Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2564fcf93851fdd6475f
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 5 220 901 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 09 JUILLET 2024 à Me Estelle GARNIER la SELARL LX POITIERS-ORLEANS AD ARRÊT du : 9 JUILLET 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/00889 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRZA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 29 Mars 2022 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [W] [J] épouse [Z] née le 07 Octobre 1985 à ARMENIE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001915 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) ET INTIMÉE : S.A.S.U. L ATELIER DU BOUCHER [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : le 3 mai 2024 Audience publique du 21 Mai 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 9 Juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] [Z] a été engagée par la SASU L'Atelier du Boucher suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 janvier 2019, en qualité d'employée d'entretien. Au dernier état de la relation de travail, Mme [W] [Z] était employée par la société L'Atelier du Boucher à hauteur de 104 heures par mois. Par requête en date du 5 février 2021, Mme [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir: - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur; - condamner la société L'Atelier du Boucher à lui verser les sommes suivantes: - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 3 332,49 euros; - indemnité compensatrice de préavis: 2 221,66 euros; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 222,16 euros; - dommages et intérêts pour préjudice moral et financier: 2 000 euros; - salaires de juin 2020 à mars 2021 (à parfaire): 11 108,30 euros; - congés payés de juin 2020 à mars 2021 (à parfaire): 1 110,83 euros; - condamner la société L'Atelier du Boucher à lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, les bulletins de paye à compter du mois de juin 2020 jusqu'à la résiliation du contrat, sous astreinte journalière de 50 euros par document et par jour de retard; - condamner la société L'Atelier du Boucher à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 29 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - débouté Mme [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [W] [Z] aux éventuels dépens d'instance. Le 12 avril 2022, Mme [W] [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'avait: - déboutée de l'ensemble de ses demandes; - condamnée aux éventuels dépens d'instance. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions reçues au greffe le 26 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] [Z] demande à la cour: - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes; - d'infirmer le jugement prononcé par le conseil des prud'hommes de Tours le 29 mars 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux éventuels dépens d'instance; - et, statuant à nouveau: - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur; - de condamner la société L'Atelier du Boucher à lui verser les sommes suivantes: - indemnité de licenciement : 371 euros; - indemnité compensatrice de congés payés : 1574,31 euros; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 3 332,49 euros; - indemnité compensatrice de préavis: 2 221,66 euros; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 222,16 euros; - dommages et intérêts pour préjudice moral et financier: 2 000 euros; - salaires de juin 2020 à avril 2024 (à parfaire): 52 209,01 euros; - congés payés de juin 2020 à avril 2024 (à parfaire): 5 220,90 euros; - subsidiairement, de condamner la société L'Atelier du Boucher à lui verser la somme de 4 443,32 euros correspondant aux salaires des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2020 outre 444,33 euros au titre des congés payés y afférents; - condamner la société L'Atelier du Boucher à lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, les bulletins de paye à compter du mois de juin 2020 jusqu'à la résiliation du contrat, sous astreinte journalière de 50 euros par document et par jour de retard, courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir; - condamner la société L'Atelier du Boucher à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique; - débouter la société L'Atelier du Boucher de toutes ses demandes, fins et conclusions; - condamner la société L'Atelier du Boucher en tous les dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions reçues au greffe le 30 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SASU L'Atelier du Boucher demande à la cour: - à titre liminaire: - de juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [Z] à savoir la demande de condamnation au paiement d'une indemnité de licenciement de 371 euros et la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 1574,31 euros; - sur le fond : - de déclarer Mme [W] [Z] mal fondée en son appel et l'en débouter; - de confirmer le jugement du 29 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a «débouté Mme [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes et condamné Mme [W] [Z] aux éventuels dépens d'instance »; - en conséquence: - de juger que la demande de résiliation judiciaire est sans objet; - de débouter Mme [W] [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - de débouter Mme [W] [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis; - de débouter Mme [W] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier; - de débouter Mme [W] [Z] de sa demande en paiement des salaires en raison de son licenciement pour abandon de poste; - en tout état de cause: - de débouter Mme [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - de condamner Mme [W] [Z] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - de condamner Mme [W] [Z] aux entier dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION: Au soutien de son appel, Mme [W] [Z] expose en substance: - qu'à compter du 1er juin 2020, la société L'Atelier du Boucher a cessé de lui fournir du travail et de lui régler son salaire, sans pour autant avoir rompu son contrat de travail; - que la société L'Atelier du Boucher prétend à tort qu'elle a cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 1er juin 2020; - qu'elle n'a jamais reçu les courriers de mise en demeure, de convocation à un entretien préalable ou de licenciement dont fait état la société L'Atelier du Boucher; - que la société L'Atelier du Boucher ne justifie pas de l'envoi de ces courriers; - qu'elle n'a changé d'adresse que postérieurement aux dates du prétendu envoi de ces courriers; - qu'en réalité la société L'Atelier du Boucher ne l'a pas licenciée le 23 octobre 2020 comme elle le soutient; - qu'au demeurant des SMS ont été échangés après cette date au sujet de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qui démontre qu' alors elle n'était pas licenciée; - que son contrat de travail prévoyant 104 heures de travail par mois, elle pouvait parfaitement cumuler son emploi auprès de la société L'Atelier du Boucher et son activité d'auto-entrepreneur débutée en juillet 2020; - que la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société L'Atelier du Boucher est justifiée par l'absence de fourniture de travail, l'absence de paiement de salaire et l'absence de rupture du contrat. En réponse, la société L'Atelier du Boucher objecte pour l'essentiel: - que Mme [W] [Z] présente dans ses dernières conclusions deux nouvelles demandes (indemnité de licenciement: 371 euros et indemnité compensatrice de congés payés: 1 574,31 euros) qui sont donc irrecevables; - qu'à partir du 1er juin 2020, Mme [W] [Z] ne s'est plus présentée à son travail et ne lui a fourni aucun justificatif d'absence ni aucune explication, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 6 de son contrat de travail; - qu'elle a adressé à Mme [W] [Z] deux mises en demeure de justifier de son absence et de reprendre son poste de travail mais en vain, ce qui l'a contrainte de procéder à son licenciement pour abandon de poste le 23 octobre 2020; - que les courriers de mise en demeure et de licenciement ont été adressés à la seule adresse de la salariée dont elle avait connaissance, étant précisé que cette dernière a déménagé sans lui avoir communiqué sa nouvelle adresse, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 15 de son contrat de travail; - que les SMS dont Mme [W] [Z] fait état pour tenter de démontrer que son contrat de travail n'avait pas été rompu à la date du 23 octobre 2020, ont été émis par Mme [H] et non par le dirigeant de l'entreprise; - qu'en outre Mme [W] [Z] avait débuté une activité d'auto-entrepreneur dès le 1er juillet 2020, ce qui démontre bien qu'elle n'était plus alors à son service. A titre liminaire, il y a lieu de relever que Mme [W] [Z] ne formule aucune demande se rapportant au licenciement que la société L'Atelier du Boucher soutient avoir prononcé à son encontre, concluant au demeurant que l'employeur ne l'a jamais licenciée. Sur la recevabilité des demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés Mme [W] [Z] n'a formé devant le conseil de prud'hommes aucune demande en paiement d'une indemnité de licenciement (371 euros) et d'une indemnité compensatrice de congés payés (1 574,31 euros). Ainsi que le fait valoir la société L'Atelier du Boucher, ces demandes n'ont pas été formulées dans les premières conclusions d'appelant remises au greffe par Mme [W] [Z] le 6 juillet 2022. Elles ont été en effet formées, pour la première fois, dans les conclusions du 26 mars 2024. En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, ces prétentions, qui ne sont ni destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ni à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance ou de la révélation d'un fait, sont irrecevables. Aussi, la cour déclare irrecevables les demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés formées par Mme [W] [Z]. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Pour prospérer, l'action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit reposer sur des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat. Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture, et ainsi notamment aux indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, dans le but de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail qui les liait, Mme [W] [Z] verse aux débats sa pièce n°4. Il s'agit d'un ensemble de SMS échangés au cours de la période du 27 octobre au 6 novembre 2020, pour la plupart entre d'une part Mme [W] [Z] et d'autre part une dénommée 'Leticia' dont la société L'Atelier du Boucher indique, sans être utilement contredite, qu'il s'agit de Mme [H] et qu'elle n'avait pas le pouvoir d'engager la société. Deux de ces SMS se terminent par le prénom '[K]', qui est celui de M. [U], représentant légal de l'entreprise. Cependant il n'est pas établi qu'ils ont été rédigés et envoyés par ce dernier, étant observé à cet égard qu'ils ont, comme tous les autres, été envoyés depuis un numéro de téléphone attribué à 'Leticia'. A titre superfétatoire, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a rempli son obligation de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition Cependant, outre que pour partie ces SMS ont été rédigés par Mme [W] [Z] elle-même, l'analyse de ces messages ne permet pas de retenir que la société L'Atelier du Boucher avait cessé de fournir du travail à Mme [W] [Z] mais seulement que celle-ci n'accomplissait aucune prestation de travail pour le compte de l'entreprise et qu'il existait au cours de ladite période des discussions entre les rédacteurs de ces messages au sujet de l'éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [W] [Z]. A cet égard, celle-ci avait créé une activité d'achat et de vente de véhicules d'occasion et débuté cette activité le 1er juillet 2020. En conséquence, il n'apparaît pas que la société L'Atelier du Boucher ait refusé de fournir du travail à Mme [W] [Z]. La salariée ne peut consécutivement pas faire grief à l'employeur de ne pas lui avoir réglé son salaire puisqu'elle n'a accompli aucune prestation de travail et qu'elle ne se tenait pas à disposition de l'employeur. Il y a donc lieu de débouter Mme [W] [Z] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes consécutives en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur la demande de rappel de salaire Ainsi qu'il a été précédemment exposé, Mme [W] [Z] n'a fourni aucune prestation de travail pour le compte de l'entreprise à compter du 1er juin 2020 et ne s'est pas tenue à disposition de celle-ci. La cour la déboute de sa demande en paiement d'un rappel de salaire. A titre superfétatoire, la demande en paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de congés payés ne pouvait être accueillie en tant qu'elle portait sur la période postérieure au licenciement prononcé par l'employeur. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [W] [Z], succombant en toutes ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; Déclare irrecevables les demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés formées par Mme [W] [Z] dans ses conclusions du 26 mars 2024 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [Z] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- 9 juillet 2024
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668e2564fcf93851fdd6475f
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