Cour d'AppelChambre des déférés
Cour d'Appel · Chambre des déférés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668e2567fcf93851fdd64789
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE des DEFERES EXPÉDITIONS le : 03/07/2024 Me Estelle GARNIER la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON ARRÊT du 03 JUILLET 2024 n° : - N° RG 24/00582 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6NX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 23 septembre 2021, RG 20/00692 ; DECISION EN APPEL : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale de la Cour d'appel d'ORLEANS, en date du 29 février 2024, RG.21/02807 ; REQUERANT : Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat plaidant au barreau de SENLIS, INTIMÉS : CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE inscrite au RCS de BOURGES sous le n° D 398 824 714, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Cécile BOURGON de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS substitué par Me LEROY Monsieur [L] [M] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat S.C.I. LOCIMMO immatriculée au RCS D'ORLEANS sous le n ° 508 189 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 12] [Localité 7] n'ayant pas constitué avocat PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [L] [M] en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la CRCAM CENTRE LOIRE [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS - Requête aux fins de déférer en date du 14 Mars 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, Lors des débats, à l'audience publique du 05 juin 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile; Lors du délibéré Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; ARRÊT prononcé le par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Selon déclaration du 2 novembre 2021, [C] [W] interjetait appel des dispositions expressément énoncées d'un jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montargis qui le déboutait de sa demande de décharge de son engagement de caution solidaire et qui condamnait solidairement la SCI Locimmo, [L] [M] et [C] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme totale de 197'884,64 €outre intérêts au taux contractuel et la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'intervention notifiées le 21 novembre 2023, [L] [M] intervenait à l'instance d'appel en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, indiquant avoir versé à celle-ci la somme totale de 207'524,02 €et réclamant la condamnation de [C] [W] lui payer la somme de 103'762,01€ outre intérêts. Par conclusions d'incident en date du 6 décembre 2023, [C] [W] saisissait le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de [L] [M]. Par une ordonnance en date du 29 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état constatait que [L] [M], intimée en qualité de caution, n'avait pas conclu dans les délais impartis et n' était plus recevable à conclure en sa qualité de caution solidaire de la SCI Locimmo au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire ou de cofidéjusseur exerçant un recours personnel à l'encontre de la caution solidaire, se déclarait compétent pour statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire [L] [M], déclarait recevable l' intervention volontaire de [L] [M] en sa seule qualité de créancier subrogé dans les droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, et disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par une requête en date du 14 mars 2024, [C] [W] déférait cette ordonnance devant la cour d'appel. Il en sollicite la réformation, demandant à la cour de déclarer irrecevable les conclusions notifiées par [L] [M] au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti par application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, de le déclarer irrecevable en son intervention volontaire et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [L] [M] conclut à la confirmation de l'ordonnance du 29 février 2024 et demande le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire s'en rapporte à justice. SUR QUOI : Attendu que la déclaration d'appel a été dénoncée à [L] [M] et à la SCI Locimmo, parties n'ayant pas constitué avocat, par acte en date du 15 décembre 2021, soit dans le délai requis ; Que [C] [W] a conclu au soutien de son appel par conclusions du 1er février 2022, dénoncées aux deux intimés défaillants par acte du 8 février 2022 ; Que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Loire a conclu en qualité d'intimée pour la première fois le 11 avril 2022, soit dans le délai requis ; Que [L] [M] a conclu pour la première fois le 21 novembre 2023 en indiquant intervenir volontairement à la procédure ; Attendu que [C] [W] considère que [L] [M] n'ayant pas déposé d' écritures en sa qualité d'intimé dans le délai qui lui était imparti, soit au plus tard le 9 mai 2022 ; Qu'il est exact que [L] [M] n'était plus recevable à compter de cette date à conclure en qualité de partie intimée ; Attendu que [L] [M] considère quant à lui que c'est en qualité non pas d'intimé mais d'intervenant volontaire qu'il a déposé des écritures le 21 novembre 2023 ; Que c'est ainsi que le magistrat chargé de la mise en état a considéré que ses conclusions, en qualité d'intervenante volontaire, n'étaient pas hors délai ; Attendu que l'article 554 du code de procédure civile dispose que « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité » ; Que [C] [W] prétend qu'une partie ne peut revendiquer à la fois la qualité d'intervenante volontaire et celle d'intimée, rappelant que [L] [M] était partie en première instance et qu'il a été intimé dans le cadre de la présente procédure d'appel ; Qu'il reproche au magistrat chargé de la mise en état d'avoir estimé que l'intervention volontaire de [L] [M] était recevable en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la Caisse Régionale de Crédits Agricole Mutuel Centre Loire, soit sous une autre qualité que celle qui était la sienne en première instance et en tant qu'intimé dans le cadre de la procédure d'appel; Que [C] [W] estime que la décision querellée serait contestable en ce qu'elle considère qu'une seule et même personne puisse intervenir en deux qualités différentes soit, en l'espèce, celle de caution solidaire d'une part, et celle de créancier subrogé dans les droits de la banque d'autre part, alors qu'en vertu du principe de l'unicité du patrimoine, [L] [M] n'est qu'une seule et même personne et ne saurait revêtir deux qualités différentes pour parvenir au règlement de la même créance, puisqu'il n'intervient qu'en son nom et ne représente que ses seuls intérêts et non en représentation d'une autre personne ; Que le texte de l'article susvisé prévoit pourtant bien le cas d'une personne qui serait intervenue en première instance « en une autre qualité », alors qu'en la cause, il est indéniable que [L] [M] avait la qualité de partie devant la juridiction du premier degré en sa qualité de débiteur de Crédit Agricole, alors que son intervention volontaire, même s'il s'agit d'une même personne, titulaire des mêmes intérêts et du même patrimoine, et faite en qualité de créancier de [C] [W], qualité acquise postérieurement au prononcé du premier jugement, à raison du paiement par lui opéré en qualité de caution ; Qu'il s'agit bien de la situation prévue par l'article 554 du code de procédure civile, qui prévoit sans ambiguïté que la même personne peut revêtir deux qualités différentes ; Attendu que le magistrat chargé de la mise en état a retenu sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire en application des dispositions des articles 907 et 789 '6° du code de procédure civile, compétence que la partie requérante ne conteste pas ; Attendu que l'auteur de la décision querellée a considéré qu'il existait un lien suffisant entre les demandes de [L] [M], titulaire d'une quittance subrogative établie par le Crédit Agricole le 15 avril 2023 et donc subrogé dans les droits du créancier, et les prétentions originaires du créancier principal auquel il avait réglé la totalité de la condamnation prononcée au profit de cet organisme bancaire ; Que [C] [W] prétend que le recours de [L] [M] aurait pour effet de soumettre à la cour à nouveau litige et de le priver du double degré de juridiction ; Que les demandes de [L] [M] consistent à revendiquer les droits à hauteur desquels le Crédit Agricole l'a subrogé, ce qui constitue une simple reprise des prétentions exprimées par cette dernière en première instance où elle avait obtenu gain de cause, tout en les cantonnant à la quote-part de l'engagement de caution de [C] [W], de sorte qu'il ne s'agit aucunement d'un litige nouveau méritant un double examen, le requérant au présent déféré ne se trouvant donc pas privé du jeu de la règle du double degré de juridiction ; Attendu par ailleurs que la subrogation est intervenue le 15 avril 2023, soit près d'un an après l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure en sa qualité d'intimé, lequel était expiré depuis le 9 mai 2022 ; Attendu que c'est donc à bon droit que le magistrat chargé de la mise en état a prononcé comme il l'a fait ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge [L] [M] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance déférée, Y ajoutant, CONDAMNE [C] [W] à payer à [L] [M] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [C] [W] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des déférés
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668e2567fcf93851fdd64789
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