Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e256bfcf93851fdd647d7
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
SF/SH Numéro 24/02270 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/07/2024 Dossier : N° RG 23/00299 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IN2U Nature affaire : Demande en bornage ou en clôture Affaire : [G] [B] C/ [R] [N] [Z] [U] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Mai 2024, devant : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame BLANCHARD, Conseillère assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [G] [B] né le 26 Octobre 1955 à [Localité 10] (17) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 11] Représenté et assisté de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX INTIME : Monsieur [R] [N] [Z] [U] né le 14 Septembre 1955 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 11] Représenté et assisté de Maître LAPLACE, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 29 DÉCEMBRE 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 22/00070 EXPOSE DU LITIGE M. [R] [U] est propriétaire depuis le 31 octobre 2014 de diverses parcelles de terre situées à [Localité 11] (40), et notamment des parcelles cadastrées section BN [Cadastre 1], BW [Cadastre 2], constituant un étang, et BW [Cadastre 3], contiguës aux parcelles cadastrées section BN [Cadastre 8] et [Cadastre 6], appartenant à M. [G] [B], acquises le 30 janvier 2015. Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal d'instance de Dax, faisant droit à la demande de M. [U], a ordonné le bornage des parcelles BW [Cadastre 2] et BW [Cadastre 3] d'une part, et BN [Cadastre 6] d'autre part, et a missionné M. [A], ensuite remplacé par Mme [K], pour procéder à une expertise préalable au bornage. Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal d'instance de Dax a étendu la mission confiée à l'expert à la détermination de la limite séparative de propriété entre les parcelles BN [Cadastre 1] appartenant à M. [U] et BN [Cadastre 8] appartenant à M. [B]. L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2018. Contestant les conclusions du rapport d'expertise de Mme [K], M. [U] a, par acte du 15 juin 2021, fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir ordonner un bornage judiciaire et la désignation d'un nouvel expert. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dax a déclaré irrecevable M. [U] en ses demandes, faute pour lui de justifier d'une démarche amiable préalable en application de l'article 750-1 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice du 26 avril 2022, M. [U] a, après tentative de conciliation, fait assigner M. [B] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir notamment écarter le rapport de Mme [K] et désigner un nouvel expert pour fixer la limite séparative entre les parcelles sur le fondement de l'article 646 du code civil. Suivant jugement contradictoire en date du 29 décembre 2022 (RG n°22/00070), le tribunal a : - ordonné le bornage judiciaire des fonds contigus cadastrés, commune de [Localité 11], d'une part section BN n°[Cadastre 1], section BW n°[Cadastre 2] et section BW n°[Cadastre 3] (M. [U]), et d'autre part section BN n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 6] (M. [B]), - désigné M. [M] [A] en qualité d'expert, avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes, - consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant, - rechercher tous les indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, - rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, - dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celles cadastrale, et celles qu'il propose, - proposer l'emplacement des bornes à planter ; éventuellement avec l'accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes, *en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissent éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, *à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, *compte tenu des éléments relevés, - instruire toute difficulté dont la solution sera jugée utile au règlement du litige et répondre à toute question posée par les parties en relation avec leur différend, - à ces diverses fins, entendre tout sachant, se faire remettre toute pièce par quiconque et, de manière générale, procéder à toute investigation nécessaire à l'accomplissement de sa mission, - faire toutes observations utiles, - fixé les modalités techniques d'intervention de l'expert, - renvoyé l'affaire à l'audience du 20 juin 2022, - réservé les demandes et les dépens. Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu : - qu'il était opportun d'ordonner une nouvelle expertise avant-dire droit en présence de contradictions quant aux modalités de fixation de la limite séparative des deux propriétés entre le rapport de Mme [K] et celui de M. [W] sollicité par M. [U], qui, s'il n'a pas été réellement missionné pour effectuer un bornage amiable, a effectué des relevés et des constats et a argumenté sa position, - que s'agissant du 2ème tronçon, Mme [K] a privilégié l'état des lieux et la position haute des eaux ordinaires de l'étang alors que M. [W] a considéré que la limite cadastrale devait être retenue, - que s'agissant du 3ème tronçon, Mme [K] a retenu la limite cadastrale, alors que M. [W] a considéré que la limite de propriété ne devait pas passer par l'axe médian du ruisseau. M. [A] a été remplacé par M. [C]. M. [B] a relevé appel par déclaration du 25 janvier 2023 (RG n°23/00299), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions. Par ordonnance du 14 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de M. [B] d'irrecevabilité de l'appel formée par M. [U] sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile, considérant que si le jugement déféré ordonne une expertise judiciaire qui constitue donc une disposition avant dire droit, il ordonne le bornage judiciaire des parcelles des parties, ce qui tranche une prétention au fond rendant le jugement mixte pouvant faire l'objet d'un appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 11 avril 2024, M. [G] [B], appelant, entend voir la cour : - révoquer l'ordonnance de clôture et la fixer au jour de l'audience de plaidoiries, réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - constater que le bornage judiciaire a été ordonné par jugement du 6 décembre 2016 du tribunal d'instance de Dax, - débouter M. [U] de sa demande de bornage judiciaire, - le débouter de sa demande de désignation d'un expert géomètre avant dire droit, - valider la limite séparative entre les parcelles BN n°[Cadastre 1], BW n°[Cadastre 2] et BW n°[Cadastre 3] (M. [U]) d'une part, et BN n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 6] (M. [B]) d'autre part, telle que figurant sur le plan de Mme [K], en annexe 1 de son rapport, limite matérialisée entre les points 1 à 19, - ordonner l'implantation des bornes, sur la base de ce document, par un géomètre expert aux frais exclusivement avancés de M. [U], - condamner M. [U] à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, aux frais d'expertise et au besoin à ceux d'exécution forcée, distraits au profit de Maître Vial, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir, au visa des articles 544 du code de procédure civile et 646 du code civil : - que le tribunal ne pouvait ordonner un bornage déjà ordonné par jugement du 06 décembre 2016, qui ordonnait également l'expertise réalisée par Mme [K], - qu'aucun bornage ne peut, selon la cour de cassation, être judiciairement ordonné entre les fonds contigus délimités par le rivage d'un plan d'eau, qui constitue une frontière naturelle, - que la parcelle BW [Cadastre 2] est portée sur la matrice cadastrale comme un étang, - que M. [W] a reconnu qu'il n'avait pas pour mission d'organiser un bornage amiable et qu'il n'avait jamais pris contact avec M. [B] , de sorte que son rapport est inutilisable, et que le seul document qui fait foi est le rapport d'expertise judiciaire, - que M. [U] souhaite s'approprier une bande de terrain au niveau de la rive de l'étang, située sur la propriété de M. [B], et qu'il a à cette fin implanté illicitement des poteaux destinés à clore la bande, - que cette bande de terre ne peut exister dès lors qu'une ancienne servitude avait été constituée en 1975 au bénéfice du propriétaire de l'étang ; que cette servitude n'aurait pas eu lieu d'exister si la bande de terre appartenait au propriétaire de l'étang, - que M. [U] a reconnu être d'accord sur les limites des 1er et 3ème tronçons dans son dire à expert du 29 janvier 2018, dans lequel il ne remettait en cause que le 2ème tronçon. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, M. [R] [U], intimé, demande à la cour de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, en conséquence : - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction est requise au profit de Maître LAPLACE sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il fait valoir : - que le bornage a été ordonné par jugements du 6 décembre 2016 et du 16 mai 2017 dont M. [B] n'a pas relevé appel, - qu'il a lui-même réalisé les travaux de création de son étang ; qu'il s'agit d'une retenue d'eau artificielle provoquée par un barrage aménagé pour faire fonctionner un moulin, de sorte que le niveau de l'eau varie artificiellement au gré du fonctionnement du moulin et du niveau d'eau maintenu par le gestionnaire, et qu'il ne s'agit donc pas d'une limite naturelle, - que s'agissant du 2ème tronçon, points 2 à 17, l'expert a ignoré les signes de possession sur la berge qui vient en intersection avec la surface de l'eau, - que s'agissant du 3ème tronçon, points 17 à 19, l'expert a proposé de mettre la limite séparative au milieu de l'exutoire de la retenue d'eau, alors qu'il s'agit d'un ouvrage réalisé pour gérer le niveau de retenue d'eau du barrage alimentant le moulin, caractérisant à ce titre un signe de possession, ce dont l'expert n'a pas tenu compte, - qu'il n'a jamais validé et soutenu la position de l'expert sur le 3ème tronçon ; que le fait de ne pas l'avoir contesté expressément dans un dire à expert ne vaut pas validation tacite de ce tronçon, - que le rapport de Mme [K] est insuffisant dès lors que dans le cadre de la nouvelle expertise, le nouvel expert a fait remarquer la nécessité d'appeler en cause les propriétaires riverains afin que l'implantation des deux extrémités de la limite divisoire leur soit opposable, ce que n'avait pas fait Mme [K]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2024 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur'l'action en bornage ordonnée par le tribunal : Par jugement du 6 décembre 2016 (pour les parcelles au droit de l'étang) confirmé par jugement du 16 mai 2017 (extension de la mission de l'expert aux autres parcelles), le tribunal d'instance de Dax a ordonné le bornage judiciaire entre les parcelles situées commune de Pontonx sur l'Adour cadastrées section BN numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de M. [U] et les parcelles cadastrées BN n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] de M. [B] . Ces jugements sont définitifs et par conséquent la décision de bornage entre ces différentes parcelles était acquise, c'est donc de manière superfétatoire que le jugement du 28 janvier 2022 a, de nouveau, ordonné le bornage des mêmes parcelles. Le jugement critiqué sera donc réformé sur ce point. Sur la décision de nouvelle expertise judiciaire : L'expertise judiciaire concerne trois tronçons de la limite entre les propriétés des parties. La cour estime que le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause et des pièces qui lui étaient soumises en constatant les contradictions entre les conclusions de l'expert judiciaire Mme [K] avec celles d'un autre géomètre M. [W], qui, s'il n'a pas été mandaté pour réaliser un bornage mais pour relever les limites cadastrales des parcelles a donné un avis de technicien argumenté. La cour relève en effet que s'agissant du 2ème tronçon qui constitue la partie la plus contestée entre les parties concernant l'étang lui-même, les parties ne contestent pas que M. [U] a effectué des travaux postérieurement à son acquisition en 2014 pour agrandir et désensabler l'étang, ce que les photos produites aux débats permettent de constater (présence d'un tractopelle et déplacement de sable) sans qu'il soit possible de les situer exactement sur la parcelle de l'étang. Néanmoins, Mme [Y] retient l'état des lieux lorsque l'étang est en hautes eaux plutôt que la limite cadastrale dont elle indique qu'elle a varié récemment et dont le dessein pour un étang est surtout de nature figurative, et elle relève que certains piquets placés au bord de l'étang par M. [W] en 2015 ne correspondent pas aux emplacements cadastraux indiqués sur son plan qu'elle considère non probant. Mais si des travaux de creusement ont été effectués dans le fond de l'étang pour désensabler une partie de celui-ci, il est possible que cela ait eu un effet d'abaissement du niveau des hautes eaux sur la berge opposée, et donc sur la limite dite naturelle des lieux retenue par Mme [K]. Or, la servitude constituée le 15 novembre 1975 entre les propriétaires précédents ([I], auteur de M. [B] et [F] auteur de M. [B]) pour 'permettre au bénéficiaire de surveiller le niveau de la retenue du barrage vers l'amont' sur la parcelle B[Cadastre 4] n'a pas été exploitée par l'expert judiciaire, les numéros de parcelle ayant changé au cadastre, alors que cet acte aurait pu confirmer qu'à cette date la limite cadastrale de la parcelle était bien celle des hautes eaux de l'étang à l'époque, obligeant à concéder un passage au propriétaire de l'étang pour longer celui-ci. Par ailleurs, l'expert judiciaire retient, pour le 3ème tronçon déterminé par les points 18 à 19 de ce même plan, l'axe du ruisseau au niveau du déversoir de l'étang en application de l'article 646 du Code civil selon lequel une frontière naturelle entre des fonds contigus constitue la limite séparative. M. [W] place la limite au contraire en incluant le déversoir dans la propriété [U] en considérant qu'il régule le trop-plein de l'étang, est donc accessoire au moulin, et ne peut constituer une limite de propriété en son milieu. Or, Mme [K] n'a pas fait d'observation sur ce point. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du 29 décembre 2022 en ce qu'il ordonne une nouvelle expertise sauf à désigner M. [C] qui a remplacé M. [A] par ordonnance du 16 février 2023 et en ajoutant à sa mission, après la consultation des titres des parties, de rechercher si la servitude constituée le 15 novembre 1975 porte bien sur les parcelles à borner entre les parties et permet d'apporter un éclairage au litige quant aux limites de propriété qu'elle induit. Les dépens d'appel seront partagés entre les parties, les dépens de première instance étant réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 29 décembre 2022 en ce qu'il : - ordonne le bornage judiciaire des fonds contigus cadastrés, commune de [Localité 11], d'une part section BN n°[Cadastre 1], section BW n°[Cadastre 2] et section BW n°[Cadastre 3] (M. [U]), et d'autre part section BN n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 6] (M. [B]), Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à ordonner un nouveau bornage des parcelles contiguës cadastrées, commune de [Localité 11], d'une part section BN n°[Cadastre 1], section BW n°[Cadastre 2] et section BW n°[Cadastre 3] (M. [U]), et d'autre part section BN n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 6] (M. [B]) ; Confirme le jugement pour le surplus, sauf à nommer M.[V] [C] géomètre comme expert judiciaire en remplacement de M. [A] et sauf à ajouter à sa mission donnée par le tribunal, la précision suivante : - consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant, rechercher si la servitude constituée le 15 novembre 1975 porte bien sur les parcelles à borner entre les parties et permet d'apporter un éclairage au litige quant aux limites de propriété qu'elle induit. Partage par moitié les dépens d'appel entre les parties. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 646 du code civil.article 544 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 646 du Code civil selon lequel une frontiarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
668e256bfcf93851fdd647d7
Données disponibles
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- Résumé officiel