Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2566fcf93851fdd64779
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 538 902 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 9 juillet 2024 à la SAS ENVERGURE AVOCATS Me Emilie ÉMAURÉ FCG ARRÊT du : 9 JUILLET 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/02679 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVZB DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 27 Octobre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Association UDAF prise en la personne de son Président domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Madame [K] [T] née le 23 Décembre 1980 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emilie ÉMAURÉ, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : le 2 avril 2024 9h Audience publique du 2 Avril 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assist/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 9 juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2017, l'UDAF d'Indre-et-Loire a engagé Mme [K] [T], selon contrat à temps plein prévoyant l'accomplissement de 35 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi, en qualité d'agent d'entretien, employée, coefficient 403 de la classification de la convention collective des établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées. Par courrier du 31 octobre 2019, l'UDAF d'Indre-et-Loire a convoqué Mme [K] [T] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire. Par courrier du 20 novembre 2019, l'UDAF d'Indre-et-Loire a notifié à Mme [K] [T] son licenciement pour faute grave. Par requête du 18 septembre 2020, Mme [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution (dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et dégradation des conditions de travail) et de la rupture du contrat de travail. Le 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige: Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [K] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne l'UDAF d'Indre-et-Loire à verser à Mme [K] [T] les sommes suivantes : . 5389,02 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1539,72 € à titre d'indemnité de licenciement . 3079,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 307,94 € à titre de congés payés afférents . 2000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et sécurité . 1200 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononce l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile avec provision des sommes à la caisse des dépôts et consignation. Fixe la moyenne des salaires à 1539,72 € bruts. Ordonne à l'UDAF d'Indre-et-Loire de remettre à Mme [K] [T] les documents suivants : un bulletin de salaire afférent aux créances salariales, une attestation pôle emploi, un certificat de travail, sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document passé le 15ème jour suivant la notification du jugement. Déboute l'UDAF d'Indre-et-Loire de ses demandes plus amples, contraires ou reconventionnelles Condamne l'UDAF d'Indre-et-Loire aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 21 novembre 2022, l'UDAF d'Indre-et-Loire a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'UDAF d'Indre-et-Loire demande à la cour de: Déclarer recevable et bien fondée l'UDAF d'Indre-et-Loire en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 27 octobre 2022 ; Infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [T] était dépourvu de causes réelles et sérieuses ; - condamné l'UDAF d'Indre-et-Loire à verser à Mme [T] les sommes suivantes : . 5389,02 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1539,72 € à titre d'indemnité de licenciement . 3079,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 307,94 € à titre de congés payés afférents . 2000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et sécurité . 1200 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à l'UDAF d'Indre-et-Loire de remettre à Mme [T] les documents suivants : un bulletin de salaire afférent aux créances salariales, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail le tout conforme et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ; - débouté l'UDAF d'Indre-et-Loire de ses demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles ; - condamné l'UDAF d'Indre-et-Loire aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Et statuant à nouveau, A titre principal, Débouter Mme [T] de toutes ses demandes ; Reconventionnellement, Condamner Mme [T] à payer à l'UDAF d'Indre-et-Loire une indemnité à hauteur de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la faute grave, Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Débouter Mme [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouter, également Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et sécurité ; Condamner Mme [T] aux dépens ; Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [T] demande à la cour de: Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse, outre que le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur était caractérisé et condamné en conséquence l'UDAF au versement des sommes suivantes : - 5389,02€, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1539,72€ nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 3079,44€ bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 307,94€ bruts au titre des congés payés afférents. - 2000€ à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et dégradation des conditions de travail - A ordonné la remise d'un bulletin de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au jugement - 1200 € au titre des frais de procédure de première instance. Ordonner par conséquent expressément la déconsignation des sommes versées par l'UDAF au titre du jugement entrepris auprès de caisse des dépôts et consignations afin qu'elles puissent être remises à Mme [T] . Débouter l'UDAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ce tant à titre principal qu'à titre subsidiaire. Condamner l'UDAF au versement de la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2024. Par ordonnance du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture afin que soit versé aux débats le rapport déposé le 19 mars 2024 par le médecin inspecteur du travail désigné par le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une procédure de contestation d'un avis du médecin du travail concernant Mme [T]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 à 9 h. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le non-respect de l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Mme [K] [T] se plaint de sa charge de travail et de la dégradation de ses conditions de travail. Elle explique qu'elle a dû assurer les tâches normalement confiées à deux personnes parties à la retraite pour entretenir les locaux de l'UDAF. Elle reproche également à l'employeur de ne pas avoir appliqué les préconisations du médecin du travail concernant ses horaires de travail et la libération du vendredi après-midi, étant précisé que l'avis du médecin du travail a été contesté par l'employeur devant le conseil de prud'hommes. Elle embauchait à 6h45, repartait à 9h45 pour revenir à 15h45 et débauchait à 19h45. Elle dit avoir subi des pressions pour signer un avenant modifiant ses horaires. Elle soutient également avoir été malmenée lors d'un entretien le 17 octobre 2019, seule face à trois membres de la direction dont certains lui ont hurlé dessus. L'UDAF d'Indre-et-Loire conteste avoir failli à ses obligations. En ce qui concerne les horaires de travail Mme [K] [T] était employée à temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi. Elle débauchait à 19h45 du lundi au vendredi pour assurer la bonne fermeture des locaux. Par courrier du 22 août 2019, Mme [K] [T] a demandé de ne plus travailler le vendredi après-midi « pour des raisons d'organisation personnelle et familiale », proposant de travailler aux mêmes horaires les matins des lundi, mardi, mercredi et jeudi, le vendredi matin de 6h45 à 10h45 et les après-midi de 15h à 19h45 sauf le vendredi. Le 29 août 2019, suite à une visite à la demande de la salariée, le médecin du travail a établi une attestation de suivi mentionnant: « Il est souhaitable que Madame [I] puisse bénéficier du fait de sa santé d'un aménagement de ses horaires de travail le vendredi. En effet, les heures du vendredi de fin d'après-midi ne lui permettent pas d'équilibrer sa santé. » L'UDAF d'Indre-et-Loire a contesté cet avis devant le conseil de prud'hommes de Tours. Par ordonnance du 13 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a confié une mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail pour examiner Mme [K] [T] et se prononcer sur l'avis rendu par le médecin du travail. L'emploi du subjonctif suivant les mots' il est souhaitable' et non de l'impératif par le médecin du travail confirme qu'il exprimait un souhait et non une préconisation impérative. Cela est compris également en ce sens par le Dr [A] qui s'est entretenu avec le médecin du travail (pièce 11 de l'employeur) : 'il serait souhaitable et non pas obligatoire de ne pas faire travailler la patiente le vendredi après-midi'. Le Dr [A] conclut qu'à son sens, les explications du médecin du travail ne justifient pas la décision prise le 29 août 2019. Dans son avis du 19 mars 2024, le médecin inspecteur du travail, après avoir relevé qu'il comprenait l'utilisation du terme « il est souhaitable que... », suivi du subjonctif, comme une proposition non contraignante pour l'employeur, a conclu qu'à la date de son examen, soit le 9 mars 2020, l'état de santé de la salariée était compatible avec son poste de travail d'agent d'entretien et qu'il n'y avait pas lieu de formuler de proposition d'aménagement de son poste de travail. Par conséquent, la salariée n'est pas fondée à reprocher à l'employeur de n'avoir pas suivi la proposition formulée le 29 août 2019 par le médecin du travail dans son attestation de suivi. De surcroît, il apparaît que l'employeur, prenant en compte le souhait du médecin du travail, a proposé le 4 octobre 2019 à la salariée de ne plus travailler le vendredi après-midi en réduisant ses horaires, ce que la salariée a refusé le 11 octobre 2019. Mme [K] [T] a ensuite été reçue le 17 octobre 2019 par l'employeur. Par courrier du même jour, l'UDAF d'Indre-et-Loire a adressé à Mme [K] [T] ses nouveaux horaires répartissant les 3h45 du vendredi sur les autres jours de la semaine, la salariée devant embaucher à 6h15 au lieu de 6h45. Le 28 octobre 2019, Mme [K] [T] a répondu qu'elle déplorait que le planning qu'elle avait proposé n'ait pas été retenu et que celui proposé par l'employeur ne lui convenait pas, 'pour raisons personnelles', sans davantage de précisions. L'employeur a donc bien tenté de mettre en oeuvre une nouvelle répartition des horaires de la salariée conformément au souhait du médecin du travail mais s'est heurté au refus de celle-ci. En ce qui concerne la réunion du 17 octobre 2019, Mme [K] [T] produit des attestations de personnes qui l'ont vue après cette réunion et qui ne peuvent donc que rapporter les propos tenus par elle, une seule indiquant avoir entendu des éclats de voix sans donner aucune précision sur l'auteur de ces éclats de voix. Ces pièces ne permettent pas de retenir que Mme [K] [T] ait subi des pressions pour signer un avenant avec de nouveaux horaires. Le grief n'est pas fondé. Au soutien de ses allégations concernant sa charge de travail, la salariée ne produit aucun élément alors que l'employeur justifie que Mme [K] [T] a remplacé uniquement comme agent d'entretien Mme [R], agent d'entretien, et non pas son mari M. [R], agent de maintenance dont les tâches étaient effectuées par M. [F] et, en l'absence de ce dernier, par M. [U] puis M. [N] et enfin M. [G]. Le grief n'est pas fondé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations. Mme [K] [T] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et dégradation des conditions de travail. Le jugement du conseil de prud'hommes qui lui a alloué la somme de 2000 € est infirmé de ce chef. Sur le licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. En l'espèce, dans la lettre de licenciement du 20 novembre 2019, il est reproché à la salariée une insubordination (avoir refusé d'exécuter certaines tâches et avoir le 17 octobre 2019 quitté son poste sans volontairement fermer les locaux), un irrespect de sa hiérarchie et de son employeur ainsi que des absences injustifiées. Les seules pièces produites pour justifier de la réalité des griefs d'insubordination et d'irrespect sont les attestations de la directrice et du directeur adjoint. La preuve étant libre en matière prud'homale, la circonstance que ces attestations émanent de ces personnes faisant partie de la direction de l'association ne suffit pas à les écarter. Les propos tenus au directeur le 17 octobre 2019 et reprochés à la salariée sont : 'je ne vous parle pas à vous, je ne vous connais même pas'. Le courrier émanant du directeur est insuffisant pour rapporter la preuve de l'absence de fermeture des locaux et du refus par la salariée d'effectuer les tâches lui incombant Ces deux attestations et ce courrier, qui ne sont corroborés par aucune pièce, n'emportent pas la conviction de la cour. La preuve d'une insubordination et d'un non-respect de la hiérarchie n'est donc pas rapportée. En ce qui concerne les absences injustifiées, dans la lettre de licenciement, l'employeur rappelle les précédentes absences pour lesquelles la salariée a été sanctionnée. Les deux absences visées dans la lettre de licenciement sont celles des 7 et 18 octobre 2019. Ces deux absences sont bien injustifiées. Cependant, la salariée a produit un arrêt de travail le 8 octobre 2019, le médecin ayant indiqué qu'il n'avait pu la recevoir la veille, le 7 octobre en raison d'une surcharge de planning. Mme [K] [T] a fait parvenir un arrêt de travail le lundi 21 octobre 2019. Dans ce contexte, et malgré les précédentes absences injustifiées, ces deux absences, bien que fautives, ne suffisent pas à justifier le prononcé du licenciement. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis d'une durée de deux mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 3079,44 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 307,94 € brut au titre des congés payés afférents. Mme [K] [T] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement. L'UDAF d'Indre-et-Loire est donc condamnée à payer à Mme [K] [T] la somme de 1539,72 € net. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. En ce qui concerne les conditions d'ancienneté, la durée du préavis ne sera pas intégrée. Pour la fixation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'ancienneté s'apprécie à la date de notification de la rupture et ne prend pas en compte la durée du préavis (Soc., 26 septembre 2006, pourvoi n° 05-43.841, Bull. 2006, V, n° 288). Mme [K] [T] a été a engagée le 11 septembre 2017 et licenciée le 20 novembre 2019. Elle a acquis une ancienneté de 2 années complètes au moment de la rupture dans l'association employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [K] [T] la somme de 5 389,02 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ces chefs, sauf à préciser que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exprimée en brut. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat. Aucune circonstance ne justifie le prononcé d'une astreinte. Sur l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par l'UDAF d'Indre-et-Loire à Pôle Emploi devenu France travail des indemnités de chômage versées à Mme [K] [T] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. Sur la demande au titre des sommes consignées Il y a lieu de rappeler que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à Mme [K] [T] la possibilité d'obtenir la libération à son profit des sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe; Infirme le jugement rendu le 27 octobre 2022, entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a condamné l'UDAF d'Indre-et-Loire au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité et ordonné une astreinte ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Déboute Mme [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et dégradation des conditions de travail ; Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Ordonne le remboursement par l'UDAF d'Indre-et-Loire aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [K] [T] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Rappelle que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à Mme [K] [T] la possibilité d'obtenir la libération à son profit des sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; Condamne l'UDAF d'Indre-et-Loire à payer à Mme [K] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'UDAF d'Indre-et-Loire aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile.article L.4121-1 du Code du travailarticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile avec provarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2566fcf93851fdd64779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel