Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2565fcf93851fdd64771
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 2 036 837 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 09 JUILLET 2024 à Me Christian QUINET la SCP LAVAL CROZE CARPE AD ARRÊT du : 09 JUILLET 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/02427 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVG5 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 26 Septembre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANT : Monsieur [B] [R] né le 26 Mars 1972 à [Localité 6] »[Adresse 4]» [Localité 2] représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉE : Madame [I] [M] veuve [X] née le 19 Mars 1958 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : le 3 mai 2024 Audience publique du 21 Mai 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 09 Juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [R] a engagé Mme [I] [X] en qualité d'employée de maison, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 29 novembre 2010. La durée de travail convenue était de 12 heures par semaine. Par avenant en date du 13 septembre 2013, à effet du 2 décembre suivant, les parties sont convenues de porter à 30 heures par semaine le temps de travail de Mme [I] [X]. A compter du 1er septembre 2017, M. [B] [R] n'a plus employé Mme [I] [X] qu'à hauteur de 20 heures par semaine. Le contrat de travail de Mme [I] [X] a pris fin le 31 mars 2021, celle-ci ayant fait valoir ses droits à la retraite. Par lettre en date du 2 avril 2021, Mme [I] [X] a réclamé à M. [B] [R] le paiement des sommes suivantes: - 20 368,37 euros à titre de rappel de salaires; - 659,14 euros à titre d`indemnité de départ à la retraite. Par requête en date du 2 juin 2021, Mme [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins, en l'état de ses dernières prétentions et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir: - condamner M. [B] [R] à lui payer les sommes suivantes: - 20 368,37 euros à titre de rappel de salaires d'avril 2018 à mars 2021; - 194,86 euros à titre de complément d`indemnité de départ à la retraite; - 5 000 euros en réparation du préjudice moral; - condamner M. [B] [R] à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés de juin 2016 à mars 2021, un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte, et l'attestation de salaire à transmettre à la CPAM, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir; - dire que le conseil se réservera la liquidation de l'astreinte; - dire que l'intégralité des sommes de nature salariale produira intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et ordonner l'anatocisme; - dire que l'intégralité des sommes de nature indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ordonner l'anatocisme; - débouter M. [B] [R] de l'ensemble de ses demandes; - condamner M. [B] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 26 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois: - a condamné M. [B] [R] à payer à Mme [I] [X] les sommes suivantes: - 18 992,21 euros au titre des salaires de juin 2018 à mars 2021; - 181,36 euros net au titre du complément d`indemnité de départ à la retraite; - 5 000 euros en réparation du préjudice moral; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - a ordonné à M. [B] [R] à remettre à Mme [I] [X] les bulletins de salaire rectifiés de juin 2016 à mars 2021, le certificat de travail, le reçu de solde de tout compte, et l'attestation de salaire à transmettre à la CPAM, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement; - s'est réservé la liquidation de l'astreinte; - a ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des sommes au titre de l'article 515 du Code de procédure civile; - a dit que l'intégralité des sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal; - a débouté M. [B] [R] de l'ensemble de ses demandes; - a condamné M. [B] [R] aux entiers dépens y compris les frais d`exécution. Le 18 octobre 2022, M. [B] [R] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle: - l'avait condamné à payer à Mme [I] [X] les sommes suivantes: - 18 992,21 euros au titre des salaires de juin 2018 à mars 2021; - 181,36 euros net au titre du complément d`indemnité de départ à la retraite; - 5 000 euros en réparation du préjudice moral; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - lui avait ordonné de remettre à Mme [I] [X] les bulletins de salaire rectifiées de juin 2016 à mars 2021, le certificat de travail, le reçu de solde de tout compte, et l'attestation de salaire à transmettre à la CPAM, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement; - avait dit que le conseil se réservait la liquidation de l'astreinte; - avait ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des sommes au titre de l'article 515 du Code de procédure civile; - avait dit que l'intégralité des sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal; - l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes; - l'avait condamné aux entiers dépens y compris les frais d'exécution. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions dites responsives et récapitulatives, reçues au greffe le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, M. [B] [R] demande à la cour: - de le recevoir en son appel et le dire bien fondé et en conséquence: - d'infirmer le jugement entrepris en sa totalité; - de condamner Mme [I] [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions dites récapitulatives, reçues au greffe le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Mme [I] [X] demande à la cour: - de déclarer irrecevable la demande de M. [B] [R] tendant à voir déclarer prescrite sa demande au titre des rappels de salaire pour la période d'avril 2018 à mai 2018, M. [R] se prévalant pour la première fois en cause d'appel de cette prescription; - de déclarer l'appel interjeté par M. [B] [R] irrecevable et mal fondé; - de débouter M. [B] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris à venir, plus amples ou contraires; - de déclarer M. [B] [R] mal fondé en ses demandes; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il: - a condamné M. [B] [R] à lui payer seulement la somme de 181,36 euros nets au titre du complément d'indemnité de départ à la retraite; - l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires pour les mois d'avril à mai 2018; - et, statuant à nouveau: - de condamner M. [B] [R] à lui payer: - la somme de 1 376,16 euros au titre des salaires d'avril 2018 à mai 2018; - la somme de 194,86 euros au titre du complément d'indemnité de départ à la retraite; - de confirmer pour le surplus les dispositions du jugement en date du 26 septembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Blois; - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 26 septembre 2022 en ce qu'il: - a condamné M. [B] [R] à lui payer les sommes suivantes: - 18 992,21 euros au titre des salaires de juin 2018 à mars 2021; - 5 000 euros en réparation du préjudice moral; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - a ordonné à M. [B] [R] de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés de juin 2016 à mars 2021, le certificat de travail, le reçu de solde de tout compte et l'attestation de salaire à transmettre à la CPAM, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement entrepris; - a dit que le conseil se réservait la liquidation de l'astreinte; - a ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des sommes au titre de l'article 515 du Code de procédure civile; - a dit que l'intégralité des sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal; - a débouté M. [B] [R] de l'ensemble de ses demandes; - a condamné M. [B] [R] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution; - en tout état de cause: - de déclarer que l'intégralité des sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal; - d'ordonner la capitalisation des 'intérêts échus de toutes les condamnations de la décision à intervenir'; - de condamner M. [B] [R] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - de condamner M. [R] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Christophe Carpé, membre de la SCP Laval-Croze-Carpe. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION: - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription M. [B] [R] expose: - que la demande de Mme [I] [X] en paiement d'un rappel de salaire est prescrite en ce qu'elle porte sur les mois d'avril et mai 2018, ce en vertu des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail; - qu'il avait bien, en première instance, soulevé cette prescription, qui ne s'analyse donc pas comme une demande nouvelle. En réponse, Mme [I] [X] objecte: - que dans le dispositif de ses conclusions de première instance, M. [B] [R] n'a pas précisé qu'il voulait voir déclarer prescrite ou forclose son action en ce qu'elle portait sur les mois d'avril et mai 2018; - que la formule 'dire Mme [I] [X] irrecevable' ne constitue pas une prétention et que les premiers juges n'en étaient donc pas saisis; - qu'en conséquence la demande de M. [B] [R] formulée devant la cour tendant à voir déclarer sa demande prescrite en ce qu'elle porte sur les mois d'avril et mai 2018 constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile et est donc irrecevable. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir Dans la partie 'discussion' de ses conclusions responsives et récapitulatives remises aux premiers juges et développées devant eux, M. [B] [R] a soulevé la prescription de 'la demande de rappel de salaire des mois d'avril et mai 2018' formée par Mme [I] [X]. Dans le dispositif de ces mêmes conclusions, M. [B] [R] a réclamé notamment de voir dire Mme [I] [X] 'irrecevable' en ses demandes. Aussi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à Mme [I] [X] en cause d'appel en ce qu'elle porte sur le rappel de salaire afférent aux mois d'avril et mai 2018 ne saurait s'analyser en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile. En tout état de cause, en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en toute état de cause. Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir L'article L. 3245-1 du Code du travail dispose: 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'. Dans la mesure où Mme [I] [X] a exercé son action en paiement d'un rappel de salaire le 2 juin 2021 et où son contrat de travail a été rompu le 31 mars 2021, son action peut porter sur la période ayant couru du 31 mars 2018 au 31 mars 2021. En conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription. - Sur la demande de rappel de salaire formée par Mme [I] [X]: Au soutien de son appel, M. [B] [R] expose en substance: - qu'il rapporte la preuve de ce que Mme [I] [X] avait donné son accord non équivoque pour que son temps de travail soit réduit de 30 à 20 heures par semaine; - qu'un accord de volonté peut être démontré par tout moyen et il n'est donc pas nécessaire qu'il justifie de cet accord en produisant un avenant au contrat de travail ou un écrit; - que le contrat de travail s'est poursuivi pendant trois années sur la base de 20 heures hebdomadaires; - qu'il avait continué d'employer Mme [I] [X] sur la base de 30 heures par semaine jusqu'à ce qu'elle eût trouvé de nouveaux employeurs; - qu'il produit des attestations qui démontrent que Mme [I] [X] a pu compléter ses temps de travail à son service et continuer de travailler 30 heures par semaine; - qu'une condamnation à payer à Mme [I] [X] les heures de travail qu'elle n'a pas réalisées à son service constituerait un enrichissement sans cause au sens de l'article 1303 du Code civil. En réponse, Mme [I] [X] objecte pour l'essentiel: - que la durée de travail convenu est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié; - que cet accord ne peut donc se déduire de la poursuite du contrat selon les nouvelles conditions imposées par l'employeur; - que la réduction de son temps de travail hebdomadaire de 30 à 20 heures lui a été imposée par M. [B] [R]; - qu'elle n'a jamais donné son accord exprès à ce sujet; - qu'il importe peu qu'elle ait travaillé 30 heures au total en cumulant les temps de travail pour le compte de M. [B] [R] et ceux réalisés pour le compte d'autres employeurs, étant précisé qu'elle pouvait, dans le respect des dispositions de la convention collective applicable, travailler 40 heures et même 50 heures par semaine; - que M. [B] [R] ne s'explique pas sur l'enrichissement sans cause dont il fait état. Le contrat de travail est un accord de volonté qui tient lieu de loi aux parties et qui par conséquent ne peut être modifié unilatéralement. En l'espèce, le contrat de travail ayant lié les parties, tel que modifié par son dernier avenant, à savoir celui régularisé le 13 septembre 2013 à effet du 2 décembre suivant, stipulait que Mme [I] [X] devait travailler 30 heures par semaine. Or, à compter du 1er septembre 2017, M. [B] [R] n'a plus employé Mme [I] [X] qu'à hauteur de 20 heures par semaine. M. [B] [R] soutient que c'est en accord avec Mme [I] [X] que le temps de travail de cette dernière à son service a été réduit de 30 à 20 heures. Il fait valoir à juste titre que l'accord exprès à une modification du contrat de travail ne résulte pas nécessairement d'un avenant (Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-10.841, Bull. 2017, V, n° 115). Cependant, les éléments qu'il verse aux débats ne permettent pas de caractériser un accord exprès de la salariée à une modification de la durée de travail convenue. Les pièces n°2 à 4 que M. [B] [R] sont constituées de trois attestations dont les auteurs déclarent qu'ils ont employé Mme [I] [X] à compter ou postérieurement au 1er septembre 2017, ce dont il ne peut être déduit que cette dernière avait consenti à ne travailler que 20 heures par semaine pour le compte de M. [B] [R]. Aussi c'est à bon droit que Mme [I] [X], se prévalant des dispositions de son contrat de travail qui fixait la durée hebdomadaire de son travail 30 heures, réclame paiement d'un rappel de salaire calculé, dans la limite de la prescription, sur la base de 10 heures non rémunérées par semaine. En conséquence, la cour condamne M. [B] [R] à payer à Mme [I] [X] les sommes de 18 992,21 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de juin 2018 à mars 2021, confirmant en cela le jugement entrepris, et de 1 376,16 euros au titre des salaires d'avril 2018 à mai 2018, étant ajouté que l'allocation de cette somme, découlant de la stricte application du contrat de travail ayant lié les parties, ne saurait s'analyser comme constituant pour la salariée un enrichissement sans cause. Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la remise des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [I] [X]: Au soutien de son appel, M. [B] [R] expose qu Mme [I] [X] ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle réclame réparation. En réponse, Mme [I] [X] objecte pour l'essentiel: - que, dans son courrier en date du 8 avril 2021, M. [B] [R] s'est livré à de graves accusations à caractère pénal afin de la dissuader d'agir en justice, ce qui l'a profondément affectée; - que M. [B] [R] lui avait imposé de prendre un congé maladie au lieu et place du congé légal auquel elle pouvait prétendre à la suite du décès de son époux. Par lettre du 8 avril 2021, établie à l'en-tête de l'office notarial dont il est associé, M. [B] [R] a menacé Mme [I] [X] de déposer plainte à son encontre pour tentative d'escroquerie, tentative d'extorsion de fonds en bande organisée et diffamation (pièce de la salariée n°4). Cet écrit, adressé par l'employeur après qu'il a reçu la convocation à comparaître devant le conseil de prud'hommes, outre qu'il énonce des considérations juridiquement erronées, présente un caractère explicitement comminatoire et avait pour finalité d'intimider la salariée afin de la voir renoncer à ses prétentions salariales dont il a été jugé qu'elles sont pour l'essentiel bien fondées. Aussi la cour retient qu'en procédant de la sorte M. [B] [R] a commis une faute et que cette faute a causé un préjudice moral à Mme [I] [X] et en conséquence condamne M. [B] [R] à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. - Sur la demande formée par Mme [I] [X] au titre de l'indemnité de départ à la retraite: Au soutien de son appel, M. [B] [R] expose qu'il n'a pas établi un faux mais a seulement daté son chèque du jour de la rupture du contrat de travail de Mme [I] [X]. En réponse, Mme [I] [X] objecte pour l'essentiel que pour le calcul de cette indemnité de départ à la retraite, il doit être tenu compte de ses salaires calculés sur la base de 30 heures de travail par semaine. L'article D. 1237-1 du Code du travail prévoit que le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L 1237-9 est au moins égal à un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté. Le salaire de référence est le salaire brut ainsi qu'en dispose l'article L 1237-9 du Code du travail et en l'occurrence celui qui était dû à Mme [I] [X] à raison de 30 heures de travail par semaine. L'article D. 1237-2 alinéa 1er du Code du travail énonce: ' Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois'. En application de ces dispositions, la cour, considérant que l'indemnité due à Mme [I] [X] devait s'élever à 659,14 euros, condamne M. [B] [R] à lui régler, à titre de complément d'indemnité de départ en retraite, la somme de 194,86 euros. - Sur les intérêts moratoires: Les créances de rappel de salaire et de complément d'indemnité de départ à la retraite allouées par le conseil de prud'hommes et la présente juridiction porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2021, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation. La créance de dommages-intérêts portera intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, date du jugement entrepris. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions posées par l'article 1343-2 du Code civil. - Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les prétentions de Mme [I] [X] étant pour partie fondées, M. [B] [R] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. S'agissant des dépens d'appel, il y a lieu d'ordonner leur distraction au profit de Maître Christophe Carpe, membre de la SCP Laval-Croze-Carpe, en application de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [X] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [B] [R] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] [R] à verser à Mme [I] [X] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a condamné M. [B] [R] à payer à Mme [I] [X] les sommes de 181,36 euros à titre de complément d'indemnité de départ en retraite et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et en ce qu'il a débouté Mme [I] [X] de sa demande au titre des salaires d'avril et mai 2018 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare recevable mais non-fondée la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [R] et tendant à voir juger prescrite la demande de rappel de salaire formée par Mme [I] [X] au titre des mois d'avril et mai 2018 ; Condamne M. [B] [R] à payer à Mme [I] [X] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2021 : - 1 376,16 euros à titre de rappel de salaire sur les mois d'avril et mai 2018 ; - 194,86 euros à titre de complément d'indemnité de départ en retraite ; Dit que la créance de rappel de salaire allouée par le conseil de prud'hommes produira intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2021 ; Condamne M. [B] [R] à payer à Mme [I] [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions posées par l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne M. [B] [R] à payer à Mme [I] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ; Condamne M. [B] [R] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Maître Christophe Carpe, membre de la SCP Laval-Croze-Carpe, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 123 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le débarticle 515 du Code de procédure civilearticle 564 du Code de procédure civile et est doarticle 699 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil.article L. 3245-1 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 564 du Code de procédure civile.article 1303 du Code civil.article L 1237-9 du Code du travail et en larticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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- 9 juillet 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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668e2565fcf93851fdd64771
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