Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2565fcf93851fdd64767
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 305 480 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 9 juillet 2024 à Me Eric LE COZ la SELARL CAP JURIS FCG ARRÊT du : 9 JUILLET 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/02356 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVBX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 23 Août 2022 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [N] [O] née le 10 Septembre 1989 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.R.L. ALLETRU E Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocate plaidante Me Béatrice LIOT de la SELARL CAP JURIS, avocat au barreau de CAEN, Me Ordonnance de clôture : le 1er mars 2024 Audience publique du 2 Avril 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 9 juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 mars 2017, conclu à temps partiel pour une durée de 13,50 heures hebdomadaires de travail, la SARL Alletru E a engagé Mme [N] [O] en qualité d'employée de station, qualification employée, échelon 2 de la classification de la convention collective des services de l'automobile, moyennant un salaire mensuel brut à hauteur de 702 euros. La SARL Alletru E exploite une station service sous l'enseigne Total. Par lettre recommandée du 20 mai 2021, réceptionnée le 25 mai 2021 par l'employeur, Mme [N] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 5 septembre 2021, Mme [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Le 23 août 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige: Juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur est injustifiée et requalifie la rupture du contrat de travail en démission ; Déboute Mme [N] [O] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [N] [O] à verser à la société Alletru E les sommes suivantes : -305,48 euros bruts à titre du préavis -100,00 nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [O] aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 10 octobre 2022, Mme [N] [O] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [N] [O] demande à la cour de: Déclarer Mme [N] [O] recevable et bien fondé en son appel. Y faisant droit, Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes de Tours prononcé le 23 août 2022 (RG n° 21/00424). Statuant à nouveau, Déclarer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Mme [N] [O] le 20 mai 2021 était justifiée par les manquements particulièrement graves de la société à son obligation de protéger la santé physique et mentale de sa salariée, lui faire produire subséquemment les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner la société Alletru E à verser à Mme [O] les sommes de : - 3054,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 447,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. - 1221,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 122,19 euros au titre des congés payés y afférents. - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé à Mme [O]. - 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la même à produire, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, des documents de fin contrat conformes à l'arrêt à intervenir Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Alletru E , formant appel incident, demande à la cour de: Débouter Mme [N] [O] de son appel. Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu'il a : ' Jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur est injustifiée et requalifie la rupture du contrat de travail en démission ; ' Débouté Mme [N] [O] de l'ensemble de ses demandes ; ' Condamné Mme [N] [O] à verser à la société Alletru E les sommes suivantes : -305,48 euros bruts à titre du préavis -100,00 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; ' Condamné Mme [N] [O] aux dépens. Et statuant à nouveau : A titre principal : Constater que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [N] [O] doit s'analyser en une démission ; En conséquence Débouter Mme [N] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions envers la société Alletru E ; Condamner Mme [N] [O] à verser à la société Alletru E la somme de 305,48 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; A titre subsidiaire, si la cour d'appel décidait que la prise d'acte de Mme [N] [O] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Réduire le montant des dommages-intérêts sollicités à de plus justes proportions ; En tout état de cause : Condamner Mme [N] [O] à payer à la société Alletru E la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [N] [O] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances si les faits invoqués sont établis et les effets d'une démission dans le cas contraire. En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [O] reproche à son employeur de n'avoir engagé aucune action afin d'assurer sa sécurité malgré les différentes sollicitations et les nombreux dépôts de plainte suite aux agressions dont elle a été victime de la part d'un client régulier de l'entreprise. Mme [N] [O] verse aux débats un dépôt de plainte du 11 janvier 2020, un second dépôt de plainte du 29 juin 2020 dans lequel elle expose avoir été agressée par un client de la station service, le jugement du tribunal de police déclarant ce client coupable de faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours et le condamnant au paiement d'une amende de 500 € et à la somme de 200 € en réparation du préjudice moral subi par elle. Elle produit également une main courante déposée le 15 février 2021 auprès de la gendarmerie dans laquelle elle indique qu'elle recroise ce client au sein de la station service et que chaque fois « elle a peur et en tremble ». Elle indique qu'il n'a été ni violent ni insultant envers elle depuis le jugement mais qu'elle souhaite qu'il ne revienne plus à la station-service. L'employeur réplique que Mme [N] [O] a souhaité à deux reprises quitter la société dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Une première rupture conventionnelle a été signée le 25 janvier 2020 puis Mme [N] [O] s'est rétractée. Une seconde procédure de rupture conventionnelle a été initiée le 11 mai 2021 puis interrompue par la prise d'acte datée du 20 mai 2021 et reçue le 26 mai 2021. Elle conteste avoir failli à ses obligations. Dans son écrit du 26 mai 2021, faisant suite à la prise d'acte, la SARL Alletru E expose avoir encouragé la salariée à déposer plainte à l'encontre de M. [E], client ayant commis des violences sur elle le 11 janvier 2020 et avoir conservé les images de videosurveillance à la disposition des gendarmes. Elle n'est pas utilement contredite sur ce point. Les violences commises contre la salariée, établis par le jugement du tribunal de police de Tours du 5 novembre 2020, sont le fait d'un client de la station service exploitée par la SARL Alletru E. Leur auteur, tiers à la société, n'exerçait de fait ou de droit, pour le compte de l'employeur, aucune autorité sur Mme [N] [O]. L'employeur n'est donc pas tenu de répondre des agissements de ce client (Soc., 19 octobre 2016, pourvoi n° 14-29.623 et Soc., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.905, publié). En ce qui concerne les mesures prises pour assurer la sécurité du personnel, Mme [N] [O] reproche à son employeur de ne pas avoir pris de mesures nouvelles depuis les faits. Cependant, la SARL Alletru E établit avoir mis en place des systèmes de protection destinés à protéger ses salariés des risques d'altercations avec les clients, à savoir: une vidéo surveillance, la possibilité de bloquer la porte de la boutique par l'actionnement de la gâche électrique, le passe-paquets qui permet d'encaisser les clients à travers un guichet vitré, une pédale anti-agression avec un dispositif de transmission avec une société de sécurité, un bip d'alerte à portée de main, un panneau affiché en caisse avec toutes les instructions pour savoir comment réagir en cas d'urgence et un manuel remis à la salariée récapitulant les instructions de sécurité. Aucun élément ne permet d'établir que l'employeur aurait été informé des suites de la plainte déposée par la salariée le 11 janvier 2020 et ayant donné lieu au jugement du tribunal de police du 5 novembre 2020 ou de la survenance de nouveaux faits les 22 et 27 juin 2020 et le 15 février 2021, ayant donné lieu à une plainte de la salariée du 29 juin 2020 et à une main courante du 15 février 2021. Les dispositions de l'article L. 121-11 du code de la consommation prohibent le refus à un consommateur de la vente d'un produit ou de la prestation d'un service, sauf motif légitime. La SARL Alletru E n'était donc pas en mesure, de son propre chef, d'interdire à M. [E] de s'approvisionner en carburant dans son établissement, étant rappelé à cet égard que le jugement reconnaissant la culpabilité de ce dernier a été prononcé le 5 novembre 2020 et que la société n'était pas informée de nouveaux incidents survenus après le 11 janvier 2020. Il y a donc lieu de retenir que l'employeur démontre avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée. Il a ainsi satisfait à son obligation de sécurité. En l'absence de manquement imputable à l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission. Mme [N] [O] est déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés). Aucune faute de l'employeur n'étant établie, la salariée est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis formée par l'employeur L'obligation de respecter le préavis s'impose aux parties au contrat. Il s'en déduit que lorsqu'il n'en a pas été dispensé, le salarié qui n'a pas exécuté son préavis doit à l'employeur une indemnité compensatrice (en ce sens, Soc., 18 juin 2008, pourvoi n° 07-42.161, Bull. 2008, V, n° 135). Mme [N] [O] n'ayant pas effectué son préavis, elle est condamnée à payer à son employeur la somme de 305,48 euros brut par voie de confirmation du jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner Mme [N] [O] aux dépens l'instance d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la SARL Alletru E la somme de 500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 août 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; Condamne Mme [N] [O] à payer à la SARL Alletru E la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne Mme [N] [O] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et la débarticle L. 121-11 du code de la consommation prohibentarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2565fcf93851fdd64767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel