Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e256cfcf93851fdd647df
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AB/SB Numéro 24/02278 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/07/2024 Dossier : N° RG 23/00583 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOS6 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale Affaire : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) C/ [M] [G], CPAM DE PAU-PYRENEES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Mai 2024, devant : Madame FAURE, Présidente Madame DE FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et assisté de Maître BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au Barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 1] 1972 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et assisté de Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU CPAM DU BEARN ET DE LA SOULE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Assignée sur appel de la décision en date du 24 JANVIER 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 20/00783 EXPOSE DU LITIGE : Le 22 mars 2010, Monsieur [M] [G], qui souffrait d'une forte myopie pour laquelle il avait bénéficié en 2004 d'implants myopiques aux deux yeux, a été pris en charge par le docteur [S] de la clinique [6] à [Localité 7] (64), à la suite d'un décollement de rétine, et a subi une vitrectomie et des séances de laser pour l'oeil droit. Une pose d'huile de silicone a été effectuée pour prévenir la récidive du décollement de rétine. M. [G] était alors âgé de 38 ans. Le 23 juin 2010, M. [G] a dû subir une ablation de l'huile de silicone, au sein de la même clinique, par le docteur [U] [K]. Se plaignant de douleurs à l'oeil droit et d'une cataracte débutante, M. [G] a subi une nouvelle vitrectomie par le docteur [K] le 2 décembre 2010. Le 9 décembre 2010, une nouvelle vitrectomie a été réalisée par le docteur [K] en raison d'une récidive de décollement de la rétine de l'oeil droit. Le 29 mars 2011, M. [G] a subi une intervention chirurgicale aux fins de traitement de la cataracte totale et d'une rubéose irienne, réalisée par le docteur [E] [X]. Le 31 mars 2011, M. [G] a de nouveau consulté le Dr [E] [X] en raison de douleurs et de la perte de vision de l'oeil droit. Les 7 avril et 29 septembre 2011, le docteur [K] est intervenu à nouveau en raison d'un décollement de la rétine avec rubéose irienne, et lors de la dernière opération, le docteur [K] a également retiré l'huile de silicone. Se plaignant d'une cécité totale de l'oeil droit, M. [G] a saisi la Commission de conciliation d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) aux fins d'indemnisation ; cette commission a diligenté une expertise confiée aux docteurs [I] et [T]. Par avis du 19 février 2014, la CCI a rejeté la demande d'indemnisation de M. [G], en lecture du rapport d'expertise du 6 septembre 2013, lequel a conclu que : 'les actes, les investigations et les interventions ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science. M. [G] a eu une perte complète de la vision de l'oeil droit. Cet état est la conséquence d'une forte myopie qui s'est compliquée d'un décollement de rétine récidivant. Il ne s'agit ni d'un accident médical, ni d'une infection iatrogène, ni d'une infection nosocomiale'. Par ordonnance de référé du 2 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance de Pau a rejeté la demande de M. [G] de voir ordonner une expertise médicale au contradictoire des docteurs [K], [E] [X] et de la CPAM de Pau Pyrénées. La compagnie d'assurance de M. [G] (BPCE) a fait diligenter une expertise amiable, confiée au docteur [Z], qui a déposé un rapport le 10 juillet 2015. Par jugement du 27 mai 2016, le tribunal de grande instance de Pau a fait droit à la demande de M. [G], et ordonné une expertise judiciaire contradictoire au Dr [K] mais non contradictoire à l'ONIAM, confiée au docteur [H], qui a déposé son rapport le 6 décembre 2016. Par actes de commissaire de justice des 8 avril et 3 juin 2020, M. [G] a fait assigner Mme [K], la CPAM de Pau Pyrénées et l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge de la mise en état a débouté l'ONIAM de sa demande d'expertise, et a constaté l'extinction de l'instance entre M. [G] et Mme [K], du fait du désistement de M. [G] de son action à son encontre. Suivant jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Pau a : - débouté l'ONIAM de sa demande d'expertise médicale de M. [G], - dit et jugé que M. [G] a été victime d'un aléa thérapeutique ayant conduit à la perte de son oeil droit, - condamné l'ONIAM à indemniser M. [G] ainsi qu'il suit : - préjudices patrimoniaux permanents : - répercussion dans l'activité professionnelle 10 000 euros, - préjudices non patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire total 870 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel 5 077,50 euros, - souffrances endurées (4,5/7) 35 000 euros, - préjudice esthétique temporaire 3 000 euros, - préjudices non patrimoniaux permanents : - DFP 25 % 75 000 euros, - préjudice esthétique permanent 40 000 euros, - préjudice de jouissance 10 000 euros, - préjudice sexuel 6 000 euros, - dit que les intérêts courront à compter du jugement, - déclaré le jugement opposable à la CPAM de Pau Pyrénées, - dit que la CPAM exercera son recours poste par poste sur ces sommes, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, - rappelé l'exécution provisoire de droit, - condamné l'ONIAM à verser la somme de 3 000 euros à M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ONIAM aux entiers dépens. Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu : - que la demande d'expertise judiciaire a été rejetée par le juge de la mise en état par une ordonnance devenue définitive, qu'aucun élément nouveau n'était avancé depuis cette décision, et que les rapports d'expertise ont été discutés contradictoirement, - que c'est l'acte de soins qui a entraîné la cécité de l'oeil droit de M. [G], qui ne constitue pas une évolution normale de sa forte myopie et du décollement de la rétine, - que la perte de l'oeil droit de M. [G] est donc la conséquence d'un aléa thérapeutique et non d'un échec thérapeutique, - que la perte de son oeil droit correspond à un taux de 25% de déficit fonctionnel permanent indemnisable par la solidarité nationale, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte sa myopie de l'oeil droit antérieure, - que M. [G] menait une vie personnelle et familiale normale avant l'intervention, - que la perte de son oeil droit a eu des répercussions dans sa vie professionnelle, dans la mesure où il a dû affronter le regard de sa clientèle et s'adapter à sa vision monoculaire ; qu'il ne peut plus pratiquer la randonnée en montagne et limite la conduite automobile de son domicile à son lieu de travail. L'ONIAM a relevé appel par déclaration du 21 février 2023, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, l'ONIAM, appelant, demande à la cour : - réformer le jugement en ce qu'il a dit que M. [G] a été victime d'un aléa thérapeutique ayant conduit à la perte de son oeil droit, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'ONIAM à indemniser les préjudices subis par M. [G], - réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 3 000 euros à M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens, En conséquence, - débouter M. [G] de ses demandes à l'encontre de l'ONIAM, A titre subsidiaire, - réformer le jugement sur le montant des indemnisations allouées à M. [G], En conséquence, - allouer à M. [G] en réparation des préjudices subis des indemnisations qui ne sauraient excéder : - incidence professionnelle : rejet - DFT : 390 euros - DFTP : 2 538,75 euros - souffrances endurées : 10 000 euros - préjudice esthétique temporaire : rejet - DFP : 43 598 euros - préjudice esthétique permanent : 10 000 euros - préjudice d'agrément : rejet - préjudice sexuel : rejet En toute hypothèse, - débouter M. [G] de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, l'ONIAM fait valoir, au visa de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique : - que M. [G] a été victime d'un échec thérapeutique non indemnisable par l'ONIAM dès lors qu'il présentait une forte myopie ayant nécessité la pose d'implants myopiques en 2004, - qu'il n'y a pas d'acte de soins à l'origine du dommage mais une succession d'interventions qui n'ont pas permis de sauver la vision de l'oeil droit de M. [G], - que le rapport du docteur [H] ne confirme pas l'hypothèse selon laquelle la perte de la vision de l'oeil de M. [G] serait une complication des interventions dont il a bénéficié, mais démontre que malgré des interventions chirurgicales bien conduites, des décollements de rétine peuvent évoluer vers la perte de l'oeil, - que les conséquences des interventions dont il a bénéficié sont constitutives d'un échec thérapeutique et non d'une complication d'actes de soins, - que le docteur [L], ayant analysé le dossier du patient pour le compte de l'ONIAM, relève que l'état antérieur sévère de M. [G] l'exposait fortement au risque de décollement de la rétine, et rendait les chances de succès de réparation très minces, de sorte que la perte de la vision de son oeil droit ne résulte pas d'un accident médical mais d'un échec thérapeutique lié à son état antérieur précaire, - que les experts missionnés par la CCI ont retenu que la perte de la vision de l'oeil droit de M. [G] est la conséquence de sa forte myopie qui s'est compliquée d'un décollement de rétine récidivant, de sorte qu'il ne s'agit ni d'un accident médical, ni d'une infection iatrogène, ni d'une infection nosocomiale, - que le docteur [Z] a retenu que l'atteinte presque complète de la rétine de M. [G] lors de la prise en charge du premier décollement de rétine augmentait significativement le risque de mauvais résultat de l'intervention et rendait inéluctable la perte de vision de son oeil droit, - que l'ONIAM est financé par la solidarité nationale et que son référentiel actualisé au 1er avril 2022 doit s'appliquer de façon uniforme sur le territoire au titre de l'intérêt général, - que les indemnités reçues ou à recevoir des organismes sociaux ou d'autres débiteurs pour le même préjudice doivent être déduites, et le décompte de l'organisme social doit être connu avant l'indemnisation du poste de préjudice susceptible d'être pris en charge, - que s'agissant du préjudice patrimonial permanent, M. [G] ne produit aucun élément justificatif, et il ne peut être statué sans connaissance de la créance de la CPAM sur ce poste de préjudice, - que s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, le point de départ doit être fixé au jour de la chirurgie de la membrane et non au jour de l'intervention du 22 mars 2010, - que s'agissant des souffrances endurées, l'expert judiciaire les a évaluées à 4,5/7, ce qui correspond à une indemnisation comprise entre 8 281 et 11 502 euros selon son référentiel, - que s'agissant du préjudice esthétique temporaire, M. [G] ne produit aucun élément justificatif, et l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice, - que s'agissant du déficit fonctionnel permanent, il est établi que M. [G] n'aurait pas retrouvé son acuité visuelle au vu de son état antérieur aux interventions dont il a bénéficié pour tenter de sauver son oeil droit, tout au plus aurait-il pu conserver son acuité de 6/10 d'avant les interventions, - que s'agissant du préjudice esthétique permanent, l'expert judiciaire l'a évalué à 4,5/7, ce qui correspond à une indemnisation comprise entre 8 281 et 11 502 euros selon son référentiel, - que s'agissant du préjudice d'agrément, M. [G] ne justifie pas des activités spécifiques sportives et de loisirs qu'il pratiquait avant le fait générateur, et il n'est pas établi que son handicap l'empêche d'effectuer des randonnées de montagne, - que l'expert judiciaire n'a pas retenu le poste de préjudice sexuel mais n'a fait que reprendre les propos de M. [G]. Par ordonnance du 22 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de M. [G]. La Caisse primaire d'assurance maladie de Pau Pyrénées n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2024 pour y être plaidée. MOTIFS : Sur la demande d'indemnisation d'un aléa thérapeutique : L'article L 1141 '2 du code de la santé publique en son paragraphe II dispose : 'II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvrent droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.' L'aléa thérapeutique est défini comme un risque accidentel inhérent à l'acte médical, survenant sans faute de la part du praticien, et pouvant entraîner des conséquences indésirables pour le patient. Ce concept englobe les accidents médicaux, les affections iatrogènes, et les infections nosocomiales. L'aléa thérapeutique est indemnisable par l'ONIAM si l'une des trois conditions suivantes est remplie : -le DFP doit atteindre au moins 25 %, -l'ITT doit être égale au moins à 6 mois consécutifs, ou cumuler 6 mois sur une période de 12 mois, -l'aléa doit occasionner des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence du patient. En l'espèce, les parties s'opposent sur la survenance d'un aléa thérapeutique. L'expertise judiciaire ordonnée par jugement du 27 mai 2016 au contradictoire du Docteur [K], dont le rapport déposé le 6 décembre 2016 a été contradictoirement débattu par M. [G] et l'ONIAM, conclut que : 'I'état actuel de M. [G] est lié initialement au décollement de rétine, décollement grave ayant eu une évolution dans les suites de la première intervention favorable. Il s'est produit une membrane épi rétinienne ou macular pucker, complication des décollements de rétine (...) Sur le critère d'évolutivité le Docteur [K] a décidé d'intervenir pour éviter des dégâts irréversibles au niveau de la macula. ll n 'y a pas eu de fautes dans cette indication. Une fiche d'information sur cette chirurgie a été signée, sur cette fiche les possibilités de complications allant jusqu'à la perte fonctionnelle et anatomique de l'oeil étaient mentionnées. M. [G] a malheureusement eu dans les suites immédiates un décollement de rétine, complication possible et décrite dans ce type de chirurgie. L 'état antérieur de décollement grave avec PVR a participé à cette complication. Il s'agit d'un aléa. Contrairement à l'avis négatif de la CRCI du 19 février 2014". Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'expert mentionne que 'beaucoup de décollements de rétine sévères même avec PVR sont opérés avec succès et n'évoluent pas tous vers la perte fonctionnelle et anatomique de l'oeil'. Pour contredire ces éléments, et conclure à l'échec thérapeutique non indemnisable, l'ONIAM se prévaut de l'analyse du Dr [L], médecin ophtalmologiste référent de l'ONIAM, auquel ce dernier a soumis le dossier de M. [G]. Celui-ci insiste sur le fait que le décollement de rétine est une complication fréquente des fortes myopies, et que la prolifération vitréorétienne (PVR) est elle-même une complication fréquente du décollement de rétine, ce qui en remet pas en cause les conclusions de l'expert judiciaire mais explique simplement la nécessité des interventions subies par M. [G]. Ce médecin, qui n'a pas opéré ni même ausculté M. [G], se prévaut de la littérature médicale selon laquelle le succès chirurgical des PVR est seulement de 10 à 40%. De son côté, le Dr [Z] dont le rapport d'expertise amiable est également produit par l'ONIAM, ne méconnaît pas la gravité du décollement de rétine de M. [G] mais indique que 'la décision si rapide de mettre en oeuvre une chirurgie pour membrane épi rétinienne pose réellement question à ce niveau d'acuité visuelle ce d'autant qu'il est fréquent de voir en post-opératoire de DR (décollement de rétine) de tels épaississements rétiniens qui peuvent se résoudre spontanément. Il n'y avait en tout état de cause aucune urgence à ré intervenir sur cet oeil droit à ce moment là. C'est d'ailleurs à partir de cette chirurgie de membrane épi rétinienne que s'est déclenché le processus délétère qui a conduit à la perte totale de la fonction visuelle et à l'altération anatomique de l'oeil'. Le Dr [Z] s'interroge également sur la reprise des chirurgies sur un oeil qui présentait une rubéose irienne non prise en charge médicalement au préalable. Il indique à ce titre : ' Il est clair que l'ensemble de ces interventions sur l''il droit déjà au nombre de 4 à moment-là (sans compter la chirurgie réfractive) est à l'origine d'une réaction inflammatoire majeure de l''il dont une conséquence capitale a été l'apparition d'une néo vascularisation avec rubéose irienne.' En revanche il ne remet pas en cause la conduite des différentes interventions sur le plan technique ni la surveillance qu'il qualifie de très rigoureuse. L'expert judiciaire, le Dr [H], précise que : 'Si l'intervention de la membrane n'avait pas eu lieu il est impossible d'exclure une récidive du décollement de rétine, mais il est probable que les dégâts définitifs de la membrane sur la macula auraient laissé une acuité de l'ordre de 1/20 en cas de dégâts définitifs mais avec une conservation du globe oculaire et sans retentissement esthétique'. Il s'évince de ces éléments que M. [G] a bien été victime d'un aléa thérapeutique dans la prise en charge de sa pathologie, le décollement de rétine présenté par son oeil droit a conduit les chirurgiens à multiplier les interventions sur cet oeil (sept interventions très rapprochées, avec développement d'une rubéose irienne qui interroge sur les conditions de reprises chirurgicales à partir de la quatrième intervention) ; si aucune faute dans les gestes techniques n'est reprochable aux chirurgiens au regard des différentes expertises, l'enchaînement des interventions et le protocole de soins a conduit, par survenance d'un aléa médical, à la perte totale de l'oeil droit de M. [G]. Son oeil droit est devenu blanc et atrophié alors que tel n'est pas la conséquence normale d'une intervention pour décollement de rétine, et que même en cas d'échec thérapeutique du traitement du décollement de rétine le globe oculaire est conservé avec une très faible acuité visuelle. Il est établi par les pièces produites que M. [G] subit un DFP de 25%, et que l'aléa a occasionné des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence du patient. M. [G] doit donc être indemnisé de ses préjudices par l'ONIAM en application des dispositions de l'article L 1141 '2 du code de la santé publique en son paragraphe II; le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'évaluation des préjudices : Il résulte du rapport d'expertise que M. [G] a perdu totalement la fonctionnalité de son oeil droit, l'oeil étant blanc, inerte, en phtyse. Il est noté que M. [G] ne supporte pas la prothèse qui lui a été proposée et n'a pas de solution esthétique. L'expert a recensé les périodes de DFT partiel, et a fixé le DFT à 25% à partir du décollement de rétine initial. La date de consolidation a été fixée au 3 novembre 2012, avec la précision qu'une aggravation était possible avec atrophie douloureuse qui pourrait nécessiter une éviscération de l'oeil. A. Sur les préjudices patrimoniaux : 1) Les préjudices patrimoniaux temporaires : -les dépenses de santé actuelles : La CPAM a écrit à la cour le 2 mars 2023 que M. [G] avait été pris en charge au titre du risque maladie mais que la caisse n'avait aucune créance à faire valoir dans cette affaire. - la perte de gains professionnels actuels : M. [G] n'a pas fait valoir de perte de revenus en première instance. 2) Les préjudices patrimoniaux permanents : Il n'est fait état ni de dépenses de santé futures, ni de perte de gains professionnels futurs dans le cadre du présent litige. - l'incidence professionnelle : L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. M. [G] sollicitait une indemnisation de 10 000 € en première instance, exposant être vendeur en boucherie et donc au contact de la clientèle, et subir une importante dévalorisation compte tenu de ses séquelles esthétiques, outre le fait de devoir s'adapter à la vision monoculaire. Le premier juge a fait droit à cette demande. L'ONIAM s'oppose à cette demande au motif que la caisse n'a pas fait valoir sa créance sur ce poste de préjudice. Or la CPAM a écrit à la juridiction n'avoir aucun débours à faire valoir dans cette affaire. Dans ces conditions, la cour confirmera l'indemnité allouée à M. [G] par le premier juge, de nature à assurer la réparation intégrale de son préjudice. B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux : 1) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : -le déficit fonctionnel temporaire : Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, en son aspect non économique, matérialisée par le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. M. [G] demandait en première instance 870 € au titre du DFT total et 5077,50 € au titre du DFT partiel. Le premier juge a fait droit à ces demandes, sur la base d'un DFT total de 29 jours et d'un DFT partiel à 25% de 677 jours, fixés par l'expertise judiciaire, en prenant en compte une indemnisation de 900 € par mois pour le DFT total. L'ONIAM fait valoir que son référentiel indicatif mentionne une indemnisation comprise entre 300 et 500 € par mois pour le DFT total. Cependant il est rappelé que ce référentiel ne lie pas les juridictions, et est appliqué par l'ONIAM dans le cadre des propositions non contentieuses, or en l'espèce les parties ont soumis la fixation de l'indemnisation au juge, faute d'accord amiable. La cour estime, comme le premier juge, que l'indemnisation de 900 € par mois pour le DFT total est de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice de M. [G]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. -les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Le juge indemnise la victime en tenant compte de tous les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime. En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par M. [G] à 4,5/7, rappelant que M. [G] a subi 7 interventions chirurgicales de l'oeil droit, des douleurs physiques importantes et des douleurs psychiques. M. [G] demandait une indemnisation de 35 000 € pour ce poste de préjudice ; le premier juge a alloué cette somme à M. [G], laquelle est propre à réparer intégralement le préjudice subi, et sera donc confirmée. -le préjudice esthétique temporaire : M. [G] demandait 3000 € à ce titre en première instance, et le premier juge a fait droit à cette demande, même si l'expert a omis de mentionner ce poste de préjudice. Il est en effet incontestable que M. [G] a subi un préjudice esthétique temporaire entre le 22 mars 2010, date de l'intervention pour décollement de la rétine et le 3 novembre 2012, date de la consolidation, en raison des nombreux pansements sur l'oeil puis de la dégradation du globe oculaire jusqu'à la perte complète de la fonctionnalité de celui-ci. Ce préjudice est correctement réparé par la somme allouée par le jugement entrepris, que la cour confirmera donc. 2) les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - le déficit fonctionnel permanent : Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. L'expertise judiciaire fixe le DFP de M. [G] à 25%. Il est rappelé que M. [G] a perdu totalement la vue de l'oeil droit, alors qu'il était âgé de 40 ans à la date de consolidation. Le jugement ayant alloué à M. [G] la somme de 75 000 € à ce titre en retenant une valeur du point à 3000 € sera confirmé, en ce qu'il assure à M. [G] une réparation intégrale de son préjudice. -le préjudice esthétique permanent : L'expertise judiciaire évalue ce préjudice à 4,5/7 compte tenu de l'âge de M. [G] et de la nature de l'atteinte, puisque M. [G] présente un oeil blanc, inerte et atrophié. Ce préjudice est important, en ce qu'il atteint l'harmonie du visage, en particulier le regard de cet homme, alors que celui-ci est encore jeune et n'a pas fondé de famille. L'indemnisation allouée à M. [G] par le premier juge à hauteur de 40 000 € n'est donc pas disproportionnée contrairement à ce qu'indique l'ONIAM, et sera confirmée. -le préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités. L'expert judiciaire a relevé que M. [G] indiquait ne plus pouvoir pratiquer la randonnée en montagne en raison de la perte de vision binoculaire. Le premier juge a indemnisé M. [G] à hauteur de 10 000 €. L'ONIAM conteste ce poste de préjudice au motif que M. [G] n'a produit aucun justificatif de la pratique de cette activité antérieurement, ni d'élément permettant de retenir qu'elle ne pouvait plus être pratiquée avec une vision monoculaire. Devant la cour effectivement M. [G] ne produit aucun élément, ses conclusions ayant été déclarées irrecevables, étant observé que le bordereau de pièces joint à ses conclusions de première instance ne mentionne pas de justificatif à ce titre. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité M. [G] pour préjudice d'agrément. - le préjudice sexuel : Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ., 2ème, 17 juin 2010, n° 09-15.842). L'expert judiciaire a relevé que M. [G] indiquait ne plus avoir de vie sexuelle depuis que son oeil droit présente un aspect inesthétique. M. [G] demandait 6000 € en première instance à ce titre, le premier juge a fait droit à cette demande, laquelle est justifiée compte tenu de l'âge de M. [G] et des répercussions indiscutables de son état physique sur sa vie sentimentale et sexuelle. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur le surplus des demandes : L'ONIAM échouant principalement en son recours, celui-ci sera condamné aux dépens d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a alloué à M. [M] [G] la somme de 10000 € au titre du préjudice d'agrément, Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à indemniser M. [M] [G] au titre du préjudice d'agrément, Condamne l'ONIAM aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
668e256cfcf93851fdd647df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel