Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2568fcf93851fdd64797
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 09 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01711 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAVN (4 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 06 juillet 2024 à 12h22 Nous, Fanny Chenot, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [F] [S] né le 19 décembre 1990 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4], comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [U] [Y], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE L'ORNE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 9 juillet 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'arrêté de la préfecture de l'Orne en date du 4 juillet 2024 faisant obligation à M. X se disant [F] [S] de quitter le territoire français sans délai et portant décision de mise en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [F] [S] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée de la préfecture de l'Orne du 5 juillet 2024 et les pièces y étant jointes ; Vu l'ordonnance rendue le 6 juillet 2024 à 12h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [F] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 6 juillet 2024 à 12h35 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 8 juillet 2024 à 11h37 par M. X se disant [F] [S] ; Après avoir entendu : - Me Achille Da Silva, en sa plaidoirie, - M. X se disant [F] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 8 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention M. [F] [S] soulève l'irrégularité de son interpellation en faisant valoir que les policiers l'ont interpellé à son domicile alors qu'ils n'avaient selon lui pas le droit d'y pénétrer. La cour observe à la lecture du procès-verbal d'interpellation du 3 juillet 2024 que les agents interpellateurs ont agi dans le cadre d'une enquête de flagrance portant sur des faits de menace de mort à l'arme blanche sur conjointe, sur instruction du commandant de police [V] [O], officier de police judiciaire. Arrivés sur les lieux, à l'adresse du couple, les policiers ont remarqué un individu correspondant en tous points à la description donnée par la victime. Dès lors, la pénétration dans les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 1], qui n'est pas subordonnée à l'accord de l'occupant dans le cadre d'une enquête de flagrance, n'est entachée d'aucune irrégularité, et il en est de même pour l'arrestation de M. [F] [S] qui a suivi. À hauteur d'appel, M. [F] [S] excipe en outre de l'absence d'interprète et d'un défaut d'examen par un médecin dans le cadre de la garde à vue. Même à admettre ce nouveau moyen recevable, la cour ne peut que constater qu'il s'infère du procès-verbal de notification de début de garde à vue dressé le 3 juillet 2024 à 12h45 que l'intéressé a été avisé de son droit de solliciter un examen médical, mais qu'il n'a pas souhaité en bénéficier, et que selon procès-verbal du même jour, M. [F] [S] a déclaré comprendre le français, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour l'officier de police d'avoir recours à un interprète. Ces deux moyens seront donc écartés. S'agissant enfin de la régularité même du contrôle de police, il ne peut être sérieusement contesté que les agents de police bénéficiaient d'une description de l'auteur des menaces avec arme sur conjoint et qu'en présence de l'individu, clairement reconnaissable compte-tenu de la description qui leur avait été donnée, étaient constitués des indices apparents d'un comportement délictueux, de nature à caractériser la flagrance au sens de l'article 53 du code de procédure pénale, ainsi que des raisons plausibles de soupçonner que la personne avait commis ou tenté de commettre une infraction, ce qui justifie le contrôle de police judiciaire visé à l'article 62-2 du code de procédure pénale. Ce dernier moyen sera en conséquence lui aussi rejeté. 2. Sur le placement en rétention Sur le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assigner à résidence, la déclaration d'appel du retenu, reprenant les dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1, et L. 612-3 8° du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié le placement en rétention à l'assignation à résidence, sans prendre en compte son adresse chez sa conjointe, Mme [P] [X], au [Adresse 1] à [Localité 2]. La cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, motifs que le juge doit examiner à la date de la décision contestée pour apprécier la légalité de la décision de placement. Les éléments concernant la vie privée et familiale de l'intéressé sont inopérants devant la cour lorsqu'ils reviennent à contester la mesure d'éloignement. Il est de jurisprudence assurée en effet que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait évoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (v. par ex. Civ. 1, 27 septembre 2017, n° 17-10.207). Sauf à méconnaître le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la cour ne saurait en conséquence se prononcer sur un moyen contestant implicitement la décision d'éloignement de M. [F] [S]. Le 8 novembre 2022, la CJUE a dit pour droit que le juge national est tenu de vérifier de sa propre initiative la légalité d'une mesure de rétention prise à l'égard d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier (C-704/20 PPU et C39/21 PPU). En l'espèce, le préfet de l'Orne a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 4 juillet 2024 par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité détenu par l'intéressé, par la menace que son comportement constitue pour l'ordre public au regard des faits de violences volontaires, menaces sur conjoint et détention de produits stupéfiants pour lesquels il a été interpellé et mis en cause le 3 juillet 2024, et par le défaut de justification de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, matérialisé par des contradictions dans les propos tenus en auditions- M. [F] [S] affirmant être en colocation chez M. [R] [G], sans donner d'adresse précise, avant de déclarer un hébergement chez Mme [P] [X] au [Adresse 1] à [Localité 2], sans toutefois pouvoir le justifier. Au regard de ces éléments, le seul fait de désormais produire une attestation d'hébergement de Mme [P] [X], qui se présente comme sa compagne et indique que M. [F] [S] réside chez elle depuis mai 2024, ne saurait suffire à établir qu'une mesure d'assignation à résidence garantirait l'effectivité de la mesure d'éloignement prise à l'égard de M. [F] [S] le 4 juillet 2024. Lors de son audition du 3 juillet 2024, l'intéressé a présenté cette relation comme ayant démarré le 8 mai 2024 et il ne connaissait pas la date de naissance de la jeune femme aujourd'hui présentée comme sa compagne. Le caractère récent de cette relation et la déclaration par l'intéressé de deux adresses différentes lors de ses auditions du 3 juillet 2024 ne permettent pas de caractériser des liens anciens et stables sur le territoire national, ni l'existence d'un domicile effectif et pérenne. Au regard enfin de la gravité des faits pour lesquels M. [F] [S] a été interpellé en flagrance et mis en cause, il apparaît qu'aucune mesure moins coercitive que le placement en rétention administrative ne pouvait être mise en 'uvre par le représentant de l'Etat. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui a déjà été développé ci-dessus. Il ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 743-13 du CESEDA. 3. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, la cour constate que figure parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 5 juillet 2024 la saisine des autorités consulaires tunisiennes effectuée par courriel du même jour. L'autorité administrative a ainsi effectué les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [S] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Orne, à M. X se disant [F] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Fanny Chenot, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Fanny CHENOT Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 9 juillet 2024 : La préfecture de l'Orne, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [F] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 62-2 du code de procédure pénale.article L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle 53 du code de procédure pénalearticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-13 du CESEDA.article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e2568fcf93851fdd64797
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