Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2565fcf93851fdd64761
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 4 514 190 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 9 juillet 2024 à la SELARL A.K.P.R. la SELARL O'DOHERTY & SCHMIT FCG ARRÊT du : 9 JUILLET 2024 N° : - 24 N° RG 22/01395 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GS47 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 31 Mai 2022 - Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANTE : S.A.R.L. ESPA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET INTIMÉ : Monsieur [G] [B] né le 24 Août 1979 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Suzanne O'DOHERTY de la SELARL O'DOHERTY & SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : 5 JANVIER 2024 Audience publique du 8 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis le 9 juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [B] a été engagé à compter du 25 septembre 2000 par la S.A.R.L. Espa en qualité d'agent de fabrication dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée, le salarié étant engagé en qualité d'opérateur régleur. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Loiret. Dans le dernier état de la relation de travail, M. [B] occupait les fonctions de contrôleur ressuage dans la section soudure, fonction positionnée au niveau III, échelon 33, coefficient 240 de la classification conventionnelle. De 2008 à juin 2019, M. [B] a occupé un mandat de délégué du personnel. Le 18 juillet 2019, l'employeur a notifié à M. [B] un avertissement pour avoir utilisé son téléphone portable dans l'atelier à des fins personnelles. Du 27 novembre au 13 décembre 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 14 janvier 2020, l'employeur a convoqué M. [G] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 24 janvier 2020. Le 30 janvier 2020, l'employeur a notifié à M. [G] [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête du 30 juin 2020, M. [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, subsidiairement son caractère abusif, et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 31 mai 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Fixé le salaire moyen mensuel de M. [G] [B] au montant de 3009,46 euros, Dit que le licenciement de M. [G] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Débouté le salarié de sa demande de réintégration compte tenu du refus de l'employeur, Condamné la société Espa à payer à M. [G] [B] la somme de 30 000 euros (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit qu'il n'y a pas lieu à intérêt légal à compter de la saisine, Dit que l'employeur devra remettre à M. [G] [B] le bulletin de salaire correspondant, Condamné la société Espa à rembourser Pôle Emploi à hauteur d'un mois de salaire, Condamné la société Espa à M. [G] [B] au paiement de la somme de 1500 euros en application de I'article 700 du Code de procédure civile, Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, Débouté la société Espa de l'ensemble de ses demandes, Condamné la société Espa aux entiers dépens. Le 7 juin 2022, la S.A.R.L. Espa a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Espa demande à la cour de : Déclarer la société Espa recevable et bien fondée en son appel Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celles qui a rejeté la demande de réintégration Statuant à nouveau Dire et juger le licenciement de M. [G] [B] justifié par une cause réelle et sérieuse Débouter M. [G] [B] de toutes ses demandes, sans exception Condamner M. [G] [B] à payer à la société Espa la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner M. [G] [B] aux dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [B] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Fixé le salaire moyen mensuel de M. [B] à 3009,46 euros brut, - Condamné la société Espa à verser à M. [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, L'infirmer en ce qu'il a dit ne pas avoir lieu à intérêt légal à compter de la saisine, En conséquence, statuant à nouveau : Condamner la société Espa à régler à M. [B] le montant de 45 141,90 euros correspondant à quinze mois de salaire, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine, Condamner la société Espa à verser à M. [B] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamner à tous dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement du 30 janvier 2020, qui fixe les limites du litige, énonce : « ['] Suite à cet entretien, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les raisons ci-après exposées : Le 25 novembre 2019, vous avez réalisé une non-conformité sur des raccords coudés à 90° destinés à l'un de nos clients relevant du marché de l'armement. Cette non-conformité a concerné l'ensemble des pièces de l'ordre de fabrication (OF) soit 88 pièces. Or, par votre signature sur l'OF, vous avez attesté avoir réalisé l'auto-contrôle conformément à ce qui est prévu en gamme. À ce titre vous deviez réaliser un contrôle dimensionnel en utilisant les outils de contrôle mentionnés. La non-conformité de l'ensemble des pièces atteste de la non réalisation de cet auto-contrôle qui a eu notamment pour conséquence : - la réalisation de l'opération de sous-traitance sur des pièces non conformes - le paiement de pénalités par jour de retard - l'obligation de refaire l'ensemble des pièces avant nouvel envoi en sous-traitance demandée en AOG entraînant un surcoût à la charge de l'entreprise - une atteinte à la réputation de l'entreprise quant à la qualité des pièces réalisées. De plus, le Directeur du Site avait pris un engagement le matin même confirmant l'enlèvement des dites pièces le jour même pour livraison au client. Ce non-respect de l'engagement pris par le Directeur a pour conséquence une perte de confiance de notre client envers notre entité, une remise en question des commandes prévues et l'exclusion des futurs appels d'offres. La date de première présentation de la présente lettre à votre domicile fixera le point de départ du préavis d'un mois ['] ». Dans ses conclusions, la S.A.R.L. Espa soutient que la lettre de licenciement expose