Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2568fcf93851fdd6479f
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03076 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVSE Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2024, à 17h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉE Mme [I] [H] née le 19 Septembre 1961 à [Localité 3] de nationalité camerounaise demeurant : [Adresse 1] [Localité 2] Libre, non comparante, non représenté, convoqué par le commissariat, à l'adresse ci-dessus indiquée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 juillet 2024 à 17h11 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [I] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [4], donnant acte à Mme [I] [H] de ce qu'elle pourra être convoquée à l'adresse : Chez Monsieur [L] [V] [D] [Adresse 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2024, à 01h33, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 8 juillet 2024 à 10h16 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen tiré de ce que l'appréciation des garanties de représentation s'apprécie au moment du contrôle sans que la production de documents postérieurs puisse être opérante pour régulariser une situation : Il résulte de la combinaison des articles L.222-1 et L.222-3 al.3 du CESEDA que " le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours " et que " l'exercice de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier un refus de prolongation de son maintien en zone d'attente " ; En l'espèce, la prise en compte par le juge des libertés et de la détention, pour rejeter la demande du préfet de prolonger le maintien en zone d'attente de Mme [I] [H], de nationalité camerounaise, de justificatifs produits postérieurement au contrôle ne pouvait intervenir valablement ; En effet, les justificatifs étaient produits le 4 juillet 2024 à savoir, une assurance médicale valable jusqu'au 4 août 2024, ainsi qu'une réservation d'hôtel à [Localité 5] de deux nuits, outre une attestation d'hébergement de son neveu produite à l'audience du 7 juillet 2024, alors que lors du contrôle effectué le 3 juillet 2024 à 11h28, l'intéressée s'était vue refuser l'entrée sur le territoire national faute de justifier d'un hébergement, sa réservation ayant été annulée, ne disposant d'aucun viatique, et son assurance médicale ne couvrant pas la totalité du séjour, En outre, il sera relevé que l'intéressée avait refusé de prendre un vol à destination de [Localité 6] (Cameroun) le 5 juillet 2024. Il convient donc de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de maintien en zone d'attente. En statuant ainsi, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs ; Il convient d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la demande de maintien en zone d'attente de l'intéressée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 7 juillet 2024 à 17h11 ; Statuant à nouveau, ORDONNONS le maintien en zone d'attente de l'aéroport de [4] de Mme [I] [H] pour une durée maximale de huit jours ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 09 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e2568fcf93851fdd6479f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel