Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2567fcf93851fdd64793
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 9 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01707 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAVF (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 7 juillet 2024 à 11h39 Nous, Fanny Chenot, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [C] né le 27 juillet 1967 à [Localité 1] (Angola), de nationalité angolaise, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Me Joëlle Passy, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE L'ORNE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 9 juillet 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'arrêté de la préfecture de l'Orne en date du 7 juin 2024 faisant obligation à M. [R] [C] de quitter le territoire français sans délai, Vu l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 5 juillet 2024 portant décision de mise en rétention administrative de M. [R] [C], Vu la requête introduite par M. M. [R] [C] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, Vu la requête motivée de la préfecture de l'Orne du 6 juillet 2024 et les pièces y étant jointes, Vu l'ordonnance rendue le 7 juillet 2024 à 11h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 7 juillet 2024 à 9h22 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 8 juillet 2024 à 11h13 par M. [R] [C] ; Vu les observations et pièces de la préfecture de l'Orne reçues au greffe le 8 juillet 2024 à 17h50 ; Vu les pièces complémentaires de M. [R] [C] reçues au greffe le 8 juillet 2024 à 21h28 ; Après avoir entendu : - Me Joëlle Passy, en sa plaidoirie, - M. [R] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il apparaît en l'espèce que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 7 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la décision de placement en rétention Sur le défaut de motivation et l'appréciation portée sur les garanties de représentation, M. [R] [C], reprenant les dispositions de l'article L. 741-6 du CESEDA, conteste la décision du préfet de prononcer un placement en rétention, en faisant valoir que le représentant de l'Etat n'aurait pas pris en compte son hébergement chez sa concubine, son projet professionnel et la présence de ses enfants en France. Le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention à la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. Les éléments concernant la vie privée et familiale de l'intéressé, ou encore son insertion socio-professionnelle, sont inopérants devant la cour lorsqu'ils reviennent à contester la mesure d'éloignement. Il est de jurisprudence assurée en effet que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait évoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (v. par ex. Civ. 1, 27 septembre 2017, n° 17-10.207). Sauf à méconnaître le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la cour ne saurait en conséquence se prononcer sur un moyen contestant implicitement la décision d'éloignement de M. [R] [C]. Le 8 novembre 2022, la CJUE a en revanche dit pour droit que le juge national est tenu de vérifier de sa propre initiative la légalité d'une mesure de rétention prise à l'égard d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier (C-704/20 PPU et C39/21 PPU). En l'espèce, le préfet de L'Orne a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 5 juillet 2024 par le maintien de M. [R] [C] en situation irrégulière sur le territoire, l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, la non-justification d'une adresse et la menace que son comportement représente pour l'ordre public au regard de sa condamnation, le 21 mars 2018, par la cour d'assise de Paris, à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, de détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, de corruption de mineur de plus de 15 ans, d'agression sexuelle et viol incestueux sur un mineur de quinze ans. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le seul fait pour M. [R] [C], placé en rétention à sa levée d'écrou, de se prévaloir d'un hébergement chez Mme [V] [T] [G] et d'une paternité à l'égard d'enfants avec lesquels il ne justifie d'aucune relation effective est assurément insuffisant pour caractériser l'existence de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, étant si besoin précisé que l'attestation d'hébergement n'avait pas été portée à la connaissance du préfet au jour de l'édiction de l'arrêté de placement, qu'ainsi il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte. Il apparaît dès lors que le préfet de L'Orne a motivé sa décision de placement conformément aux exigences de l'article L. 741-6 du CESEDA et n'a commis aucune erreur d'appréciation. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui a déjà été développé ci-dessus. Il ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 743-13 du CESEDA. 2. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention Sur les diligences de l'administration, M. [R] [C] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime que les diligences du représentant de l'Etat sont insuffisantes. La cour constate toutefois que les autorités consulaires angolaises ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer par courrier du 23 mai 2024 reçu le 27 mai 2024. L'Unité Centrale d'Identification a également été saisie, par courriel du 23 mai 2024. Une audition consulaire a été organisée le 14 juin 2024 et l'autorité administrative est toujours en attente du résultat de cette dernière, malgré deux relances adressées à l'ambassade le 14 juin et le 27 juin 2024. En raison du défaut de réponse des autorités angolaises, le vol initialement prévu au départ de [Localité 3] le 5 juillet 2024 à 21h40 a été annulé, faute de laissez-passer. Toutefois, cette circonstance ne saurait être reprochée à l'administration, qui a effectué des démarches nécessaires et suffisantes, alors qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires. Un nouveau plan de vol a été demandé au demeurant, les autorités consulaires angolaises en ont été informé et un nouveau vol à destination de l'Angola est prévu le 17 juillet 2024 à 22h50. Aucune carence ne peut être relevée à l'encontre de la préfecture de l'Orne, qui a respecté l'obligation de moyen lui incombant en application de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dite " directive retour , et de l'article L. 741-3 du CESEDA. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [C] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Orne, à M. [R] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Fanny Chenot, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Fanny CHENOT Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 9 juillet 2024 : La préfecture de l'Orne, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [R] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Joëlle Passy, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
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- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
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668e2567fcf93851fdd64793
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