de manière précise le motif de licenciement retenu par l'employeur. Il est reproché au salarié d'avoir prétendu avoir réalisé le 25 novembre 2019, un auto-contrôle sur un ordre de fabrication de 88 pièces de raccords coudés à 90°, destinées à un client relevant du marché de l'armement. Elle affirme que les faits ayant conduit au licenciement sont totalement étrangers à l'exercice par M. [G] [B] d'un mandat de délégué du personnel de 2008 à juin 2019. M. [G] [B] réplique que le motif du licenciement figurant dans la lettre de licenciement est qu'il serait à l'origine d'une non-conformité, c'est-à-dire d'une erreur dans la soudure d'une série de pièces, et qu'il n'aurait ensuite pas signalé cette non-conformité quand il a effectué l'auto-contrôle de ses propres soudures. Selon lui, dans ses conclusions devant la cour, l'employeur affirme qu'il s'agit d'une erreur volontaire pour se venger d'un refus d'évolution de sa classification et de sa rémunération. Il en déduit que le motif figurant dans la lettre de licenciement n'est donc pas le véritable motif, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir qu'aucune faute volontaire n'est démontrée, pas plus qu'une non-conformité qui en outre lui serait imputable. Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire en reprochant au salarié d'avoir volontairement manqué aux obligations découlant de son contrat de travail en n'ayant pas réalisé un auto-contrôle qu'il attestait avoir fait. Il importe peu que l'employeur n'ait pas précisé dans la lettre de licenciement qu'il considère, ainsi qu'il le soutient dans ses conclusions, que le salarié ait commis un « manquement délibéré à ses obligations contractuelles et à ses missions qui s'inscrit par ailleurs dans un contentieux artificiellement entretenu sur son niveau de classification et de rémunération » (conclusions, page 11). Il ressort des pièces produites par la S.A.R.L. Espa notamment de l'attestation de M. [E] superviseur, de la fiche suiveuse et des fiches de non-conformité qu'il y a bien eu une erreur lors de la fabrication des pièces par M. [G] [B] et lors de son contrôle. Les cotes figurant sur le plan de fabrication n'ont pas été respectées et cela n'a pas été vu à l'auto-contrôle. L'erreur commise, qui découle d'une mauvaise prise de cotes, s'est répétée sur les 88 pièces fabriquées successivement, sans que le salarié s'en aperçoive. M. [G] [B] soutient, sans être utilement démenti, qu'il a réalisé l'auto-contrôle. Il a certes mal exécuté cette tâche puisqu'il n'a pas remarqué les non conformités. Pour autant, il n'est pas établi que la mauvaise exécution de la prestation de travail procède d'un comportement volontaire de sa part. A cet égard, il ne saurait être déduit de ce que M. [G] [B] ait fait savoir le 26 juillet 2019 qu'il était mécontent de sa classification et de sa rémunération qu'il ait volontairement mal fait le 25 novembre 2019, soit quatre mois plus tard, un travail en étant animé d'un esprit de vengeance. L'employeur produit une attestation de M. [J], ingénieur, selon laquelle si M. [G] [B] suite à sa formation démontrait une bonne maîtrise de la partie exécution, il n'était pas encore à l'attendu sur l'ensemble des points décrits dans la fiche de poste et notamment la création et mise à jour de procédure, la connaissance générale des exigences clients, l'analyse des causes et le traitement des non conformités détectées, l'analyse en cas de dérive du process. L'audit des pièces contrôlées par M. [G] [B] avait déjà mis en évidence un mauvais contrôle de sa part ayant nécessité qu'il soit alerté sur l'importance des auto-contrôles. Cela démontre les difficultés rencontrées par M. [G] [B] dans l'exécution de la prestation de travail attendue de lui. Il ressort des pièces ci-dessus examinées que M. [G] [B] a bien commis des erreurs dont le caractère volontaire n'est pas démontré. Ces erreurs sont susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle mais ne procèdent pas d'un comportement fautif. Les fautes reprochées au salarié n'étant pas établies, le jugement du conseil de prud'hommes qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse est confirmé. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. M. [G] [B] a été engagé le 29 septembre 2000 et licencié le 30 janvier 2020. Il a acquis une ancienneté de 19 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 15 mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [G] [B] la somme de 40 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts : La somme accordée au salarié produira intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par M. [G] [B], dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la S.A.R.L. Espa aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [G] [B] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Espa aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [G] [B] la somme de 3000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe; Confirme le jugement rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans sauf en ce qu'il a fixé à 30 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a limité à un mois le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la S.A.R.L. Espa à payer à M. [G] [B] la somme de 40 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dit que cette condamnation produira intérêts au taux légal sur la somme de 30 000 euros à compter du 31 mai 2022 et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Ordonne le remboursement par la S.A.R.L. Espa aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [G] [B] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Condamne la S.A.R.L. Espa à payer à M. [G] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la S.A.R.L. Espa aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 1343-2 du Code civilarticle 10 de la Convention narticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle L. 1235-4 du code du travail.article L.1235-1 du code du travail dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2565fcf93851fdd64761
Données disponibles
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