Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2565fcf93851fdd64765
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 150 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 09 JUILLET 2024 à la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI la SELAS FIDAL ARRÊT du : 09 JUILLET 2024 MINUTE N° : - 23 N° RG 22/01985 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUHY DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Juillet 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [G] [S] Profession : coordinateur d'équipe né le 16 Juillet 1075 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S. HUARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS, Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : le 26 janvier 2024 Audience publique du 12 Mars 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 09 Juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2014, la SAS Huard, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Arkania-Huard, a engagé M. [G] [S] en qualité de stratifieur polyvalent, niveau 2, échelon D, coefficient 110 de la classification de la convention collective du travail mécanique du bois. À compter du 1er juin 2018, M. [G] [S] a exercé les fonctions d'opérateur stratifieur. A compter du 15 avril 2019, il a été nommé coordinateur d'équipe. Par courrier du 7 janvier 2020, la SAS Huard a convoqué M. [G] [S] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire. Par courrier du 27 février 2020, la SAS Huard a notifié à M. [G] [S] son licenciement pour faute grave. Par requête du 8 février 2021, M. [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture du contrat de travail. Le 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige : - déboute M. [G] [S] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la SAS Huard de sa demande reconventionnelle, - condamne les parties à leurs entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 6 août 2022, M. [G] [S] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [G] [S] demande à la cour de: Infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté M. [G] [S] de ses demandes tendant à voir : - dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse ; - condamner la SAS Arkania-Huard à lui payer les sommes de : . 3835 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; . 385,50 euros au titre des congés payés y afférents ; . 2716,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; . 11 505 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; . 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Statuant de nouveau, - dire et juger que le licenciement de M. [S] ne repose ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse ; - condamner la SAS Arkania-Huard à payer à M. [G] [S] les sommes de : . 3835 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; . 385,50 euros au titre des congés payés y afférents ; . 2716,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ; - dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts; - condamner la SAS Arkania-Huard à payer à M. [G] [S] les sommes de : . 11 505 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; . 2500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ; . 2500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; - dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ; - enjoindre à la SAS Arkania-Huard de transmettre à M. [S] l'attestation destinée au pôle emploi, le solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de paie rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; - condamner la SAS Arkania-Huard aux dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Arkania-Huard, formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a : débouté M. [G] [S] de l'ensemble de ses demandes et de l'infirmer en ce qu'il a débouté la SAS Arkania-Huard de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause : . Débouter M. [G] [S] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement. Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : À titre principal, débouter M. [G] [S] de sa demande dans la mesure où la cour d'appel d'Orléans a constaté que le licenciement repose sur une faute grave. À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de « Blois », fixer le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaire, soit 5752,50 € brut. En tout état de cause : . Débouter M. [G] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. . Condamner M. [G] [S] à verser à la SAS Arkania-Huard la somme de 3000 € au titre des frais de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. . Condamner M. [G] [S] à verser à la SAS Arkania-Huard la somme de 4500 € au titre des frais d'appel. . Condamner M. [G] [S] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. La lettre de licenciement du 27 février 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « (...). Nous sommes au regret de vous informer par la présente, que nous avons décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons les raisons qui nous ont amenés à prendre cette mesure et qui vous ont été exposées : 1/ Vous êtes salarié de HUARD S.A.S. depuis le 16 juin 2014 et occupez la fonction de stratifieur. Votre cabine de stratification a été retrouvée endommagée et ces dégradations ont été effectuées pendant votre temps de travail. Plusieurs de vos collègues se plaignent de votre attitude qui s'apparente à de la violence. Le 7 février dernier, alors que nous avons pris acte desdites dégradations, Monsieur [C], directeur de la division défense a constaté que vous étiez en état d'ébriété, ce que vous avez reconnu. Vous avez d'ailleurs accepté de vous soumettre à un test d'alcoolémie qui s'est révélée positif. Vous ne respectez pas les consignes de sécurité et ne portiez pas vos équipements de protection. Cet état d'ébriété apparaît être récurrent et s'avère peu compatible avec votre fonction. Vous prenez des risques pour vous-même (risques de chute, de mauvaise manipulation de produits dangereux, etc), et pour les autres (agressivité, irascibilité, etc.). Nous vous rappelons que nous sommes soumis à une obligation de résultat en termes de sécurité et santé au travail. Nous ne pouvons accepter de tels agissements qui pourraient vous mettre en danger et faire courir des risques à nos collaborateurs. Dès lors, pour l'ensemble de ces motifs, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. ». M. [G] [S] conteste avoir été l'auteur des dégradations dont il est accusé et avoir été en état d'imprégnation alcoolique incompatible avec la bonne exécution de ses tâches. Il ajoute que l'éthylotest ne renseigne pas avec précision sur l'imprégnation alcoolique. Selon lui, ce dispositif a été utilisé de manière incorrecte. Même parfaitement valide et utilisé correctement, le résultat peut être faussé par une consommation modérée d'alcool peu avant le test. Le test ayant été réalisé en début d'après-midi alors que le salarié avait bu une bière lors du déjeuner à son domicile, il a pu être créé un faux positif. Le salarié fait valoir qu'il est employé depuis 2014 et qu'il n'a jamais été sanctionné. Il produit cinq attestations de salariés assurant l'avoir toujours vu sobre et l'avoir vu portant ses EPI. L'un d'entre eux, M. [X], atteste que l'éthylotest a été mal utilisé, le récipient de contrôle contenant les cristaux ayant été mis dans l'éthylotest avant que M. [S] ne souffle alors qu'il aurait dû être placé après que M. [S] souffle. Afin de démontrer l'existence d'une faute grave, l'employeur produit : - un « constat d'ébriété » du 7 février 2020 selon lequel le directeur de la société indique avoir constaté que le test d'alcoolémie auquel avait été soumis M. [G] [S] s'est révélé positif et qu'en outre son comportement laissait apparaître un état d'ébriété ; - l'attestation de M. [I], responsable de site et supérieur hiérarchique de M. [G] [S], selon laquelle il a constaté à plusieurs reprises que ce dernier semblait être dans un état d'ébriété et qu'il ne portait pas ses EPI ; il ajoute avoir constaté le 7 février 2020 à 7 heures que le bloc de néon dans la cabine de stratification de M. [G] [S] avait subi des dégradations, la fixation ayant été arrachée dans la cabine ; ces faits s'étaient produits entre 17 heures et 21 heures et il n'avait trouvé aucune note d'explication sur cet incident, rien n'ayant été écrit sur le tableau ; - l'attestation de M. [C], directeur division défense, selon laquelle après avoir été alerté de comportements anormaux de M. [G] [S] sur les précédentes semaines, le vendredi 7 février 2020, il a été appelé à venir sur le site et a constaté que ce dernier était sur son poste de travail sans EPI malgré de multiples rappels précédents notamment de la médecine du travail; après lui avoir notifié l'absence de ses EPI, il a échangé avec M. [S] sur la dégradation de sa cabine dont celui-ci a d'abord nié être responsable ; sa gestuelle et ses comportements nerveux l'ont alerté sur une probable alcoolémie ; M. [S] lui a affirmé qu'il n'avait pas bu; après un refus, le salarié a accepté de souffler dans un éthylotest ; il a constaté avec les personnes présentes le passage des cristaux au rouge au-delà de la limite autorisée; durant le test, M. [G] [S] a reconnu avoir bu et qu'il pouvait, par amusement ou énervement, lancer des objets au travers de l'atelier et vers ses collègues ; - Une seconde attestation de M. [C] selon laquelle il est allé acheter le 7 février 2020 l'éthylotest, a constaté lors de l'achat que le produit de test était valide, qu'il a pris connaissance du mode d'emploi et que les consignes ont été suivies et respectées lors du test. - Les courriers recommandés adressés à trois des cinq personnes ayant témoigné en faveur de M. [G] [S], les licenciant pour faute grave ou les convoquant à un entretien éventuel à un licenciement pour faute grave. Le règlement intérieur, produit aux débats, prévoit qu'il « est interdit à toute personne de pénétrer ou de demeurer dans l'entreprise en état d'ivresse. Un état d'ivresse est suspecté lorsque plusieurs signes sont constatés tels que troubles de l'élocution, de l'équilibre, du comportement, refus des règles de sécurité, odeur spécifique d'haleine alcoolisée, détention ou consommation d'alcool. Si un état d'ivresse est suspecté, un test d'alcoolémie pourra être soumis à l'intéressé en cas de doutes. Si ce test est positif et révèle la présence d'un taux d'alcool dans le sang supérieur à 0,5 g / l de sang, une mise à pied à titre conservatoire sera immédiatement prononcée. » Il n'est pas contesté que le règlement intérieur est opposable au salarié. M. [G] [S] produit les attestations de cinq anciens collègues, qui n'étaient pas présents lors des faits le 24 février 2020. Ils relatent avoir toujours vu M. [G] [S] sobre et portant ses EPI. Ces attestations sont insuffisantes à contredire les attestations précises et concordantes produites par l'employeur, établies par les témoins des faits du 24 février 2020, et qui ne peuvent être écartées du fait qu'elles émanent de personnes ayant un lien de subordination à l'égard de l'employeur. Il a été demandé à M. [G] [S] s'il acceptait de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie, ce qu'il a finalement accepté. Ce contrôle s'est avéré positif et M. [G] [S] n'a pas demandé de contre-expertise. Les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir une erreur de manipulation de l'éthylotest par les trois personnes présentes ayant réalisé le test. La faute reprochée à M. [G] [S] est donc établie. Le salarié exerçait les fonctions de stratifieur et appliquait de la résine et de la fibre de verre sur des moules, dans une cabine de stratification. Il ressort de l'attestation de M. [C] que le salarié était en situation d'ébriété dans la cabine de stratification alors qu'il pulvérisait de la résine sans être muni des équipements de protection individuelle dont il était doté. Ce comportement, constitutif d'une violation par le salarié de l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu, rendait impossible son maintien dans l'entreprise. Il y a donc lieu de dire, par voie de confirmation du jugement, le licenciement pour faute grave justifié et de débouter M. [G] [S] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a pas lieu d'ordonner à la SAS Arkania-Huard de remettre à M. [G] [S] une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a « condamné les parties à leurs entiers dépens ». Il y a lieu de condamner M. [G] [S] aux dépens de première instance et d'appel, de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la SAS Arkania-Huard la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 18 juillet 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a condamné les parties à leurs entiers dépens ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Dit que le licenciement de M. [G] [S] repose sur une faute grave ; Condamne M. [G] [S] à payer à la SAS Arkania-Huard la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ; Condamne M. [G] [S] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale
- Date
- 9 juillet 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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668e2565fcf93851fdd64765
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