Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2567fcf93851fdd64795
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 09 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01710 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAVL (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 7 juillet 2024 à 12h44 Nous, Fanny Chenot, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [G] [Z] [H] né le 20 février 1994 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5], comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [P] [E], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 9 juillet 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'arrêté de la préfecture du Finistère en date du 4 juillet 2024 faisant obligation à M. [G] [Z] [H] de quitter le territoire français sans délai, Vu l'arrêté de la préfecture du Finistère du 4 juillet 2024 portant décision de placement en rétention administrative de M. [G] [Z] [H] , Vu la requête introduite par M. [G] [Z] [H] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, Vu la requête motivée de la préfecture du Finistère en date du 6 juillet 2024 et les pièces y étant jointes, Vu l'ordonnance rendue le 7 juillet 2024 à 12h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les moyens de nullité soulevés, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [G] [Z] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 12h44 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 8 juillet 2024 à 11h33 par M. X se disant [G] [Z] [H] ; Après avoir entendu : - Me Karima Hajji, en sa plaidoirie, - M. X se disant [G] [Z] [H] , en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il apparaît que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 8 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. À titre liminaire sur l'insuffisance de motivation par le premier juge Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [G] [Z] [H] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise pourtant pas lesquels ont été omis, et il sera constaté par la Cour que les moyens suivants ont été soulevés : l'irrégularité du contrôle d'identité, l'information tardive du procureur de la république concernant la garde à vue, le défaut d'habilitation à la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), les violences policières subies lors de l'interpellation, l'absence de motivation de l'arrêté de placement en Local de Rétention Administrative (LRA), l'absence de visite médicale à l'arrivée au centre, le défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, les diligences de l'administration et la demande d'assignation à résidence judiciaire. Or, le premier juge a parfaitement répondu à l'ensemble de ces moyens, par une analyse pertinente et circonstanciée. En tout état de cause, à supposer que le juge des libertés et de la détention n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil au cours de l'audience du 7 juillet 2024, cette circonstance ne saurait entraîner la main-levée de la mesure de rétention puisque, par l'effet dévolutif, la cour aurait pu réparer l'éventuelle omission du premier juge si M. [G] [Z] [H] avait indiqué sur quels moyens le premier juge a omis de statuer. 2. Sur la régularité de la procédure Dans la mesure ou M. [G] [Z] [H] entend reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance, il convient de réexaminer, en cause d'appel, les moyens tenant à la régularité de la procédure. Sur l'interpellation, il résulte du procès-verbal d'interpellation du 3 juillet 2024 que les agents de police ont remarqué un véhicule ne marquant pas l'arrêt au stop de la [Adresse 6] à [Localité 3]. En présence d'une infraction à l'article R. 415-6 du code de la route, contravention de quatrième classe, les agents de police judiciaire agissant sur instruction d'un OPJ, en la personne de M. [D] [W], commissaire de police, avaient effectivement la possibilité de contrôler M. [G] [Z] [H] sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, qui permet notamment de contrôler une personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Toutefois, en dépit des avertisseurs sonores et lumineux du véhicule de police, M. [G] [Z] [H] a accéléré et tourné dans une autre rue, dans le but de se soustraire au contrôle, caractérisant un refus d'obtempérer ayant justifié le passage au régime de la flagrance. Dans ces conditions, l'interpellation de l'intéressé, en application des dispositions des articles 53 et 73 du code de procédure pénal, se situe dans un cadre légal parfaitement déterminé et respecté par les agents interpellateurs. Sur les violences policières alléguées par M. [G] [Z] [H], ces dernières ne sont pas établies. La cour ne dispose d'aucun commencement de preuve, notamment d'aucun d'un certificat médical se prononçant sur la causalité des blessures de l'intéressé. Au surplus, il s'infère en l'état des mentions inscrites sur les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. [G] [Z] [H] se serait blessé en se cognant à son véhicule lorsqu'il a tenté de prendre la fuite. Sur l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue, il ressort des dispositions de l'article 63, I, alinéa 2 du code de procédure pénale que « Dès le début de la mesure, l'OPJ informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-1, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiés à la personne en application du 2° de l'article 63-1 du code de procédure pénale ». Ce délai d'information débute dès le début de la mesure, soit dès la présentation de l'intéressé à l'OPJ chargé de notifier le placement en garde à vue (Crim. 7 février 2018, pourvoi n° 16-24.824), et tout retard dans la mise en 'uvre de cette information fait nécessairement grief à la personne, sauf à démontrer l'existence de circonstances insurmontables le justifiant (Crim. 7 janvier 2009, pourvoi n° 08-38.428). Si un délai de 30 à 35 minutes pour la notification des droits en garde à vue et de 45 minutes pour l'avis fait au procureur à compter du début de la mesure de garde à vue est tardif et susceptible d'entraîner la nullité de la procédure si aucune circonstance insurmontable ne le justifie (Crim. 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564), il a été jugé qu'un délai de 30 minutes pour aviser le procureur de la république à compter du début de la mesure de garde à vue n'est pas excessif (Crim. 20 décembre 2017, pourvoi n° 17-84.017). En l'espèce, M. [G] [Z] [H] a été interpellé par des agents de police judiciaire le 3 juillet 2024 à 17h30, avant d'être conduit au commissariat central pour présentation devant un officier de police judiciaire, qui lui a notifié ses droits entre 17h55 et 18h03. Ce premier délai de 25 minutes n'apparait pas excessif, compte tenu du temps nécessaire pour effectuer les premières constatations, vérifications aux fichiers de police, et ensuite acheminer l'intéressé au poste de police. L'avis fait au procureur de la République suivant cette présentation à l'OPJ a été fait à 18h05. Le délai de 10 minutes à compter de la présentation du mis en cause à un OPJ n'est pas excessif non plus. Sur la consultation des fichiers, il ressort du procès-verbal de consultation des fichiers FAED et VISABIO, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la signalisation de M. [G] [Z] [H] au FAED a été réalisée par l'agent ASPTS [C] [O], spécialement habilitée et individuellement désignée pour ce faire. De même, la consultation au VISABIO a été réalisée par M. [I] [B], major de police formé et dûment habilité à cet effet. Ces éléments suffisent à établir que la consultation de ces deux fichiers a été effectuée par des agents spécialement et individuellement habilités, sans qu'il y importe que l'attestation d'habilitation soit ou non fournie. 3. Sur la procédure de placement en rétention Sur l'absence de nécessité de placement en local de rétention administrative, M. [G] [Z] [H] soutient que la préfecture ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative. Aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ». Ainsi, il n'existe aucune disposition légale imposant une motivation particulière portant sur un placement en local de rétention administrative. En tout état de cause, cette mesure était justifiée dans l'attente d'un transfert de l'intéressé vers un centre de rétention administrative. À titre surabondant, il résulte des pièces de la procédure que M. [G] [Z] [H] a reçu notification de la décision de placement et des droits y afférents, ainsi que la copie du règlement intérieur du LRA de [Localité 3], le 4 juillet 2024 à 17h. Il a quitté le LRA dès le lendemain, pour arriver au Centre de Rétention Administrative (CRA) d'[Localité 5] le 5 juillet 2024 à 18h49, et s'est à nouveau vu notifier ses droits, à 18h56, en se voyant remettre une copie du procès-verbal correspondant. Dans ces conditions, le retenu ayant été dûment informé de ses droits en rétention et placé en état de les faire valoir, il ne justifie pas de ce que le passage au LRA de [Localité 3] lui aurai causé un grief au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA. Sur l'impossibilité de voir un médecin dès l'arrivée au centre de rétention, il résulte de l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative sur l'organisation et la prise en charge sanitaire des personnes retenues, et notamment de la fiche n° 2. I. 2 qu'un rendez-vous doit systématiquement être proposé par l'Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative (UMCRA) dès l'arrivée de la personne en rétention, ce dernier devant consister en un entretien conduit par un infirmier diplômé d'Etat (IDE) et éventuellement complété par une consultation médicale. En l'espèce, la cour a déjà relevé que M. [G] [Z] [H] s'est vu notifier ses droits en rétention parmi lesquels figure celui de bénéficier de l'assistance d'un médecin, lors de la notification de son arrêté de placement, et lors de son arrivée au CRA d'[Localité 5]. Il a également reçu une copie du règlement intérieur du CRA d'[Localité 5] précisant en son article 18 que cette visite doit systématiquement être proposée aux retenus et qu'il peut bénéficier de soins et de médicaments dispensés par les personnels médicaux agréés du centre. Dans ces conditions, la visite médicale a bien été proposée à l'intéressé dès son arrivée au CRA. Si le registre de rétention administrative ne porte aucune mention à cet égard, M. [G] [Z] [H] n'établit pas avoir sollicité, sans succès, un accès aux soins et l'intervention de l'unité médicale du centre. 4. Sur la contestation de l'arrêté de placement Sur le défaut de motivation et l'appréciation portée sur les garanties de représentation, M. [G] [Z] [H] soulève l'illégalité du placement en rétention au motif que le préfet n'aurait pas tenu compte de sa situation familiale, du fait que ses parents sont en France, qu'il y travaille et qu'il y réside de manière stable avec sa concubine, au [Adresse 1] à [Localité 3]. Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. Les éléments concernant la vie privée et familiale de M. [G] [Z] [H] sont inopérants devant la cour lorsqu'ils reviennent à contester la mesure d'éloignement. Il est de jurisprudence assurée en effet que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait évoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (v. par ex. Civ. 1, 27 septembre 2017, n° 17-10.207). Sauf à méconnaître le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la cour ne saurait en conséquence se prononcer sur un moyen contestant implicitement la décision d'éloignement de M. [G] [Z] [H]. Le 8 novembre 2022, la CJUE a en revanche dit pour droit que le juge national est tenu de vérifier de sa propre initiative la légalité d'une mesure de rétention prise à l'égard d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier (C-704/20 PPU et C39/21 PPU). En l'espèce, le préfet du Finistère a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 4 juillet 2024 par l'absence de tout document d'identité ou de voyage détenu par l'intéressé, l'entrée et le maintien en situation irrégulière sur le territoire français, la non-justification d'un logement propre et stable dans la mesure où le bail de l'adresse sis [Adresse 1] à [Localité 3] est au nom de sa compagne, l'absence de justification d'un travail régulièrement exercé, la soustraction à deux précédentes mesures d'éloignement lui ayant été notifiées le 3 décembre 2017 et le 26 août 2021, son évasion du centre de rétention administrative de [Localité 4] en date du 19 mars 2018, et le non-respect des obligations de pointage relatives à une assignation à résidence prise à son égard le 26 août 2021 comme en atteste un procès-verbal de carence dressé le 23 septembre 2021. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le seul fait pour M. [G] [Z] [H] de justifier d'un hébergement est insuffisant pour caractériser l'existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il est également précisé que l'attestation d'hébergement n'a été produite que lors des débats de prolongation de la rétention et il ne saurait donc être reproché au préfet de ne pas en avoir tenu compte dans sa décision de placement. Il apparaît dès lors que le préfet du Finistère a motivé sa décision de placement conformément aux exigences de l'article L. 741-6 du CESEDA et n'a commis aucune erreur d'appréciation. Le moyen est rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui a déjà été développé ci-dessus. Il ne répond en conséquence pas aux exigences de l'article L. 743-13 du CESEDA. 5. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [G] [Z] [H] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 6 juillet 2024 figure la saisine des autorités consulaires tunisiennes par courriel du 5 juillet 2024 auquel sont joints la mesure d'éloignement dont il fait l'objet depuis le 4 juillet 2024, l'arrêté de placement en rétention du même jour, son audition administrative, la copie de son permis de conduire tunisien, la reconnaissance consulaire dont il a fait l'objet le 1er décembre 2021, une planche de quatre photographies et ses empreintes dématérialisées. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [Z] [H] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. X se disant [G] [Z] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Fanny Chenot, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Fanny CHENOT Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 9 juillet 2024 : La préfecture du Finistère, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [G] [Z] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle L. 741-6 du CESEDA et narticle L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle 63-1 du code de procédure pénalearticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-13 du CESEDA.article L. 743-12 du CESEDA.article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e2567fcf93851fdd64795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel