutient qu'elle a été indemnisée lors de la procédure d'expropriation par le paiement d'une somme de 16 280 euros pour la réfection de la clôture grillagée, qui avait été édifiée selon facture du 22 mars 2002, sa pièce n°1 page 7. Mme [E] ne contestant pas avoir été indemnisée à ce titre, la décision qui la déboute de sa demande d'indemnité pour la détérioration de la clôture ne peut qu'être confirmée. Sur la destruction ou la dégradation d'éléments mobiliers Moyens des parties Mme [E] reproche au premier juge de s'être fondé sur les constatations de Maître [Y] pour dire que la remorque et la brouette étaient en mauvais état et par ailleurs, d'avoir considéré qu'il lui appartenait de libérer le terrain exproprié alors que l'intimée a attendu plus de deux ans pour en prendre possession, du jour au lendemain, sans l'en avertir. La SET répond que depuis l'ordonnance d'expropriation, Mme [E] n'est plus propriétaire de la parcelle et depuis le paiement de l'intégralité des indemnités d'expropriation, elle est entrée en possession du terrain ; elle n'avait aucune obligation d'avertir l'intimée d'une intervention sur un terrain qui ne lui appartenait plus depuis de nombreuses années et sur lequel elle n'avait pas le droit de laisser des objets lui appartenant. Elle ajoute que de plus, Maître [Y] a constaté que la remorque métallique est pourrie et endommagée par le temps et le défaut d'entretien, elle est rouillée et les végétaux l'ont envahie depuis de nombreux mois, voire années ; la brouette est totalement rouillée et recouverte de végétaux. Réponse de la cour Il faut rappeler que l'ordonnance d'expropriation entraîne le transfert de propriété. Cette ordonnance a été prise le 17 juin 2011, mais la procédure tendant à l'indemnisation de Mme [E] s'est terminée, ainsi qu'elle l'indique, par un arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2016, sa pièce n°3. Il s'en induit que plus de deux années plus tard, le matériel de jardin de Mme [E] et d'autres objets lui appartenant (abri de jardin, brouette, remorque, pelle râteau, stock de tuiles, barbecue, poubelles) ne devaient plus se trouver sur une parcelle ne lui appartenant pas. En conséquence, la décision ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle la déboute de sa demande d'indemnisation. Sur les demandes annexes Il y a lieu de condamner Mme [E] qui succombe au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros à la SET au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort ; Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne Mme [B] [E] au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros à la Société d'équipement de la Touraine. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
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668e2564fcf93851fdd64757
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