Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2568fcf93851fdd647a7
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03081 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVUY Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2024, à 13h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [Z] né le 11 mars 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [E] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 07 juillet 2024, rejetant la demande de voir désigner par l'administration un médecin tiers afin de statuer sur la compatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de M. [I] [Z] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2024, à 11h34, par M. [I] [Z] ; - Vu la pièce adressée par Me [T] le 9 juillet 2024 à 09h45 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation : S'il est soulevé le fait que le signataire de ladite requête n'étant pas le préfet, il devait justifier d'une délégation préfectorale et faute d'en justifier et qu'en conséquence la requête serait irrecevable, il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté a été signé par Mme [J] par délégation du préfet, qu'il est produit aux débats l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 7 mai 2024 portant délégation de signature lequel vise expressément Mme [W] [J] attachée et adjointe au chef de bureau au Bureau des examens spécialisés et de l'éloignement comme ayant qualité pour signer ce type de requête ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la demande d'examen médical : S'agissant du moyen tendant à solliciter de la cour qu'elle invite l'administration à faire procéder à un examen médical de la personne retenue, il convient de rappeler que le juge n'étant pas médecin il n'entre pas dans ses compétences ni de se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, ni a fortiori de faire droit à ce type de sollicitation. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention ce qui est la cas selon les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ; en effet, il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de L'OFII. De plus, même s'il n'entre pas dans les compétences de celui-ci de mettre fin à une mesure de rétention pour incompatibilité de la mesure avec l'état de santé de la personne concernée, en sa qualité de médecin traitant il appartient au médecin de l' UMCRA de prendre toutes dispositions pour que le droit à la santé d'un étranger placé au centre de rétention soit assuré et donc d'apprécier quelles sont les modalités de prise en charge qui doivent être mises en oeuvre. En l'espèce, l'intéressé rapporte des éléments suffisants à établir une difficulté de prise en charge médicale, son état de santé à l'audience confirmant l'existence de problèmes dentaires urgents, il y'a donc lieu de s'assurer de la compatibilité de son état de santé avec la rétention en invitant l'administration à le faire examiner par un médecin indépendant ou un dentiste dans les meilleurs délais. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, il y'a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et, y ajoutant, d'inviter l'administration à faire examiner M. [Z] par par un médecin indépendant ou un dentiste dans les meilleurs délais afin de s'assurer de la compatibilité de son état de santé avec la rétention et de prendre en charge si nécessaire son problème de santé en urgence. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance INVITONS l'administration à faire examiner M. [Z] par un médecin indépendant ou un dentiste dans les meilleurs délais ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e2568fcf93851fdd647a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel