Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2565fcf93851fdd6476b
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 09 JUILLET 2024 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES AD ARRÊT du : 9 JUILLET 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/02372 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVCX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 14 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [U] [T] né le 13 Février 1978 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S. VAL DE LOIRE MAINTENANCE SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024 Audience publique du 21 Mai 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 09 Juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. M. [U] [T] / La société Val de Loire Maintenance Service FAITS ET PROCÉDURE La SAS Val de Loire Maintenance Service, spécialisée dans les travaux d'installations électriques, a engagé M. [U] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 3 octobre 2005, ce en qualité d'ouvrier monteur électricien. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. Par requête en date du 22 avril 2021, M. [U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins notamment de voir reconnaître qu'il devait bénéficier de la classification ETAM niveau E et condamner la société Val de Loire Maintenance Service à lui payer à ce titre un rappel de salaire. Au dernier état de ses prétentions devant cette juridiction, M. [U] [T] réclamait de voir: - condamner la société Val de Loire Maintenance Service, à lui payer les sommes suivantes: - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; - 13 222 euros à titre principal, au titre de la requalification du statut d'ouvrier en statut ETAM niveau F de la CCN ETAM des travaux publics outre 1 322 euros au titre des congés payés afférents; - 11 965 euros à titre subsidiaire, au titre de la requalification du statut d'ouvrier en statut ouvrier niveau 180 de la CCN des ouvriers des travaux publics outre 1 196,50 euros au titre des congés payés afférents; - 5 000,00 euros au titre de la violation de l'obligation de formation; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1154 du Code civil; - condamner la société Val de Loire Maintenance Service, à lui remettre les bulletins de paie rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard. Par avenant régularisé le 1er mars 2022, M. [U] [T] a été classé au niveau ETAM D. Par jugement du 14 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, en sa formation de départage, a : - déclaré recevable la pièce n° 33 produite par M. [U] [T] ainsi que la pièce n°17-2 produite par la société Val de Loire Maintenance Service; - écarté des débats les notes des parties adressées en cours de délibéré ainsi que les pièces 32 et 34 adressées par M. [U] [T]; - ordonné le repositionnement de M. [U] [T] sur la classification ouvriers niveau IV coefficient 180 de la convention collective des Travaux Publics Centre Val de Loire et ce à compter du 17 août 2018 avec toutes les conséquences financières de droit; - condamné la société Val de Loire Maintenance Service à payer à M. [U] [T] la somme de 3 978,18 euros brut au titre du rappel de salaires, outre une somme de 397,82 euros brut au titre des congés payés du 17 août 2018 au 31 décembre 2021; - constaté que depuis le 1er mars 2022, date d'un avenant au contrat de travail, M. [U] [T] était positionné sur un poste d'électricien - ETAM niveau D; - ordonné à la société Val de Loire Maintenance Service de remettre à M. [U] [T] des bulletins de paie rédigés conformément au dispositif du jugement et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document passé un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, la juridiction s'étant réservé la faculté de liquider l'astreinte; - condamné la société Val de Loire Maintenance Service à payer à M. [U] [T] une somme de 1 300 euros net sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les créances salariales et la remise des bulletins de salaire selon l'article R 1454-28 du Code du travail; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus; - dit que la condamnation afférente au rappel de salaires-congés payés afférents sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021; - dit que les condamnations qui présentent un caractère indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions; - condamné la Société Val de Loire Maintenance Service aux entiers dépens de l'instance. Le 11 octobre 2022, M. [U] [T] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle: - l'avait débouté de sa demande de classification ETAM niveau F de la convention collective des Travaux Publics et de sa demande de rappel de salaire de 13 222 euros y ajoutant 1 322,20 euros de congés payés de ce chef; - l'avait débouté de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation; - à titre subsidiaire en ce qu'elle avait limité le rappel de salaire au titre de la classification Niveau IV coefficient 180 de la convention collective des Travaux Publics à 3 978,18 euros y ajoutant 397,82 euros de congés payés de ce chef. Le 26 janvier 2023, la SAS Val de Loire Maintenance Service a notifié un blâme au salarié. Le 28 février 2023, l'employeur lui a adressé un rappel à l'ordre. Le 24 janvier 2024, M. [U] [T] a donné sa démission. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 11 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, M. [U] [T] demande à la cour: - de dire et juger sa demande recevable et bien fondée, en conséquence: - à titre principal: - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 14 septembre 2022 (section Industrie - R.G. n° 21/00204) en ce qu'il: - a jugé que le coefficient Etam F ne s'appliquait pas à lui et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire de 13 222,00 euros y ajoutant 1 322,20 euros de congés-payés de ce chef; - l'a débouté de sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation; - d'ordonner la reclassification / repositionnement au niveau F ETAM travaux public Val de Loire à compter du 17 août 2018 avec toutes les conséquences financières de droit; - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours en date du 14 septembre 2022 (Section Industrie - R.G. n° 21/00204) en ce qu'il a: - ordonné son repositionnement sur la classification ouvrier coef. 180 de la convention collective des travaux publics Val de Loire à compter du 17 août 2018 avec toutes les conséquences financières de droit, sauf à réévaluer le quantum des rappels de salaires; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le rappel de salaire au titre de la classification niveau IV coefficient 180 de la convention collective des travaux publics à 3 978,18 euros y ajoutant 397,82 euros de congés-payés de ce chef; - de condamner la société à le repositionner au coefficient F de la convention collective des ETAM des travaux publics, à effet rétroactif et pour l'avenir; - ou subsidiairement, de condamner l'employeur à le repositionner au coefficient 180 de la convention collective des ouvriers des travaux publics à effet rétroactif et pour l'avenir; - en toutes hypothèses: - de juger que l'employeur a violé l'obligation de formation; - de juger que l'employeur a violé son obligation d'organiser des entretiens professionnels; - de juger que les avertissements de janvier et février 2023, sont en réaction à la procédure prud'homale initiée, qu'ils portent atteinte à une liberté fondamentale et sont discriminants (L. 1132-1 du Code du travail) et ont conduit à la rupture du contrat; - de juger que ces sanctions portent atteinte à l'exécution loyale du contrat; - de juger que la démission emporte les effets d'une prise d'acte emportant les effets d'un licenciement nul ou non causé avec les conséquences de droit; - de condamner la société Val de Loire Maintenance Service, à lui payer les sommes suivantes: - 24 120,13 euros à titre principal, au titre de la requalification du statut d'ouvrier en statut ETAM niveau F de la CCN ETAM des travaux publics; - '412,01 euros' au titre des congés payés afférents; - 14 817,48 euros à titre subsidiaire, au titre de la requalification du statut d'ouvrier en statut ouvrier niveau 180 de la CCN des ouvriers des travaux publics; - 1 481,75 euros au titre des congés payés afférents; - 5 000,00 euros au titre de la violation de l'obligation de formation en toutes hypothèses; - 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation des dispositions de la convention collective en termes d'entretiens professionnels et d'entretiens d'évolution de carrière en toutes hypothèses; - 30 000,00 euros au titre des dommages et intérêts fondés sur la nullité des avertissements de janvier et février 2023, en ce qu'ils sont discriminants (L. 1132-1 du Code du travail) portent atteinte 'à l'exécution loyale du contrat l'entretien professionnel refusant le statut ETAM E en raison de la procédure prud'homale revendiquant un changement de coefficient et rappel de salaires'; - 30 000,00 euros au titre de la démission emportant les effets d'un licenciement nul; - 14 831,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement; - de condamner la société Val de Loire Maintenance Service à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - d'ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du Code civil; - de condamner la société Val de Loire Maintenance Service à lui remettre les bulletins de paie rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, qu'il pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction; - de condamner la société Val de Loire Maintenance Service, aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée. Par conclusions reçues au greffe le 29 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la SAS Val de Loire Maintenance Service demande à la cour: - de confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a: - constaté que depuis le 1er mars 2022, date d'un avenant au contrat de travail, M. [U] [T] est positionné sur un poste d'électricien ETAM D; - débouté M. [T] de sa demande de reclassification en niveau F; - débouté M. [T] de sa demande principale de rappel de salaire de 13 222 euros et 1 322,20 euros de congés payés; - débouté M. [T] de sa demande subsidiaire de rappel de salaire de 11 965 euros et 1196,50 euros de congés payés; - débouté M. [T] de sa demande de 5 000 euros pour violation de l'obligation de formation; - d'infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il: - a ordonné le repositionnement de M. [U] [T] sur la classification ouvriers niveau IV coefficient 180 de convention collective des Travaux Publics Centre Val de Loire et ce à compter du 17 août 2018 avec toutes les conséquences financières de droit; - l'a condamnée à payer à M. [U] [T] la somme de 3 979,18 euros brut au titre du rappel de salaires, outre une somme de 397,82 euros au titre des congés payés du 17 août 2018 au 31 décembre 2021; - lui a ordonné de remettre à M. [U] [T] des bulletins de paie rédigés conformément au dispositif du jugement et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, la juridiction s'étant réservé la faculté de liquider l'astreinte; - l'a condamnée à payer à M. [U] [T] une somme de 1 300 euros net sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - a dit que la condamnation afférente au rappel de salaires-congés payés afférents sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021; - a dit que les condamnations qui présentent un caractère indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision; - a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil; - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance; - sur la demande nouvelle de dommages-intérêts pour « violation des dispositions de la convention collective en termes d'entretien professionnels et d'entretiens d'évolution de carrière » : - de juger qu'elle n'est pas valablement saisie de la demande de dommages et intérêts pour «violation des dispositions de la convention collective en termes d'entretien professionnels et d'entretiens d'évolution de carrière » ; - subsidiairement, de juger que cette demande de dommages et intérêts pour « violation des dispositions de la convention collective en termes d'entretiens professionnels et d'entretiens d'évolution de carrière » est irrecevable car nouvelle en cause d'appel; - à titre infiniment subsidiaire, de juger que cette demande de dommages-intérêts pour « violation des dispositions de la convention collective en termes d'entretiens professionnels et d'entretiens d'évolution de carrière » est injustifiée tant dans son principe que dans son quantum; - de débouter M. [T] de sa demande à ce titre; - sur la demande nouvelle de dommages-intérêts « fondés sur la nullité des avertissements de janvier et février 2023 » : - de juger que cette demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité des avertissements de janvier et février 2023 est irrecevable car nouvelle en cause d'appel; - - à titre subsidiaire, de juger que cette demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité des avertissements de janvier et février 2023 est injustifiée tant dans son principe que dans son quantum; - de débouter M. [T] de sa demande à ce titre; - sur les demandes nouvelles en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité de licenciement: - de juger que ces demandes sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel; - à titre subsidiaire, de juger que ces demandes sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, - de débouter M. [T] de ses demandes à ce titre; - en tout état de cause: - de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes; - de condamner M. [T] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - de condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur les demandes formées par M. [U] [T] pour violation par l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles en matière d'entretien professionnel et de formation: Au soutien de son appel, M. [U] [T] expose en substance: - que la société Val de Loire Maintenance Service n'a pas mis en oeuvre le dispositif d'évolution des compétences lequel prévoit des entretiens professionnels au sens de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics (chapitre 3-1, article 12-4 intitulé 'Evolution de carrière'); - qu'il n'a jamais eu de formation à l'encadrement du personnel ou à la gestion administrative et plus généralement de formations qui auraient permis l'évolution de son emploi; - que la société Val de Loire Maintenance Service a ainsi violé les articles L. 6315-1 et L. 6315-2 du Code du travail; - que cette situation lui a causé un préjudice qui doit être réparé par le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. En réponse, la société Val de Loire Maintenance Service objecte pour l'essentiel: - que la demande de M. [U] [T] en paiement de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives aux entretiens professionnels et aux entretiens d'évolution de carrière a, bien que sous une dénomination différente, le même objet que celle qu'il avait formulée en première instance pour exécution déloyale du contrat de travail; - que cependant la déclaration d'appel de M. [U] [T] ne mentionne pas sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ce dont il se déduit que la cour n'est pas saisie de cette demande; - subsidiairement, pour le cas où la cour considérerait que la demande de M. [U] [T] en paiement de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives aux entretiens professionnels et aux entretiens d'évolution de carrière n'est pas la même demande que celle qu'il avait formée devant les premiers juges pour exécution déloyale du contrat de travail, il s'agirait alors d'une demande nouvelle irrecevable en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile; - à titre infiniment subsidiaire, que la demande de M. [U] [T] n'est pas fondée, que M. [U] [T] produit au soutien de sa thèse, sous sa pièce n°33, ce qu'il présente comme l'accord du 6 novembre 1998 alors qu'il s'agit en réalité d'un accord du 17 décembre 2018 qui n'est pas applicable dans l'entreprise; - qu'elle produit les comptes-rendus des entretiens annuels dont M. [U] [T] a bénéficié, lesquels contiennent une partie consacrée à son évaluation et une partie est afférente à l'évolution professionnelle; - que M. [U] [T] ne justifie d'aucun préjudice; - que, s'agissant de la demande de M. [U] [T] en ce qu'elle vise l'obligation de formation qui pèse sur l'employeur, ce dernier ne développe aucun moyen dans la partie discussion de ses écritures, ce dont il se déduit que cette demande doit être écartée au regard des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile; - que l'employeur n'a aucune obligation de former son salarié pour exercer des fonctions qui ne sont pas les siennes et qu'en l'espèce elle n'avait pas à former M. [U] [T] à l'encadrement ou à la gestion administrative dans la mesure où il n'a jamais exercé de telles missions; - que cependant M. [U] [T] a bien bénéficié d'actions de formation en électricité pour intervenir sur les chantiers et lui permettre de s'adapter à son poste de travail. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions de la convention collective relatives aux entretiens professionnels et entretiens d'évolution de carrière Sur la recevabilité de la demande L'article 566 du code de procédure civile dispose: «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire». Devant le conseil de prud'hommes, M. [U] [T] a, parmi d'autres demandes, sollicité la condamnation de la société Val de Loire Maintenance Service à lui payer les sommes de: - 5 000 euros au titre de la violation de l'obligation de formation ; - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Dans son jugement, rendu en sa formation de départage, le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié ne précisait pas les manquements de l'employeur qui caractérisaient, selon lui, l'exécution déloyale du contrat de travail, ces termes d'exécution déloyale du contrat de travail n'étant pas mentionnés dans les motifs de ses conclusions (jugement, p. 15). Il a en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La déclaration d'appel ne vise pas ce chef de dispositif. Dans le dispositif (p. 33) de ses conclusions d'appel n° 4, dites « en réplique et récapitulatives », M. [U] [T] sollicite notamment la condamnation de la société Val de Loire Maintenance Service au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts « au titre de la violation des dispositions de la convention collective en termes d'entretiens professionnels et d'entretiens d'évolution de carrière ». Cette demande, qui n'a pas été formée devant le conseil de prud'hommes, est nouvelle en cause d'appel. Elle ne se confond pas avec la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, soumise aux premiers juges et qui n'était pas motivée. Cette prétention s'analyse comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes de rappel de salaire au titre de la classification et de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de formation soumises au conseil de prud'hommes. Elle est donc recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile. Sur le bien-fondé de la demande L'article 12.4. de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 prévoit : « 12.4.1. La situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur. Sans préjudice des dispositions de l'article 12.5, les possibilités d'évolution de carrière des ouvriers font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard 2 ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné. 12.4.2. Par ailleurs, à partir du niveau III et/ou IV de la grille de classification des ouvriers, une possibilité d'accès vers les postes concernés de la grille de classification des ETAM sera l'objet, en cours de carrière professionnelle, d'un examen particulier de la part de l'employeur. Cet examen tiendra compte de l'étendue des capacités techniques et/ou des aptitudes à organiser et à encadrer une équipe de travail telles que définies par les fonctions concernées de la classification des ETAM. » M. [U] [T] a été, lorsqu'il a été engagé le 3 octobre 2005, positionné au niveau III de la grille de classification. Les comptes-rendus d'entretien individuel de management produits par l'employeur (pièces n° 7 à 10) ne suffisent pas à établir que celui-ci a rempli ses obligations d'examen des possibilités d'évolution de carrière du salarié et d'examen de la possibilité d'accès à la classification des ETAM. En effet, si ces comptes-rendus recensent les souhaits d'évolution professionnelle du salarié, il n'en résulte pas que l'employeur les ait concrètement examinés. A cet égard, M. [U] [T] est resté positionné au niveau III de la classification des ouvriers jusqu'au 1er mars 2022, date de l'avenant le classant au niveau ETAM D. Il y a lieu, par voie d'ajout au jugement, de condamner la société Val de Loire Maintenance Service à payer à M. [U] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation des dispositions de la convention collective relatives à l'évolution de carrière. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de formation S'agissant de la demande de M. [U] [T] relative au manquement de la société Val de Loire Maintenance Service à son obligation de formation, l'article L. 6321-1 alinéas 1 et 2 du code du travail dispose : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. » L'employeur ne peut s'en remettre au salarié pour accomplir son devoir d'adaptation à son poste de travail ni attendre que le salarié se manifeste à ce sujet ou en ce qui concerne le maintien de sa capacité à occuper un emploi. L'employeur supporte la charge de la preuve du respect de ses obligations en matière de formation du salarié. Contrairement à ce que prétend la société Val de Loire Maintenance Service, M. [U] [T] développe bien des moyens au soutien de sa demande relative au manquement de l'employeur à son obligation de formation. Ensuite, l'obligation de formation qui pèse sur l'employeur ne pouvant s'entendre comme devant permettre au salarié d'exercer des fonctions notablement distinctes de celles pour lesquelles il a été engagé, il ne peut être déduit aucun manquement de la société Val de Loire Maintenance Service du fait que M. [U] [T], employé en qualité d'électricien, n'a pas bénéficié de formation à 'l'encadrement du personnel' ou à la 'gestion administrative'. Cependant, dans le but de démontrer qu'elle a satisfait à son obligation en la matière, la société Val de Loire Maintenance Service produit en tout et pour tout une seule pièce (sa pièce n°15) se rapportant à des formations qui ont été dispensées à M. [U] [T] au cours de la relation de travail. Or cette pièce fait seulement apparaître que M. [U] [T] a participé à cinq demi-journées d'une formation intitulée 'Formation spécifique à la consigne électrique'. Cette seule formation, au demeurant brève, dispensée au profit du salarié ou organisée en sa faveur par l'employeur sur la longue période d'emploi au sein de l'entreprise (plus de 16 années) ne permet pas de considérer que cette dernière a satisfait à son obligation de formation. Il en est résulté pour M. [U] [T] un préjudice tant en termes d'adaptation à son poste de travail qu'en termes d'employabilité. En conséquence, considération prise des éléments de l'espèce, la cour condamne la société Val de Loire Maintenance Service à payer à M. [U] [T] en réparation de son préjudice la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il y a lieu de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. - Sur les demandes formées par M. [U] [T] au titre de la classification: Au soutien de son appel, M. [U] [T] expose en substance notamment: - qu'en la matière, la convention collective prend en considération les diplômes des salariés; - qu'il était titulaire d'un CAP, d'un BEP et d'un Bac Professionnel; - qu'il produit des attestations qui démontrent qu'il réalisait des opérations complexes et qu'il encadrait une équipe de l'entreprise; - qu'il représentait l'entreprise face aux clients et avait une délégation à cet effet comme cela ressort de bons d'intervention qu'il verse aux débats; - que le bilan dressé par l'employeur en juin 2021 mentionnait qu'il avait les compétences et les connaissances pour être technicien de maintenance et que les techniciens de maintenance 'démarrent' au niveau E, étant rappelé qu'il a 25 années d'expérience dans son métier; - que pendant plus de dix années il a réalisé et organisé des travaux en tant que responsable de chantier avec plusieurs personnes sous sa responsabilité; - qu'ainsi il a procédé à l'installation de machines industrielles sur le site du CEA; - qu'il était autonome, prenant lui-même les décisions concernant ses chantiers et qu'il prenait en charge des chantiers complets et importants; - qu'il réalisait des opérations de maintenance préventive; - qu'il était également chargé de consignation officielle des coupures de courant basse et haute tension pour les entreprises extérieures et pour les chargés de travaux; - qu'il transférait ses compétences à des personnes recrutées par l'entreprise qui étaient payées plus cher que lui et qui bénéficiaient de la classification ETAM; - qu'il remplissait donc les conditions pour bénéficier de la classification ETAM niveau F et à tout le moins de la classification au coefficient 180 de la convention collective. En réponse, la société Val de Loire Maintenance Service objecte pour l'essentiel: - que la classification doit être déterminée au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et la charge de la preuve de l'exercice de fonctions relevant d'une classification conventionnelle supérieure à celle attribuée incombe exclusivement au salarié; - qu'en l'espèce M. [U] [T] échoue à établir que ses missions correspondaient aux niveaux de classification qu'il revendique tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, étant précisé que les attestations qu'il produit sont inopérantes à cet égard; - que M. [U] [T] relève d'une classification de Niveau III, étant précisé que le coefficient 180 qu'il revendique à titre subsidiaire relève du niveau IV et non du Niveau III comme il le prétend; - qu'en particulier, M. [U] [T] ne justifie aucunement avoir eu des salariés sous sa responsabilité, étant précisé qu'un salarié de Niveau III peut intervenir dans l'organisation des tâches des divers intervenants; - que M. [U] [T] ne justifie pas davantage avoir été responsable de chantier, ni avoir exécuté des missions de formation auprès de ses collègues ni avoir représenté l'entreprise auprès des clients ni avoir réalisé des travaux d'études, de gestion ou d'action commerciale; - que M. [U] [T] était classé au Niveau III coefficient 150, soit à un niveau supérieur à celui prévu par la convention de branche pour les diplômes dont il dispose, étant ajouté que pour l'accès au niveau E, la convention collective prévoit que le salarié doit disposer d'un BTS/DUT; - que les missions de consignation dont fait état M. [U] [T] font partie du métier de base d'électricien; - que pour admettre M. [U] [T] à la classification au Niveau IV coefficient 180, les premiers juges n'ont retenu qu'un seul des 4 critères fixés par la convention collective. La classification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il a bénéficié au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'espèce, dans le but d'établir qu'il remplissait les conditions permettant de se voir attribuer l'une ou l'autre des classifications qu'il revendique à titre principal ou à titre subsidiaire, M. [U] [T] verse aux débats les pièces suivantes: - ses pièces n°8 et 9: il s'agit respectivement d'un organigramme de l'entreprise qui le place tout en bas de la hiérarchie et d'un document intitulé 'calendrier 2021 Astreinte CFO et EM Site de Monts'. Ces pièces ne contiennent aucune indication se rapportant à ses fonctions réelles ou à sa classification; - ses pièces n°10, 27 et 27 bis: il s'agit de bons d'intervention qui n'apportent aucun éclairage sur la qualification ou la classification de M. [U] [T], étant observé à cet égard que pour chacune des interventions concernées, M. [U] [T] d'une part y était désigné comme 'personnel intervenant' sans autre précision et d'autre part intervenait sous l'autorité d'un 'chef d'installation ou son représentant'. La cour ajoute que ces bons d'intervention ne démontrent aucunement que M. [U] [T] avait des fonctions de représentation de l'entreprise ou qu'il avait délégation à cette fin; - sa pièce n°11: il s'agit d'un document intitulé 'Tableau d'ordonnancement activité maintenance Vinci LR' qui ne contient aucune indication explicite se rapportant à ses fonctions dans l'entreprise et permettant d'apprécier son niveau de qualification ou sa classification, étant observé que celles qui sont compréhensibles (par exemples: 'Retour des OT/BI', 'Listing du matériel pour dépannage/stock'), n'apparaissent pas comme de nature à remettre en cause sa classification contractuelle; - sa pièce n°12: il s'agit d'un planning d'intervention des entreprises de maintenance sur divers bâtiments dont la cour observe qu'elle ne mentionne pas même le nom de M. [U] [T]; - ses pièces n°13 à 16 et 25: il s'agit d'attestations rédigées pour deux d'entre elles par deux salariés de l'entreprise et pour les autres par des salariés d'autres entreprises spécialisés en matière de maintenance qui déclarent avoir travaillé avec M. [U] [T] sur divers chantiers. Il ressort des déclarations de leurs auteurs en substance que M. [U] [T] avait été 'responsable des travaux avec une équipe', qu'il avait une 'bonne maîtrise de son métier', qu'il effectuait des 'raccordements complexes demandant un haut degré de technicité avec un niveau de responsabilité important', que 'son statut ... ne correspond pas à ses compétences du niveau 3 position 1 au coefficient 150 de la CCN BTP' et qu'il 'devrait être reconnu en tant que technicien agent de maîtrise', qu'il 'transmet ses connaissances' et 'choisit les fournitures et le matériel', qu'il signe les bons d'intervention, qu'il est 'polyvalent dans ses différentes activités de courant fort et courant faible et sait gérer les urgences' et qu'il a 'les capacités de diriger un projet de bout en bout en toute autonomie'. La cour observe cependant que les termes de ces attestations sont peu précis et ne permettent pas d'apprécier la nature exacte des tâches accomplies ni le niveau des responsabilités confiées à M. [U] [T]. Elles ne permettent pas d'établir qu'il ait exercé un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet ou qu'il réalisait des travaux d'études, de gestion ou d'action commerciale comme il le prétend; - ses pièces n°17 à 19: il s'agit des diplômes (CAP et BEP mention électrotechnique et Baccalauréat Professionnel mention Equipements et installations électriques) qu'il a obtenus. La cour observe que la convention collective applicable prévoit que les titulaires d'un baccalauréat professionnel sont classés au Niveau II position 2 de la grille de classification et qu'ils sont classés à un niveau supérieur à l'issue d'une période probatoire de 12 mois maximum et, qu'en fonction de leur aptitude, ils sont conduits à occuper des fonctions dans la classification des Etam ; - ses pièces n°21 et 22: il s'agit respectivement d'un document interne à l'entreprise dans lequel il est indiqué que M. [U] [T] était désigné en qualité de 'chargé de consignation officiel' dans le cadre d'un chantier réalisé au sein du CEA et d'une attestation de consignation signée par M. [U] [T] le 22 juillet 2021 dont il ressort, outre sa qualité de 'chargé de consignation', que le chargé de travaux au sein du CEA était M. [I]. Sous cette pièce n°22 figurent également des documents, signés par M. [U] [T] et par le client de l'entreprise qui mentionnent notamment la nature de 'l'intervention' réalisée (électricité), le 'descriptif de la panne', l'heure d'arrivée de M. [U] [T] chez le client et l'heure de son départ qui font apparaître qu'il s'agissait d'intervention très courte (moins d'une heure sauf dans un cas); - sa pièce n°26: il s'agit d'un document interne à l'entreprise intitulé 'Bilan professionnel' qui mentionne notamment: '[U] a les connaissances et les compétences pour être technicien de maintenance'. La cour observe que ce document n'a été établi qu'en 2021 et ne contient ni signature ni validation à l'exception de celle de M. [U] [T]; - sa pièce n°28: il s'agit d'un document à l'entête de l'entreprise, intitulé 'Titre d'habilitation électrique', énumérant les agréments délivrés à M. [U] [T] pour la période du 4 février 2021 au 30 janvier 2022 dont il ressort que l'entreprise avait, pour cette période, donné des agréments à ce dernier, tant pour les opérations en basse tension qu'en haute tension, en qualité d'exécutant, de chargé de travaux, de chargé d'intervention BT, et de chargé de consignation, pour 'toutes les installations clients', sans toutefois lui avoir accordé d'agrément en qualité de 'chargé d'opérations spécifiques' ni 'd'habilitation spéciale'; - ses pièces n°31 à 36: il s'agit d'extraits de la convention collective des travaux publics ETAM et Ouvriers. Il en ressort notamment que la classification des salariés ETAM repose sur 4 critères d'égale importance que sont: - le contenu de l'activité, la responsabilité dans l'organisation du travail; - l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation; - la technicité et l'expertise; - les compétences acquises par expérience et formation. L'annexe V de la convention collective qui définit les niveaux des emplois ETAM, lesquels vont de A à H, énumère les critères correspondant au niveau F revendiqué à titre principal par M. [U] [T] comme suit: - en ce qui concerne le contenu de l'activité et la responsabilité dans l'organisation du travail: 'Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale .....portant sur des projets plus techniques......Exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet....'; - en ce qui concerne l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation: '...... Est amené à prendre des initiatives, des responsabilités. A un rôle d'animation....Peut représenter l'entreprise dans le cadre des instructions et délégations.....Veille à faire respecter l'application des règles de sécurité et participe à leur adaptation et à leur amélioration....'; - en ce qui concerne la technicité et l'expertise: '...... Haute technicité dans sa spécialité.....' - en ce qui concerne les compétences acquises par expérience et formation: 'Expérience acquise au niveau E .....ou Formation générale, technologique ou professionnelle'. La cour retient, après analyse des éléments produits par le salarié et des critères énoncés par la convention collective au titre de la classification des salariés ETAM, que M. [U] [T] ne démontre pas remplir ceux de ces critères relatifs à l'autonomie de décision, au commandement et à la responsabilité correspondant à la classification ETAM Niveau F. La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics prévoit 7 positions et 4 critères de classement à savoir: la responsabilité dans l'organisation du travail, l'autonomie et l'initiative, la technicité et les compétences acquises par expérience et la formation. Les critères correspondant à la classification ouvrier Niveau IV coefficient 180 revendiquée à titre subsidiaire par M. [U] [T] sont définis par la convention collective comme suit: 'Le titulaire possède une parfaite maîtrise du métier permettant soit: - de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique et des connaissances des techniques connexes permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci; - de conduire et d'animer régulièrement suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l'activité de cette dernière. Il doit être capable de transmettre son expérience. Il peut être apte à assurer un tutorat vis à vis des jeunes. Il peut être amené à assurer des rapports avec des tiers dans le cadre d'instructions précises et ponctuelles et dans un domaine d'activité bien délimité. Les emplois du Niveau IV impliquent les connaissances définies au Niveau III ........Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise au Niveau II'. La cour retient, après analyse des éléments produits par le salarié et des critères énoncés par la convention collective au titre de la classification des salariés du statut ouvrier, que M. [U] [T] démontre remplir les critères correspondant à la classification ouvrier Niveau IV coefficient 180 et ce à compter du 17 août 2018. Aussi la cour confirme le jugement entrepris sur ce point et condamne la société Val de Loire Maintenance Service à payer à M. [U] [T] la somme de 3 978,18 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification outre celle de 397,82 euros brut au titre des congés payés afférents, confirmant également en cela le jugement critiqué. Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat, à la fixation du point de départ des intérêts des créances salariales et à la capitalisation des intérêts. - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [T] au titre des « avertissements » infligés les 26 janvier et 28 février 2023, de la discrimination et de l'exécution déloyale du contrat de travail: M. [U] [T] expose en substance: - que ses demandes de ce chef sont recevables en ce qu'elles se rattachent par un lien suffisant à ses demandes présentées initialement devant les premiers juges; - que ces sanctions ont été prononcées par réaction à l'introduction de la procédure prud'homale; - que ces sanctions injustifiées lui ont causé un préjudice qui doit être réparé par le paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. En réponse, la société Val de Loire Maintenance Service objecte pour l'essentiel: - que la demande de ce chef a été formée par M. [U] [T] dans ses conclusions datées du 21 avril 2023 et est donc une demande nouvelle et irrecevable au sens de l'article 564 du Code de procédure civile; - que le blâme notifié le 26 janvier 2023 tout comme le rappel à l'ordre du 28 février 2023 étaient justifiés. Sur la recevabilité de la demande L'article 564 du code de procédure civile dispose: «A peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait». Le conseil de prud'hommes s'étant prononcé par jugement du 14 septembre 2022, la demande de M. [U] [T] tendant à voir déclarer nulles les sanctions disciplinaires infligées les 26 janvier et 28 février 2023 et sa demande consécutive tendant à voir condamner la société Val de Loire Maintenance Service à lui payer des dommages et intérêts n'ont pas été soumises aux premiers juges. Ces demandes tendent à faire juger des questions nées de la survenance d'un fait. En conséquence, la cour considère que ces prétentions sont recevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le bien-fondé de la demande Il ressort de l'attestation de M. [F] [E], responsable maintenance et supérieur hiérarchique de M. [U] [T], que le salarié a refusé le 1er décembre 2022 de réaliser l'identification de câbles électriques et, le 7 décembre 2022, de procéder à une consignation électrique en avançant que ces tâches ne relevaient pas de ses missions. Or, il apparaît que les travaux qu'il était demandé au salarié de réaliser entraient dans ses attributions. Cette attestation contredit utilement les allégations non étayées du salarié selon lesquelles il était sur un autre chantier. Le blâme infligé au salarié le 26 janvier 2023 était donc justifié. Les SMS produits par la SAS Val de Loire Maintenance Service (pièce n° 37) établissent que M. [U] [T] a conservé pendant sa période de congé paternité le véhicule utilitaire mis à sa disposition par l'employeur pour ses besoins professionnels et qu'il ne l'a pas restitué malgré une demande expresse de l'employeur qui lui a proposé de venir le récupérer. Le rappel à l'ordre adressé le 28 février 2023 était donc justifié. Les mesures prises par l'employeur reposent sur des faits objectifs constitutifs de fautes disciplinaires. Il n'est pas établi qu'elles aient été prononcées en réaction à l'action en justice initiée le 22 avril 2021 par le salarié et à la déclaration d'appel du 11 octobre 2022. Il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient M. [U] [T] dans le dispositif de ses conclusions, l'employeur n'a pas prononcé deux avertissements mais un blâme et un rappel à l'ordre. Il ressort de la synthèse de l'entretien professionnel du 22 juin 2023 que M. [U] [T] a exprimé son souhait d'évolution vers le statut Etam E. Son responsable hiérarchique a formulé l'observation suivante : « pour évoluer vous devez répondre aux exigences de la fonction d'Etam E à savoir notamment l'exemplarité et l'encadrement de collaborateurs ». Il a ajouté « Un entretien sera à établir après la finalisation du dossier prud'homal ». Contrairement à ce que soutient le salarié, il ne résulte pas de cette synthèse que l'employeur ait entendu « bloquer l'évolution de carrière du salarié ». Il apparaît que M. [U] [T] avait été classé à la position Etam niveau D selon avenant du 1er mars 2022. L'employeur a estimé, dans le cadre de son pouvoir de direction, que le salarié ne remplissait pas les conditions, au 22 juin 2023, pour être classé ETAM de niveau E. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que cette position était infondée, le conseil de prud'hommes et la présente juridiction ayant retenu que les fonctions effectivement accomplies par M. [U] [T] ne correspondaient pas à celles d'un salarié de statut Etam. La mention prévoyant la tenue d'un entretien à l'issue du litige prud'homal ne procède pas d'une mesure de rétorsion à l'action en justice introduite par le salarié. Il apparaît que l'employeur a prévu cet entretien afin de tirer les conséquences de la décision de justice à intervenir qui allait statuer sur la classification du salarié. Aucune conséquence ne saurait être tirée de ce que le 19 février 2024, soit après la démission du salarié, l'employeur lui a adressé un courrier lui annonçant une augmentation annuelle de sa rémunération de 4,5 %, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, ainsi que l'attribution d'une prime exceptionnelle de 172,50 euros. En effet, la SAS Val de Loire Maintenance Service justifie de ce que les autres salariés de la société ont reçu à la même période un courrier leur notifiant le montant de leur augmentation individuelle et de leur prime exceptionnelle sur l'année 2023 (pièce n° 41 de l'employeur). M. [U] [T] s'était vu notifier le 7 février 2023 le taux de son augmentation individuelle pour l'année 2023 (pièce n° 40 de l'employeur). Par conséquent, contrairement à ce que soutient le salarié, la lettre du 19 février 2024 ne saurait emporter reconnaissance du bien-fondé de ses prétentions relatives aux « sanctions disciplinaires » qui lui ont été infligées et à sa classification. L'exécution déloyale du contrat de travail invoquée par M. [U] [T] n'est pas caractérisée. Il y a lieu de débouter M. [U] [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité des avertissements, de la discrimination et de l'atteinte à l'exécution loyale du contrat de travail. - Sur les demandes formées par M. [U] [T] au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail: M. [U] [T] expose en substance: - que c'est en raison des différents manquements de la société Val de Loire Maintenance Service qu'il a donné sa démission et que donc celle-ci emporte les conséquences d'un licenciement 'frappé de nullité'. La société Val de Loire Maintenance Service fait valoir: - que les demandes de ce chef ont été formées par M. [U] [T] dans ses conclusions du 11 mars 2024, et sont des demandes nouvelles et donc irrecevables en vertu des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile; - subsidiairement, que la démission de M. [U] [T] a été claire et non équivoque et ce dernier ne rapporte pas la preuve d'agissements suffisamment graves ayant empêché la poursuite de son contrat de travail, étant précisé notamment que la demande de reclassification a été formée par M. [U] [T] trois ans avant sa démission et n'a donc pas de toute évidence rendu impossible la poursuite du contrat de travail;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle 564 du code de procédure civile disposearticle 1343-2 du Code civilarticle 564 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2565fcf93851fdd6476b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel