Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2565fcf93851fdd64763
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 9 juillet 2024 à Me Laura IZEMMOUR la SELARL 2BMP FCG ARRÊT du : 9 JUILLET 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01641 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTOW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Juin 2022 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A. SOCIETE ORLEANAISE DASSAINISSEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laura IZEMMOUR, avocat au barreau de TOURS Ayant pour avocat plaidant Mâitre François PROCUREUR, avocat au barreau de Nantes ET INTIMÉ : Monsieur [P] [K] né le 26 Février 1963 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : le 5 janvier 2024 Audience publique du 6 Février 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 9 juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 17 novembre 2005, la société Onyx (devenue Veolia Propreté) a engagé M. [P] [K] en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement, avec reprise de son ancienneté acquise en intérim depuis le 17 août 2005. Selon accord tripartite de mutation en date du 14 février 2008, M. [P] [K] a quitté les effectifs de la société Veolia Propreté pour intégrer la SA Orléanaise d'assainissement à compter du 1er mars 2009. Un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet a été signé entre M. [P] [K] et la SA Orléanaise d'assainissement, soumis aux dispositions de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle. La SA Orléanaise d'assainissement a pour activité l'assainissement, le pompage d'ouvrages et curage de réseaux, la collecte de déchets dangereux et la dépollution. Initialement affecté au site de [Localité 4] (Indre-et-Loire), M. [P] [K] a été affecté au site d'[Localité 6] (Indre-et-Loire) à compter du 22 juillet 2013. Le 21 févier 2017, la SA Orléanaise d'assainissement a notifié à M. [P] [K] un avertissement pour n'avoir pas répondu aux appels de sa hiérarchie alors qu'il était d'astreinte, pour non-respect des horaires et pour non-respect des consignes de travail. Le 03 novembre 2017, la SA Orléanaise d'assainissement a notifié à M. [P] [K] un deuxième avertissement en raison d'un dommage occasionné sur un chantier et pour non-respect des règles de facturation. Le 18 juin 2018, la SA Orléanaise d'assainissement a notifié à M. [P] [K] une mise à pied d'un jour en raison d'une erreur de saisie du kilométrage du véhicule qui lui était confié, un comportement irrespectueux vis-à-vis d'une collègue de travail, ainsi qu'un manque d'implication sur un chantier. Le 31 janvier 2019, la SA Orléanaise d'assainissement a notifié à M. [P] [K] une deuxième mise à pied d'un jour pour avoir occasionné un nouveau dommage sur un chantier dont le coût de réparation s'est élevé à 15 000 euros H.T. Par courrier du 18 mars 2019, la SA Orléanaise d'assainissement a convoqué M. [P] [K] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 25 mars 2019. Par courrier du 17 avril 2019, la SA Orléanaise d'assainissement a notifié à M. [P] [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête du 7 août 2020, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution (dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail) et de la rupture du contrat de travail. La SA Orléanaise d'assainissement a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [P] [K] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige: - Condamne la SA Orléanaise d'assainissement à payer à M. [P] [K] les sommes suivantes : 28 382 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la SA Orléanaise d'assainissement à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versés à M. [P] [K] dans la limite de 4 mois. - Déboute M. [P] [K] du surplus de ses demandes. - Déboute la SA Orléanaise d'assainissement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la SA Orléanaise d'assainissement aux entiers dépens de l'instance y compris les frais éventuels d'exécution. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 5 juillet 2022, la SA Orléanaise d'assainissement a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SA Orléanaise d'assainissement demande à la cour de: Recevoir la SA Orléanaise d'assainissement en son appel et le dire bien-fondé. Consécutivement Réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Tours en ce qu'il a : - condamné la SA Orléanaise d'assainissement à payer à M. [K] [P] les sommes suivantes : 28 382 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SA Orléanaise d'assainissement à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versés à M. [K] dans la limite de 4 mois. - débouté la SA Orléanaise d'assainissement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SA Orléanaise d'assainissement aux entiers dépens de l'instance y compris les frais éventuels d'exécution. Statuant à nouveau: Déclarer le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse. Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Sur l'appel incident de M. [K]. Débouter M. [K] de son appel incident visant à l'aggravation des condamnations prononcées par le Conseil des Prud'hommes et à l'obtention de dommages et intérêts au titre d'un prétendu non-respect de l'obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail. Débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions. Condamner M. [K] à verser à la SA Orléanaise d'assainissement la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner M. [K] aux éventuels dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [P] [K], formant appel incident, demande à la cour de: Dire et juger l'appel interjeté par la SA Orléanaise d'assainissement (SOA) à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 7 juin 2020 (RG F 20/00453) recevable mais mal-fondé, En conséquence, débouter la SA Orléanaise d'assainissement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [P] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SA Orléanaise d'assainissement d'avoir à lui payer la somme de 1100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 909 du code de procédure civile, Vu « l'exception d'illégalité » soulevée concernant les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail par M. [P] [K] , Recevoir M. [P] [K] en son appel incident et y faisant droit, Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ainsi que concernant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée, Statuant à nouveau des chefs réformés, Condamner la SA Orléanaise d'assainissement d'avoir à régler à M. [P] [K] les sommes de : - 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, - 60 000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux lieu et place des 28 382 € bruts alloués en première instance, Condamner la SA Orléanaise d'assainissement d'avoir à régler à M. [P] [K] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement déféré pour le surplus, Condamner la SA Orléanaise d'assainissement aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement du 17 avril 2019 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Vous n'avez pas respecté vos obligations de disponibilité lorsque vous étiez d'astreinte : Le samedi 16 février 2019, Monsieur [W] [U] qui assurait la permanence d'encadrement de l'agence d'[Localité 5] a essayé de vous contacter sur votre téléphone professionnel à 15h10 puis à 15h40 pour une intervention d'urgence pour le compte de VEOLIA EAU (premier client de l'agence) alors que vous assuriez votre tour d'astreinte. N'arrivant pas à vous joindre, Monsieur [U] a décidé d'envoyer seul Monsieur [V], qui assurait la permanence avec vous, pour réaliser l'intervention. Vous n'avez rappelé Monsieur [U] qu'à 18h45 en expliquant que vous dormiez car vous étiez rentré de votre précédente sortie d'astreinte à 00h25. Je vous rappelle que vous êtes tenu de rester disponible pendant la durée de votre astreinte, ce en respectant un temps de repos de 11h par jour. Vos explications ne sont pas recevables, car entre 0 h 25 le 15 février et 15 h le 16 février, vous aviez bien bénéficié de vos 11 heures de repos. Le 21 mars 2019, nous avons eu à vous reprocher un comportement que nous qualifions d'insubordination. Vous avez refusé de réaliser la prestation qui vous avait été demandée par votre agent de planning. Il a fallu l'intervention du responsable d'exploitation et des menaces disciplinaires pour que vous exécutiez le travail. Nous vous rappelons que ces faits font suite à de nombreuses mises en garde dont vous n'avez manifestement pas tenu compte : - Un jour de mise à pied le 31 janvier 2019 pour une faute de conduite, - Un jour de mise à pied 18 juin 2018 pour erreurs administratives régulières, insubordination, problèmes réguliers dans le travail en équipe, - Un avertissement le 3 novembre 2017 pour une mauvaise manoeuvre et des prestations mal renseignées, - Un avertissement le 21 février 2017 pour insubordination et refus de réaliser une intervention en astreinte, - Une journée de mise à pied pour une absence injustifiée le 18 février 2015, - Une journée de mise à pied le 9 octobre 2014 pour refus de réaliser une intervention en astreinte. Un tel comportement n'est pas compatible avec l'exercice du métier de chauffeur opérateur. Vous ne respectez pas les consignes de l'astreinte, vous ne vous rendez pas disponible pour réaliser les interventions et faite preuve d'insubordination vis à vis de votre hiérarchie. Ce comportement porte préjudice à la bonne marche du service et caractérise une insuffisance professionnelle. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ». L'employeur reproche au salarié deux faits : - le 16 février 2019 : un non-respect de l'obligation de disponibilité lors de son astreinte ; - le 21 mars 2019 : une insubordination. L'employeur a licencié M. [P] [K] pour cause réelle et sérieuse au motif que son comportement n'était pas compatible avec l'exercice du métier de chauffeur opérateur et portait préjudice à la bonne marche du service et caractérisait une « insuffisance professionnelle ». Il ressort des énonciations de la lettre de licenciement que, nonobstant cette mention d'une insuffisance professionnelle, l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire puisque les faits qu'il reproche au salarié sont susceptibles de caractériser une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution du contrat de travail. Aucun des faits énoncés dans la lettre de licenciement ne se rattache à une incapacité non fautive du salarié à assumer les tâches qui lui étaient confiées et à accomplir la prestation de travail attendue de lui. Le licenciement ne repose donc pas sur un motif tiré de l'insuffisance professionnelle. Le samedi 16 février 2019, M. [P] [K] n'a pas répondu à deux appels à 15h10 puis à 15h40 sur son téléphone professionnel alors qu'il était de permanence. La seule attestation d'un collègue ne permet pas d'établir que M. [P] [K] rencontrait des problèmes de réseau chez lui. A cet égard, un problème de réseau n'a pas été l'explication qu'il a donnée à son supérieur hiérarchique, ainsi que cela résulte de la fiche d'astreinte et de l'attestation de M. [W] [U], technicien commercial encadrant les astreintes. En effet, celui-ci indique que M. [P] [K] l'a rappelé à 18h45 pour lui indiquer qu'il dormait car il était rentré tard la veille au soir. Il est indifférent qu'il n'en soit résulté aucun préjudice pour l'employeur. Celui-ci a dû trouver une solution pour pallier l'absence de son salarié. Le binôme de M. [P] [K] a dû se rendre seul pour effectuer la mission. Ce premier grief est fondé. Il est également reproché au salarié d'avoir dans un premier temps refusé le 21 mars 2019 de réaliser la prestation qui lui avait été demandée et de n'avoir finalement consenti à la réaliser qu'après l'intervention du responsable d'exploitation et des menaces disciplinaires. M. [P] [K] explique ce refus par le fait qu'il ne pouvait sereinement remplir la mission seul en raison des difficultés d'accès au site mais qu'il l'a finalement exécutée. Le salarié produit des attestations qui mentionnent que son métier est dangereux et qu'il est important de ne jamais travailler seul. Il n'est pas justifié de l'existence de difficultés d'accès au site. Il n'est pas établi que la mission que l'employeur entendait confier au salarié présentait une quelconque difficulté ou l'exposait à un danger particulier. La circonstance que M. [P] [K] ait exécuté la mission qui lui avait été demandée ne fait pas disparaître l'insubordination commise en refusant, dans un premier temps, de se conformer aux directives qui lui étaient données. Ce second grief est fondé. Au regard du dossier disciplinaire de M. [P] [K], dont il ressort qu'il a déjà été sanctionné pour des faits similaires, les fautes qui lui sont reprochées et qui sont établies justifient le prononcé du licenciement. Il y lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé. M. [P] [K] est débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'exécution déloyale du contrat de travail se définit par le manquement à exécuter de bonne foi le contrat de travail. M. [P] [K] explique être claustrophobe et acrophobe. Il se plaint de ce que son employeur, malgré ces pathologies, n'a pas hésité à l'affecter à des travaux en hauteur ou en espace confiné qu'il a été contraints de réaliser. Il ajoute qu'il a été contraint de travailler seul en dépit de la dangerosité des opérations. Enfin, il soutient qu'il ne bénéficiait pas de temps de repos suffisant entre ses différentes interventions. En outre, il dénonce le caractère illégitime des sanctions qui ont été prononcées à son encontre au regard de ses conditions de travail. Le salarié ne produit aucune pièce de nature à justifier que l'employeur avait connaissance de ses phobies. Dans son dossier médical, qui n'est pas communiqué à l'employeur, il est seulement relevé en 2009 qu'il convient d'éviter les espaces confinés et le travail en hauteur. Le médecin du travail l'a toujours déclaré apte à travailler. M. [P] [K] ne produit aucun élément de nature à établir que l'employeur l'obligeait à travailler en hauteur ou dans des espaces confinés. A cet égard, les trois attestations produites ne démontrent pas que M. [P] [K] travaillait en hauteur ou dans des lieux confinés. Ainsi celles: - de M. [H], retraité, atteste que M. [K] a bien débouché sa fosse septique mais qu'il a dû l'aider car il était seul pour tenir les tuyaux ; - de M. [L], policier municipal, selon lequel M. [K] est intervenu pour déboucher le tout-à-l'égout, ce qu'il a fait seul avec succès mais avec beaucoup d'efforts en passant par la fenêtre pour accéder à l'intérieur de la maison ; - de M. [D], chauffeur opérateur, selon lequel les opérations réalisées en binôme avec M. [K] ont toutes été réalisées dans le respect des procédures, que leur métier est dangereux et qu'il est très vivement conseillé de ne jamais travailler seul. Les attestations ci-dessus visées établissent la dangerosité du travail confié au salarié lorsqu'il est accompli seul. De plus, M. [P] [K] soutient que son employeur ne respectait pas les temps de repos, en faisant notamment valoir qu'il ne bénéficiait pas du temps de repos prévu par la loi en cas d'intervention lors des astreintes. La SA Orléanaise d'assainissement se borne à soutenir qu'elle a rempli son obligation de sécurité sans produire d'éléments de nature à le démontrer, ainsi qu'il lui incombe. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu d'allouer à M. [P] [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante partiellement. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1100 euros au titre des frais irrépétibles. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe; Infirme le jugement rendu le 7 juin 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a condamné la SA Orléanaise d'assainissement aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit le licenciement de M. [P] [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [P] [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SA Orléanaise d'assainissement à payer à M. [P] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ; Dit n'y avoir lieu à ordonner à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Orléanaise d'assainissement aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail par M.article L. 1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travail dispose quarticle L.4121-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2565fcf93851fdd64763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel