Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2565fcf93851fdd6476d
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 779 339 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 9 juillet 2024 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SELARL 2BMP
FCG
ARRÊT du : 9 JUILLET 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02375 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVDA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. JOUE PLOMBERIE CHAUFFAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [F] [R]
né le 14 Octobre 1986 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 1er mars 2024
Audience publique du 2 Avril 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 9 juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 25 novembre au 20 décembre 2019 puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2020, la SARL Joué Plomberie Chauffage a engagé M. [F] [R] en qualité de plombier chauffagiste, statut ouvrier, coefficient 185, niveau 2 de la classification de la convention collective des entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés-ouvrier, avec un salaire brut mensuel de 2253,32 € pour 169 heures.
Par courrier du 10 mars 2020, la SARL Joué Plomberie Chauffage a convoqué M. [F] [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lequel entretien a été reporté au 5 juin 2020, en raison du confinement lié à la crise Covid. Il lui a été notifié « la poursuite » d'une mise à pied à titre conservatoire
Le 21 juin 2020, M. [F] [R] a contesté les faits lui ayant été reprochés au cours de l'entretien préalable et a demandé l'annulation de la mise à pied conservatoire.
Par courrier du 22 juin 2020, la SARL Joué Plomberie Chauffage a notifié à M. [F] [R] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 24 février 2021, M. [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave, le caractère abusif de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture du contrat de travail.
Le 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
« Condamne la SARL Joué PLOMBERIE CHAUFFAGE à verser à Monsieur [R] :
' 7793,39 euros bruts au titre du rappel de salaire
' 779,34 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 2253,32 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis
' 225,33 euros bruts au titre de congés payés afférents
' 2253,32 euros nets au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du CDI
' 1300 euros au titre de l'article 700
Dit que les sommes ci-avant visées porteront intérêts dans les conditions de l'article 1236-1 du Code civil ;
Ordonne la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement et d'une attestation pôle emploi rectifiée dans un délai de 30 jours suivant la date du prononcé et ce, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour à compter du 30ème jour ;
Déboute la SARL Joué PLOMBERIE CHAUFFAGE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL Joué PLOMBERIE CHAUFFAGE aux entiers dépens de l'instance. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 14 octobre 2022, la SARL Joué Plomberie Chauffage a relevé appel de cette décision.
Le 3 novembre 2022, la SARL Joué Plomberie Chauffage a fait assigner M. [F] [R] aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Tours.
Par ordonnance du 18 avril 2023, Madame la Première Présidente de la cour d'appel a homologué la convention de consignation volontaire conclue le 23 décembre 2022 entre M. [F] [R] et la SARL Joué Plomberie Chauffage.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Joué Plomberie Chauffage demande à la cour de:
Déclarer nul le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 21 septembre 2022.
En tout état de cause ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 21 septembre 2022 en ce qu'il a:
Condamné la SARL Joué Plomberie Chauffage à verser à M. [R] :
' 7793,39 euros bruts au titre du rappel de salaire
' 779,34 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 2253,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 225,33 euros bruts au titre de congés payés afférents
' 2253,32 euros nets au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du CDI
' 1300 euros au titre de l'article 700
Dit que les sommes ci-avant visées porteront intérêts dans les conditions de l'article 1236-1 du code civil ;
Ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement et d'une attestation pôle emploi rectifiée dans un délai de 30 jours suivant la date du prononcé et ce, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour à compter du 30ème jour ;
Débouté la SARL Joué Plomberie Chauffage de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL Joué Plomberie Chauffage aux entiers dépens de l'instance
Et statuant à nouveau
Débouter M. [F] [R] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner M. [F] [R] à payer à la SARL Joué Plomberie Chauffage la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [F] [R] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [F] [R] demande à la cour de :
Dire et juger la SARL Joué Plomberie Chauffage si ce n'est irrecevable en tout cas mal-fondée en son appel.
En conséquence,
L'en débouter et confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 21 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
et y ajoutant, condamner la SARL Joué Plomberie Chauffage à verser M. [F] [R] la somme complémentaire de 1700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans l'hypothèse où la cour annulerait le jugement de première instance,
Vu l'effet dévolutif de l'appel formé par la SARL Joué Plomberie Chauffage,
Requalifier le licenciement pour faute grave notifié à M. [F] [R] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence condamner la SARL Joué Plomberie Chauffage à verser à M. [F] [R] les sommes de :
7793,39 € bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
779,34 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférent au rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
2253,32 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
225,33 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2253,32 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée,
3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonner à la SARL Joué Plomberie Chauffage d'avoir à remettre à M. [F] [R] un bulletin de paie conforme aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiées sous astreinte journalière de 30 € à compter de la notification de l'arrêt,
Débouter la SARL Joué Plomberie Chauffage de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la SARL Joué Plomberie Chauffage aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur les résultats d'une mesure d'instruction dont les parties n'ont pas été invitées à débattre devant lui (3e Civ, 15 janvier 1976, Bull. III n° 21 et Soc., 28 juin 1978, Bull IV n° 521).
Selon les énonciations du jugement, après l'audience du 17 juin 2022 au cours de laquelle l'affaire a été évoquée, le conseil de prud'hommes a pris attache avec la préfecture d'Indre-et-Loire afin de lui demander si M. [R] était détenteur d'un permis de conduire valide le 25 novembre 2019. Le conseil de prud'hommes a pris en compte la réponse qui lui a été apportée par la préfecture pour retenir que l'employeur n'était pas fondé à reprocher au salarié d'avoir conduit le véhicule de la société alors que son permis était suspendu.
Il apparaît ainsi que le conseil de prud'hommes a procédé à cette vérification sans que les parties aient été entendues ou appelées et sans rouvrir les débats, de sorte que celles-ci n'ont été mises en mesure de débattre contradictoirement ni de cette initiative ni du résultat de ces investigations.
En application des articles 455 et 460 du code de procédure civile, il y a donc lieu de prononcer la nullité du jugement.
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 22 juin 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « (...) Nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave, afin de ne pas entraver la bonne marche de notre activité avec votre attitude malveillante qui est incompatible avec une poursuite de bonne foi de votre contrat de travail. Nous vous rappelons les faits qui nous conduisent à appliquer cette mesure : le 3 mars 2020, nous avons découvert que le camion mis à votre disposition pour l'exercice de vos fonctions était endommagé. Nous vous avons alors demandé des explications et vous avez déclaré, en restant très vague, que vous aviez trouvé le camion dans cet état la veille en quittant le chantier sur lequel vous étiez affecté ([Adresse 3] à [Localité 5]). Nous sommes alors allés faire une main courante à la gendarmerie le 4 mars 2020 pour déclarer les faits. À cette occasion, nous avons appris que vous étiez sous une mesure de suspension de permis de conduire. À notre retour, nous vous avons renouvelé notre demande de justifier de la validité de votre permis de conduire. Face à votre silence, nous avons été contraints d'engager une procédure disciplinaire à votre encontre. À réception du courrier de convocation, vous nous avez envoyé différents SMS injurieux : « je vais me retrouver avec une plainte au cul vu l'homme que tu es », « tu fais tes coups par derrière, tu m'étonnes que les mecs se tirent de chez toi' ». Lors de l'entretien du 5 juin 2020, vous avez maintenu vos propos sans excuse. Concernant votre permis de conduire, vous avez reconnu avoir fait l'objet d'une suspension de permis de conduire par le passé mais vous nous avez précisé que depuis vous l'aviez récupéré mais, suite à un problème administratif, vous ne pouviez pas nous le fournir. Vous nous avez précisé que le problème devait être réglé la semaine suivante. Nous voici 2 semaines plus tard et nous n'avons toujours pas la preuve que votre permis de conduire est valide. Il s'avère donc, qu'en sus des propos injurieux que vous avez tenus à notre rencontre, vous avez conduit le véhicule de la société sans permis de conduire vous mettant vous et les autres en danger. Nous vous rappelons que conformément à votre contrat de travail, vous êtes tenu d'avoir un permis de conduire valide et de nous informer immédiatement de toute mesure de suspension et de retrait de permis. Ces comportements sont intolérables. À ce jour, nous ne pouvons plus tolérer de tels agissements qui constituent un manquement grave à vos fonctions, et qui met en cause la bonne marche de l'entreprise. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation du présent courrier, sans indemnité de préavis. (') »
M. [F] [R] conteste avoir conduit sans un permis valide et soutient que ses propos manifestent simplement un mécontentement légitime face au comportement de son employeur. Selon lui, il n'a fait qu'user de sa liberté d'expression. Sa réaction s'expliquant par le fait qu'il n'a pas reçu de salaire pendant une période relativement longue.
Sur les termes employés dans les SMS adressés par le salarié à son employeur
Le salarié dispose dans l'entreprise de sa liberté d'expression, sauf si celui-ci en fait un exercice abusif.
Le 10 mars 2020, M. [F] [R] a adressé des SMS à son employeur lui demandant quand il pourrait reprendre ses affaires, le salarié ne voulant pas se rendre dans l'entreprise en l'absence de l'employeur : « parsk je vais me retrouver avec une plainte au cul vu l'homme que tu es » et « tu fais tes coups par derrière, tu m'étonnes que les mecs se tirent de chez toi ».
Ces SMS ont été adressés suite à la notification de la convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Même s'ils ont été écrits dans le contexte d'un conflit avec l'employeur, d'une mise à pied conservatoire et de l'engagement d'une procédure de licenciement, ces messages, dont le ton est vif et polémique, excèdent le cadre de la liberté d'expression dont bénéficie le salarié.
Sur la validité du permis de conduire
Le conseil de prud'hommes, pour retenir qu'il ne peut être reproché à M. [F] [R] d'avoir conduit un véhicule de la société sans être titulaire d'un permis valide, s'est fondé sur des éléments communiqués par un agent de la préfecture d'Indre-et-Loire et qui n'ont pas été débattus contradictoirement.
Il ressort de la main courante du 4 mars 2020 que le fonctionnaire de police rédacteur a informé l'employeur de ce que le permis de conduire de M. [F] [R] n'était pas valide.
Il ressort du relevé intégral du permis de conduire catégorie B que M. [F] [R] a obtenu ce permis le 30 novembre 2018 et qu'un titre lui a été délivré le 4 juin 2020. Un premier permis, délivré le 1er juillet 2016, avait été annulé ou invalidé le 18 novembre 2016.
Ce relevé récent indique que le permis est suspendu pour 6 mois à compter du 12 mai 2023 jusqu'au 13 novembre 2023.
Il y est également mentionné un avis médical du 8 octobre 2019.
Le titre délivré le 4 juin 2020 est mentionné comme invalide tout comme le titre délivré le 4 juillet 2016.
M. [F] [R] n'a pas déféré à la sommation de son adversaire de produire la décision de justice ou administrative ayant eu pour effet de suspendre le permis de conduire obtenu en novembre 2018. Il ne produit pas l'avis de la commission médicale du 8 octobre 2019 et ne verse aux débats aucun élément sur les suites données à cet avis. En particulier, il ne justifie d'aucune décision préfectorale relative à son aptitude à conduire ni d'aucune autorisation provisoire de conduire un véhicule qui lui aurait été délivrée.
Il ressort de ces éléments que le titre autorisant M. [F] [R] à conduire un véhicule de catégorie B ne lui a été délivré que le 4 juin 2020. Aucune pièce du dossier ne permet de contredire les constatations du fonctionnaire de police selon lesquelles le salarié n'était pas titulaire d'un permis de conduire valide le 4 mars 2020.
Il apparaît ainsi que M. [F] [R] a conduit le véhicule de la société, mis à sa disposition par l'employeur, sans l'informer de qu'il n'était pas autorisé à conduire.
En raison des risques encourus par la société du fait de cette situation, ce comportement fautif, à lui seul, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il y a lieu dire justifié le licenciement pour faute grave.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Dès lors que la faute grave est retenue, la mise à pied conservatoire est justifiée et M. [F] [R] est débouté de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture (rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée).
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise au salarié d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner M. [F] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Annule le jugement rendu le 21 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. [F] [R] est justifié par une faute grave ;
Déboute M. [F] [R] de l'intégralité de ses prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVIDArticles de loi cités
article 1236-1 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1236-1 du code civilarticle 16 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2565fcf93851fdd6476d
Données disponibles
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- Résumé officiel