Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2567fcf93851fdd6478d
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des référés - Première Présidence Ordonnance de référé du 09 JUILLET 2024 / 2024 N° RG 24/01192 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7XG [D] [X] C/ [J] [O]- [I] [N] épouse [O] Expéditions le 09 juillet 2024 Me Audrey GUERIN la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA chambre des urgences 24/527 O R D O N N A N C E Le neuf juillet deux mille vingt quatre, Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023, assisté de Fatima HAJBI, greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - [D] [X] née le 27 Août 1982 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS Demanderesse, suivant exploit de la SCP NADAL-CARRERE-MEHAY-RAZES, Commissaires de justice associés à ALBI en date du 21 mai 2024, d'une part II - [J] , [Z], [B] [O] né le 23 Septembre 1971 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] [I], [S] [N] épouse [O] née le 25 Septembre 1974 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] ayant tous les deux pour avocat Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, du barreau de TOURS d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 05 juin 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024 . A cette date, le délibéré a été prorogé au 09 juillet 2024. Par une déclaration déposée au greffe le 15 février 2024, [D] [X] interjetait appel d'un jugement rendu le 23 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours. Par acte en date du 21 mai 2024, [D] [X] assignait devant Nous les époux [J] [O] aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à ce jugement. Elle se désistait de sa demande. Les époux [J] [O] acceptent ce désistement, mais maintiennent la demande qu'ils avaient formée dans leurs conclusions du 30 mai 2024 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI : Attendu que le désistement de [D] [X] est parfait ; Attendu que les éléments apportés aux débats font apparaître qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, CONSTATONS le désistement de [D] [X] et le DISONS parfait, CONDAMNONS [D] [X] à payer à [J] [O] et [I] [N] épouse [O] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil, CONDAMNONS [D] [X] aux dépens. Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de leuarticle 700 du code procédure civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668e2567fcf93851fdd6478d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel