Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e256bfcf93851fdd647db
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 4 407 708 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
SF/CD Numéro 24/02275 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/07/2024 Dossier : N° RG 23/00395 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOD6 Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : SMABTP, SARL ETABLISSEMENTS SAUBADE C/ SDC [8], SAS ELAIA 64, EURL MA NET 64 Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 6] SARL ETABLISSEMENTS SAUBADE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 4] Représentées et assistées de Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU Karine POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU INTIMES : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [8], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL AGENCE BASCO LANDAISE, dont le siège social est [Adresse 2], elle-même représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et assisté de Maître FROGET, avocat au barreau de BAYONNE SAS ELAIA 64 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliés ès qualités audit siège [9] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE EURL MA NET 64 [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] Assignée sur appel de la décision en date du 23 JANVIER 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 20/00017 L'Hôtel de Brethous est un immeuble du XVIIIème siècle soumis au statut de la copropriété. Selon facture du 8 juillet 2015, la société ELAIA 64, exploitant en vertu d'un bail commercial un restaurant situé au rez-de-chaussée sous l'enseigne '[9]', a fait réaliser des travaux de gainage du conduit de cheminée par la société MA NET 64 qui a elle-même fait appel à la société SAUBADE, sous-traitante. Le syndicat des copropriétaires, informé par un copropriétaire ayant constaté en août 2015 la présence d'importantes fissurations sur la cheminée de l'immeuble, a saisi le maire de [Localité 3], qui, sur recommandations de l'architecte expert mandaté le 7 août 2015, a pris le même jour un arrêté restreignant l'accès à l'immeuble et la circulation en bas de celui-ci, considérant une menace d'effondrement de la cheminée, avant de faire déposer celle-ci. Par arrêté du 20 août 2015, le maire a procédé à la mainlevée de son arrêté du 7 août 2015. Par actes du 17 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], représenté par son syndic la SARL AGENCE BASCO LANDAISE, a assigné l'EURL MA NET 64, la SARLU Etablissements SAUBADE, la SMABTP et la SAS ELAIA Pyrénées Atlantiques devant le tribunal de grande instance de Bayonne en indemnisation de son préjudice au titre des réparations effectuées. Suivant jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2023 (RG n° 20/00017), le tribunal judiciaire de Bayonne a : - Condamné in solidum l'EURL MA NET 64, la SARLU Etablissements SAUBADE, elle-même solidairement avec la SMABTP son assureur, et la SAS ELAIA 64 à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [8] les sommes de 15 148,23 € et de 28 928,95 € TTC (somme réindéxée suivant l'évolution de l'indice FFB) ; - Condamné in solidum l'EURL MA NET 64, la SARLU Etablissements SAUBADE, elle-même solidairement avec la SMABTP, et la SAS ELAIA 64 à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [8] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans sa motivation, le tribunal a considéré que : - les parties en défense ne soumettent aucun élément technique de nature à contredire les analyses rapportées par l'architecte qui conduisent à attribuer l'origine des désordres aux travaux mandatés par la SAS ELAIA 64 et effectués par la SARLU SAUBADE en juillet 2015, sous-traitante de l'EURL MA NET 64 ; - les personnes tenues de répondre des désordres à l'égard du syndicat de copropriétaires de la résidence [8] sont : la SARLU SAUBADE intervenue en qualité de sous-traitante et qui a mis en oeuvre un procédé inadapté, avec son assureur SMABTP, l'EURL MA NET 64 en sa qualité d'entrepreneur principal et la SAS ELAIA 64 qui a entrepris des travaux en parties communes de l'immeuble. Par déclaration du 2 février 2023, la société SMABTP et la SARL Etablissements SAUBADE ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a : - Condamné in solidum l'EURL MA NET 64, la SARLU Etablissements SAUBADE, elle-même solidairement avec la SMABTP, et la SAS ELAIA 64 à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [8] les sommes de 15 148,23 € et de 28 928,95 € TTC, (somme réindexée suivant l'évolution de l'indice FFB), - Condamné in solidum l'EURL MA NET 64, la SARLU Etablissements SAUBADE, elle-même solidairement avec la SMABTP, et la SAS ELAIA 64 à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [8] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d'appel de Pau a déclaré irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] à l'égard de l'EURL MA NET 64. Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 octobre 2023, la société SMABTP et la SARL Etablissements SAUBADE, appelantes, entendent voir la cour : A titre principal : - Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. - En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société SAUBADE et son assureur la SMABTP. - Condamner le Syndicat des copropriétaires [8] à payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [8] aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - Limiter toute condamnation de la société SAUBADE et son assureur SMABTP, à 30 % des sommes éventuellement allouées au syndicat des copropriétaires. - Déduire du montant sollicité la somme de 8 527,98 €. Au soutien de leurs prétentions, la société SMABTP et la SARL Etablissements SAUBADE, font valoir principalement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que : - le tribunal s'est fondé exclusivement sur un rapport d'expertise établi non contradictoirement par AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage qui a dénié sa garantie et a effectué son constat sur une cheminée qui avait été déposée, - d'importants travaux de ravalement et de rejointement des pierres des souches de cheminées avaient été réalisés 3 ans avant les travaux de gainage de juillet 2015, - aucun élément probant n'établit que les lézardes sur la cheminée ont été constatées avant le 7 août 2015, - aucune concomitance entre les travaux de la SARL Etablissements SAUBADE et les fissures de la cheminée n'est donc démontrée, - l'architecte de la copropriété n'est pas catégorique sur le lien existant entre les travaux et les désordres, - la SARL Etablissements SAUBADE produit le rapport de M. [U], expert pour la SMABTP qui relève la présence de suie dans les fissures des pierres de la souche de cheminée antérieure aux travaux de tubage preuve de fissures préexistantes à ceux-ci, - à titre subsidiaire, en l'absence d'expertise contradictoire, la responsabilité des désordres, sur un fondement délictuel supposant la preuve d'une faute, ne saurait être imputée à la SARL Etablissements SAUBADE au-delà de 30 % dans la mesure où la SAS ELAIA 64, locataire, a fait réaliser les travaux sans demander l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, qui aurait alors pu faire intervenir son propre architecte et aurait pu adapter les travaux à l'état de fragilité de la cheminée, - sur le montant des travaux de reprise, l'appelante conteste la nécessité d'une assurance dommages ouvrage alors que la reconstruction d'une souche de cheminée ne constitue pas un ouvrage, et les honoraires du syndic ou de l'architecte ne sont pas justifiés. Par ses dernières conclusions du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], intimé, entend voir la cour : - Condamner in solidum l'EURL MA NET 64, la SARLU SAUBADE, la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur de celle-ci et la SAS ELAIA 64 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] la somme de 44 077,08 € en réparation de son préjudice et celle de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que la somme de 44 077,08 € sera indexée sur l'indice du coût de la construction FFB (indice de base : 4ème trimestre 2015 : 929,50) ; - Condamner les mêmes, sous même solidarité à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] la somme de 4 000 € pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens ; A titre subsidiaire, - Avant dire droit et sursoyant à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens, ordonner une mesure d'expertise et commettre pour y procéder tout expert de son choix, avec mission pouvant être celle proposée dans les motifs. Au soutien de ses prétentions le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1382 et suivants anciens, aujourd'hui 1240 et suivants du code civil : - qu'il a dû prendre des mesures conservatoires en août 2015 puis envisager la reconstruction à l'identique de la cheminée selon l'injonction de l'architecte des bâtiments de France, expliquant les deux postes de préjudice, - compte tenu du danger imminent, la cheminée a dû être déposée mais les professionnels et experts intervenus immédiatement ont pu conclure sur la cause du désordre provenant de la technique inadaptée appliquée au gainage dans une cheminée ancienne mais qui n'avait subi aucun dommage lors des travaux de reprise de la toiture en 2012, aucune fissure n'ayant été constatée à ce moment-là, - la responsabilité de la société ELAIA 64, en sa qualité de locataire qui a les mêmes devoirs que son bailleur est engagée pour avoir fait effectuer des travaux sur les parties communes de manière irrégulière, ayant entraîné les désordres pour la copropriété ; elle ne démontre d'ailleurs pas l'autorisation donnée par son bailleur pour faire effectuer ces travaux, mais cette faute ne peut en aucun cas exonérer les entreprises de leur propre responsabilité, - les entreprises sont responsables en ce qu'elles n'ont pas tenu compte de l'existant ; - la preuve de l'origine des désordres peut être rapportée par tous moyens et dès lors qu'ils sont soumis au débat contradictoire dans la procédure ils sont parfaitement recevables, - le témoignage de Mme [V] sur le constat de fissures et lézardes dès juillet 2015 est parfaitement crédibles au regard de l'importance de celles-ci visibles sur les photos produites, - les travaux en 2012 consistaient en un ravalement général et la reprise des joints de cheminées, insusceptibles d'entraîner l'éclatement des pierres, - la photo produite par la SMABTP sur la présence de suie dans une fissure intérieure de la cheminée permet de constater que cette fissure n'est pas traversante, - la situation d'urgence a empêché de solliciter une expertise judiciaire mais tous les éléments produits suffisent à établir la cause du désordre ; à titre subsidiaire l'expertise judiciaire pourra néanmoins être ordonnée sur pièces. Par ses dernières conclusions du 26 janvier 2024, la SAS ELAIA 64, intimée, entend voir la cour : Statuant sur l'appel principal et sur l'appel incident, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une responsabilité à l'encontre de la société ELAIA 64 dans les désordres survenus au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [8] ; En conséquence, - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société ELAIA 64 ; - Débouter la société SAUBADE et son assureur la SMABTP de leurs demandes subsidiaires à l'encontre de la société ELAIA 64 ; En toute hypothèse, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [8] à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS ELAIA 64 fait valoir principalement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que : - jusqu'à l'assignation qui lui a été délivrée, la société ELAIA 64 n'avait pas été informée des désordres, ni de la dépose de la cheminée et de ses lézardes ; elle n'a pas plus été invitée aux discussions d'expertise non contradictoires ; - elle conclut comme les appelantes à l'absence de preuve du lien de causalité entre la survenance des désordres et les travaux confiés par elle à la société MA NET 64 ; l'expert de l'assureur dommages ouvrage émettant une simple hypothèse du procédé de chemisage employé, et la photo de présence de fissures antérieures aux travaux de tubage venant contredire l'origine du sinistre ; - son manquement éventuel d'avoir requis et obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour la réalisation de ces travaux sur le conduit de cheminée n'a aucun lien de causalité avec le dommage subi par le syndicat des copropriétaires ; - des copropriétaires s'étaient plaints des émanations de fumée provenant de son commerce, raison des travaux entrepris, et en qualité de locataire elle ne pouvait solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; - en l'absence d'une faute personnelle et d'un lien de causalité avec les désordres, sa responsabilité délictuelle ne peut être retenue. L'EURL MA NET 64 n'a pas constitué avocat en cause d'appel, comme en première instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur'la demande d'indemnisation présentée par le Syndicat des copropriétaires : Il n'est pas contesté par les parties que la copropriété [8] a été affectée de désordres sur une des cheminées de l'immeuble qui a présenté des fissures et des lézardes constatées par le syndic de l'immeuble le 7 août 2015 et signalées le jour même à l'architecte de la Mairie de [Localité 3], d'une telle importance qu'elles ont nécessité la prise d'un arrêté de péril et la fermeture de la rue jusqu'à dépose de la cheminée. Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle invoquée par le syndicat des copropriétaires suppose la preuve d'une faute imputable à celui qui est désigné comme responsable et d'un lien de causalité avec les désordres. * Sur la recevabilité et le caractère probant des éléments produits par le syndicat des copropriétaires : Compte tenu du caractère dangereux que présentait la cheminée affectée de désordres, celle-ci a été déposée en urgence, ne permettant donc pas d'organiser une expertise. Cependant, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - Un compte rendu de visite émanant de M. [P], expert, mandaté par le maire de [Localité 3] pour constater l'état de la cheminée lézardée le 8 août 2015 en ces termes : « Ce conduit de cheminée est fracturé sur toute sa hauteur au niveau de l'angle droit et sur 2 faces. Outre le fait que les fissures principales suivent les joints de construction nous pouvons noter que les pierres d'appareillages sont fracturées dans leur hauteur et cela sur les 2 façades de la souche. De fait, l'ouvrage se trouvant en équilibre instable menace de s'effondrer. » Des photos de cette cheminée sont insérées dans ce rapport. - Un procès-verbal de constat avec de nombreuses photos établies par Maître [F], huissier de justice à [Localité 3] le 10 août 2015 peu de temps avant le démontage de la cheminée. Monté dans une nacelle avec un charpentier, l'huissier a décrit les désordres sur la cheminée et notamment : « J'ai constaté que la largeur de cette fissure en partie haute était de 2 cm. En partie centrale[...] de 3 cm. Dans la partie basse de 1,5 cm. Cette fissure présentait une hauteur depuis sa base jusqu'à la partie la plus large de 1,20 m. L'ensemble de la longueur de cette fissure était de 2,26 m ». Se plaçant à hauteur de l'extraction du conduit de cheminée, l'huissier constate encore « J'ai constaté la présence de 2 grilles. Celle située le plus à l'Est correspondant au conduit de la cheminée la plus proche de la fissure[...]obstruée par une grille métallique, [...]sous la grille j'ai constaté la présence d'un conduit circulaire en métal particulièrement rigide (photos 72, 76, 77, 81) [...] en revanche, côté Ouest, j'ai constaté la présence d'un autre conduit obstrué en partie haute par des parties métalliques largement rouillées ; [...] la cheminée de plus grande taille fermée par une structure métallique récente et sans trace de rouille correspond selon toute vraisemblance à la cheminée inhérente à l'extraction des fumées de la cuisine du restaurant [9] situé en rez-de-chaussée. - La facture de la société MA NET 64 en date du 8 juillet 2015 portant sur le tubage en matériaux composites -ensemble gaine thermo, de la cheminée d'extraction des fumées du restaurant [9] (la Société ELAIA 64). - Un courrier du 12 août 2015 de l'architecte M. [W] mandaté par la copropriété avec des photos de l'intérieur de la cheminée et le commentaire suivant : « la gaine mise en place fait 34 cm par 24 cm environ. Ci-joint également les notes et avis techniques. Je ne sais pas exactement quel est le type de FURANFLEX qui a été mis en place. Le procédé prévoit une expansion de la gaine à la dimension du boisseau. C'est probablement la cause du sinistre. La souche présentait une structure extérieure en pierre de taille avec une division en 3 boisseaux par des parois intérieures en briques. Les photos de pierre montrent l'état du conduit couvert de suie et de graisse. L'avis technique spécifie clairement que ce gainage permet d'améliorer l'étanchéité du conduit. [...]». - Les fiches techniques relatives au procédé FURANFLEX que la SARL Etablissements SAUBADE ne conteste pas avoir mis en 'uvre lors du chemisage du conduit de cheminée, indiquent qu'il s'agit d'introduire dans la cheminée un tube souple et flexible en matériel composite imprégné de résine chimique thermodurcissable, et d'y injecter de la vapeur basse pression faisant gonfler le tube qui prend alors la forme du conduit dans lequel il est inséré pour adhérer parfaitement aux parois et durcir. - Le rapport d'expertise à la demande d'AXA France en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la copropriété, établi le 25 septembre 2015, qui à partir des éléments qui lui sont communiqués par le syndicat des copropriétaires fait l'analyse suivante : « Le principe même de ce tubage en matériaux composites thermodurcissables sous l'effet d'une vapeur basse pression provoque l'expansion du chemisage dont la section a dépassé celle du boisseau dans lequel le chemisage a été inséré ce qui a provoqué dans un délai très court un effort sur les parois en pierres de la souche de cheminée et par voie de conséquence la formation des lézardes ». - Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages à partir de plusieurs réunions au contradictoire du syndicat des copropriétaires, la société MA NET 64 et la société ELAIA 64, de la SARL Etablissements SAUBADE et de la SMABTP assistée de son expert M. [U] mentionnés comme étant présents aux réunions. Ce procès-verbal constate les travaux de tubage de la cheminée d'extraction de la cuisine du restaurant réalisés le 7 juillet 2015 par le procédé de l'installation d'une résine thermodurcissable, et relève que le jour même, la fille d'un des copropriétaires Mme [Y] [V] a pu observer l'apparition des lézardes sur ladite cheminée alors qu'elle était attablée dans une rue en face de cet immeuble, désordres qui n'ont cependant été signalés au syndicat des copropriétaires que le 7 août 2015. Le procès-verbal établit ensuite une évaluation des dommages imputables au sinistre. Il est signé de tous les experts présents avec une note complémentaire de M. [U] pour la SMABTP mentionnant que la pierre constitutive de la souche de cheminée comportait des fissures préexistantes aux travaux de tubage puisque des résidus carbonés sont découverts incrustés dans le conduit déposé sous le chemisage. - L'attestation sur l'honneur de Mme [Y] [V] affirmant avoir constaté le mardi 7 juillet 2015 en fin d'après-midi des lézardes très importantes sur la cheminée de gauche de l'immeuble. De l'ensemble de ces éléments, la cour relève que la cheminée qui a été déposée et qui comportait plusieurs conduits (boisseaux) n'a été affectée de fissures et lézardes que sur 2 faces c'est-à-dire sur la partie Est et Sud de cette cheminée correspondant exclusivement au conduit d'évacuation des fumées du restaurant, et non à l'autre conduit qui n'a pas fait l'objet d'un chemisage (conduit fermé d'une grille rouillée). Aucun élément ne permet de remettre en question la crédibilité du témoignage de Mme [V] au regard de l'importance des lézardes pouvant effectivement être vues de la rue quand bien même elle n'aurait pas signalé immédiatement celles-ci ; en toute hypothèse même si ces lézardes n'étaient apparues qu'un mois après les travaux effectués dans la cheminée, la pression exercée par ce procédé sur les pierres d'une cheminée ancienne est parfaitement compatible avec l'apparition en un mois de lézardes d'une telle ampleur. À l'inverse, la SMABTP et la SARL Etablissements SAUBADE ne démontrent pas que les travaux réalisés par la copropriété en 2012 sur la toiture, comprenant un hydrogommage des conduits de cheminées en pierre avec rinçage à l'eau claire, application d'un hydrofuge et reprise de l'entourage de la souche de cheminée seraient à l'origine de la fragilisation des pierres situées uniquement sur deux faces de cette cheminée au point d'entraîner de telles lézardes. De même les fissures intérieures incrustées de suie relevées par M. [U] apparaissent sans aucun lien avec les lézardes, dans la mesure où il ne précise ni la taille ni la profondeur ni la localisation exactes de ces fissures et dont il ne dit pas qu'elles sont traversantes. La cour ne dispose donc pas seulement d'un avis d'expert mais de plusieurs avis d'experts, constats, photos permettant de retenir que la cause du désordre survenu à la cheminée de l'immeuble [8] réside bien exclusivement dans les travaux de chemisage effectués le 7 juillet 2015 par la SARL Etablissements SAUBADE avec un procédé moderne mis en 'uvre sans précaution dans une cheminée ancienne. Aucune expertise judiciaire n'est nécessaire, les éléments suffisamment probants ayant bien été soumis au débat contradictoire des parties. * Sur les responsabilités respectives à l'égard du syndicat des copropriétaires : Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La SARL Etablissements SAUBADE et la Société MA NET 64 Les désordres subis par le syndicat des copropriétaires ont pour origine les travaux exécutés en juillet 2015 par la SARL Etablissements SAUBADE ainsi qu'il a été dit ci-dessus, commandés par la société ELAIA 64 à la société MA NET 64 qui les a sous-traités. Ainsi la faute contractuelle du sous-traitant pour n'avoir pas réalisé des travaux conformes aux règles de l'art en tenant compte de l'existant qui ont entraîné la destruction de la cheminée de l'immeuble, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires qui en subi les dommages. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que la SARL Etablissements SAUBADE doit par conséquent être condamnée à réparer le préjudice résultant de ses travaux, pour lesquels la SMABTP ne conteste pas devoir sa pleine garantie. La Société MA NET 64 n'a pas constitué avocat. Elle a donc pas contesté la décision de première instance qui est donc définitive à son égard en ce qu'elle l'a condamne in solidum à réparer ces mêmes dommages. La société ELAIA 64 : Celle-ci produit le contrat de bail commercial renouvelé le 26 septembre 2014 conclu avec la société ERGUY et MARTIGNON, propriétaire des murs du restaurant dans l'immeuble [8] du [Adresse 1] qu'elle exploite. Par un courrier du 13 mai 2014 le service d'hygiène et de sécurité de la ville de [Localité 3] a adressé au restaurant [9] un courrier faisant état d'une plainte du syndic de copropriété de l'immeuble concernant des nuisances olfactives émanant de l'établissement, et demandant de justifier de l'état de conformité du conduit de la hotte de cuisine au regard de la réglementation en vigueur. Par lettre du 1er juillet 2014 et à la suite des plaintes des copropriétaires, la société ERGUY et MARTIGNON, bailleur, rappelle à la société ELAIA 64 l'article 4 des conditions spéciales aux locaux louées selon lequel : « la société preneuse entretiendra de manière parfaite et à ses frais la cheminée actuellement existante, de manière à ce que toutes nuisances, notamment les mauvaises odeurs, soit évitées ». Le bail renouvelé le 26 septembre 2014 comprend enfn une clause selon laquelle « le bailleur s'engage à faire réaliser des travaux de réfection du gainage de la cheminée ; le coût de ces travaux, sera de l'accord des parties, partagé en 2 parts égales entre le preneur et le bailleur, le premier prenant l'engagement exprès de procéder au remboursement des sommes afférentes à cet engagement, à première demande du bailleur et sur présentation de tous justificatifs ». La société ERGUY et MARTIGNON copropriétaire de l'immeuble, n'est pas mise en cause dans la procédure. Si la société ELAIA 64 avait l'obligation tant à l'égard de son bailleur que du syndicat des copropriétaires de faire cesser les nuisances olfactives causées par son restaurant, et devait donc entreprendre des travaux à cette fin, le gainage des cheminées portant sur des parties communes de l'immeuble devait être entrepris par le bailleur en sa qualité de copropriétaire de l'immeuble. En prenant l'initiative de ce gainage de la cheminée, la société ELAIA 64 devait soumettre les travaux à son bailleur ou à l'assemblée générale des copropriétaires, afin de les faire approuver par l'architecte de la copropriété. En ne soumettant pas le devis des travaux de chemisage avec le procédé envisagé à l'accord préalable du syndicat des copropriétaires, directement ou par l'intermédiaire de son bailleur, la société ELAIA 64 a commis une faute personnelle qui a contribué au dommage du syndicat des copropriétaires qui n'a pas pu valider ce procédé technique, et elle doit donc être condamnée à les réparer in solidum avec la SARL Etablissements SAUBADE, et le jugement sera également confirmé sur ce point, sans partage de responsabilité dès lors que chaque faute a contribué à l'entier dommage. * Sur l'évaluation des dommages du syndicat des copropriétaires : Le procès-verbal du 29 mars 2016 sur l'évaluation des dommages a été signé par 3 experts, dont M. [U] pour la SMABTP. Il retient une somme de 15'148,23 € pour la démolition de la cheminée comprenant le constat d'huissier initial, le gardiennage pendant la période d'arrêté de péril, la démolition et le déblai de la cheminée lézardée, les honoraires de syndic justifiés par une facture des diligences et vacations effectuées, et les honoraires de l'architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires pour assister aux différentes réunions d'expertise et visites. Cette somme n'est pas utilement contestée et sera confirmée. Le procès-verbal mentionne également le coût de la reconstruction de la cheminée pour une somme de 28'861,85 € comprenant des frais d'assurance dommages-ouvrages pour 1 838 €, frais nécessaires s'agissant de la reconstruction d'une cheminée incorporée à la toiture et pré existant antérieurement, constituant bien d'un ouvrage, et les frais de maîtrise d''uvre et d'honoraires du syndic également justifiés dès lors que cet ouvrage doit être conçu et exécuté dans une copropriété d'un immeuble ancien imposant des prescriptions particulières. Cette somme diffère légèrement de celle mentionnée dans le jugement (28 928,05 €) et sera donc mentionnée par infirmation. Par conséquent, le jugement sera infirmé sur le montant du préjudice total du syndicat des copropriétaires évalué à 15 148,23 + 28 861,85 = 44 010, 08 €, la cour y ajoutant que cette somme est indexée au jour du jugement suivant l'indice du coût de la construction FFB (indice de base du 4ème trimestre 2015), le dispositif du jugement étant imprécis sur l'indexation accordée. Sur les mesures accessoires': Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions. Y ajoutant : La SMABTP, la SARL Etablissements SAUBADE et la société ELAIA 64 seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et à supporter in solidum les dépens d'appel. La cour déboute la SMABTP, la SARL Etablissements SAUBADE et la société ELAIA 64 de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions, sauf sur le montant du préjudice total au titre du coût des travaux de réparation ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum l'EURL MA NET 64, la SARL Etablissements SAUBADE, elle-même solidairement avec la SMABTP et la SAS ELAIA 64 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] les sommes de 15 148,23 euros + 28 861,85 € = 44 010,08 € ; Dit que la somme totale de 44 010,08 € sera indexée à la date du jugement suivant l'évolution de l'indice du coût de la construction FFB avec l'indice de base du 4ème trimestre 2015 ; Condamne in solidum la SMABTP, la SARL Etablissements SAUBADE et la société ELAIA 64 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes de la SMABTP, la SARL Etablissements SAUBADE et la société ELAIA 64 fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SMABTP, la SARL Etablissements SAUBADE et la société ELAIA 64 in solidum aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dont il aarticle 450 du code de procédure civile.article 4 des conditions spéciales aux locaux
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668e256bfcf93851fdd647db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel