Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e256ffcf93851fdd64809
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 96 624 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°284 N° RG 22/03068 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWB5 S.A.S. ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE C/ [J] [X] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 09 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03068 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWB5 Décision déférée à la Cour : jugement du 18 octobre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE. APPELANTE : S.A.S. ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE [Adresse 10] [Localité 5] ayant pour avocat Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMES : Madame [H] [J] veuve [V] née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocat Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : Déplorant une tache d'humidité en partie supérieure du mur d'une des chambres de sa maison sise [Adresse 2] à [Localité 4], Mme [H] [J] veuve [V] a confié en 2012 à la société Établissements André Pentecôte des travaux de dépose d'un solin et de mise en place de quelques tuiles sur la toiture de sa maison. L'humidité persistant, elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui a organisé en 2014 une expertise amiable dont l'auteur a conclu à un défaut d'étanchéité du zinc ou de la souche de cheminée du voisin de Mme [V], M. [P] [X], propriétaire d'une maison sise au [Adresse 9], et qui a recommandé à l'assurée de faire elle-même vérifier ses tuiles. Au vu de ces conclusions, Mme [V] et M. [X] ont fait intervenir sur leur toiture respective la société Éts André Pentecôte pour des réparation courant 2015. Les infiltrations persistant, Mme [V] a saisi le juge des référés, qui a ordonné le 24 avril 2018 une expertise au contradictoire de l'entreprise Pentecôte et de M. [X], aux soins de M. [D]. Au vu du rapport déposé par celui-ci le 19 octobre 2020, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle afin d'entendre condamner les défendeurs à procéder sous astreinte aux réparations préconisées par le technicien, ainsi qu'à l'indemniser de son préjudice. Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a : * condamné la SAS Établissement André Pentecôte à procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire selon devis de l'entreprise Lopez Couverture du 24 septembre 2020 dans le mois de la signification de la décision sous peine, passé ce délai, d'être débitrice d'une astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite d'un maximum de trois mois, comme suit: -montage, démontage, location et transport d'un échafaudage -habillage cheminée béton en zinc avec retombée dans l'entourage existant * condamné la SAS Établissement André Pentecôte à verser à Mme [V] les sommes suivantes : -2.571,62 euros TTC en réparation du préjudice matériel -1.000 euros en réparation du préjudice moral -800 euros en réparation du trouble de jouissance * débouté Mme [V] de ses plus amples demandes * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [X] * condamné la SAS Établissements André Pentecôte à verser 5.000 euros à Mme [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * condamné la SAS Établissements André Pentecôte aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire * rappelé que l'exécution provisoire était de droit. La Sas Établissements André Pentecôte a relevé appel le 9 décembre 2022 en intimant Mme [H] [J] veuve [V] et M. [P] [X]. Saisi par Mme [V] d'un incident tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour au motif que la société Éts André Pentecôte n'avait pas exécuté le jugement entrepris, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radier l'affaire par ordonnance du 12 octobre 2023. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique : * le 2 mars 2023 par la société Éts André Pentecôte * le 29 mai 2023 par Mme [H] [J] veuve [V] * le 1er juin 2023 par M. [P] [X] La SAS Éts André Pentecôte demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à tort à faire des travaux et au paiement d'indemnité, aux dépens et à une indemnité de procédure et en ce qu'il l'a déboutée de ses propres demandes en rejet des prétentions de la demanderesse et condamnation de celle-ci aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, et statuant à nouveau, -de juger qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [V] -de débouter purement et simplement celle-ci de toutes ses demandes -de condamner Mme [V] à lui rembourser la somme de 3.208,75 euros au titre des travaux de remise en état indûment réalisés -de condamner Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel -de la condamner à lui verser en application de l'article 700 du code de procédure civile Mme [V] Elle relate l'historique et les circonstances de son intervention, réalisée en janvier 2016 selon devis du 11 avril 2015. Elle considère que le rapport d'expertise judiciaire n'établit pas de lien de causalité entre ces travaux et les désordres, tenant à la présence d'une humidité importante sur le mur mitoyen entre les deux maisons. Elle fait valoir que l'expert a estimé que la pénétration se faisait dans l'épaisseur du mur et non par un défaut de raccordement entre les toitures. Elle soutient que les désordres étaient largement préexistants à son intervention en 2015, et que madame [V] n'est pas elle-même exempte de tout reproche alors qu'elle a mandaté en 1991 une entreprise pour retirer sur la cheminée de son voisin un cache qu'elle trouvait disgracieux, et que son compagnon a été vu en février 2015 sur la toiture par M. [X] en train d'intervenir sur des tuiles et sur les protections latérales de la cheminée. Elle récuse toute faute dans sa propre intervention. Constatant que la demanderesse recherche sa responsabilité délictuelle pour avoir prétendument mal exécuté les travaux réalisés pour M. [X] sur la maison de celui-ci, elle conteste avoir commis une faute à cet égard, et soutient que l'expert judiciaire ne caractérise pas non plus à ce titre de lien de causalité entre les désordres et son intervention chez M. [X] en janvier 2016 en exécution du devis du 27 mars 2015. Elle conteste subsidiairement l'évaluation des préjudices par le premier juge, qu'elle tient pour démesurée, rappelant que l'expert a estimé que l'intervention sur les murs non tachés ne se justifiait pas, et discutant l'existence même d'un préjudice moral. Elle estime disproportionnés avec l'enjeu du litige le montant des dépens. Madame [H] [J] veuve [V] demande à la cour : ¿ à titre principal : -de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par la société Éts André Pentecôte -et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ¿ à titre subsidiaire : -de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'entreprise à faire sous astreinte des travaux et aux dépens ainsi qu'à lui verser 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir condamner in solidum la société Éts André Pentecôte et M. [X] et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, Et statuant à nouveau de ces chefs : -de condamner in solidum la société Éts André Pentecôte et M. [X] à réparer ses préjudices -de les condamner in solidum à lui verser .3.966,24 euros en réparation de son préjudice matériel .5.000 euros en réparation de ses préjudices moraux et de jouissance confondus ¿ en tout état de cause : de condamner la société Éts André Pentecôte et M. [X] aux entiers dépens et à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient au visa des articles 542 et 54 du code de procédure civile, selon elle coordonnés, que la déclaration d'appel doit à la fois préciser les chefs du jugement critiqués et contenir une demande d'annulation ou de réformation de la décision déférée, ce qui est l'objet de la demande, et fait valoir que la déclaration d'appel de la société Éts André Pentecôte ne contient pas de demande d'annulation ou de réformation du jugement. Sur le fond, elle fait valoir qu'après de minutieuses investigations et différents tests pour localiser exactement la provenance des infiltrations, l'expert judiciaire conclut que les travaux réalisés par l'entreprise André Pentecôte ne sont pas satisfaisants et n'assurent pas l'étanchéité. Elle constate qu'il n'est pas contesté que les travaux proviennent de chez M. [X], où l'entreprise devait réaliser l'entourage des deux cheminées, ce qu'elle n'a pas fait, au mépris de son propre devis, l'unique plaque posée sur une face d'une seule cheminée ne protégeant aucunement des arrivées d'eau avec vents dominants. Elle qualifie d'imaginaire et farfelue l'explication tirée de ce que deux ouvriers d'une entreprise Villaneau seraient montés sur le toit de l'habitation [X] en 1992. Elle soutient que la responsabilité de l'entreprise André Pentecôte est établie. Elle considère que M. [X] a fait preuve de négligence, en payant à l'entreprise des travaux qu'elle n'avait pas tous et pas bien réalisés, puis de mauvaise volonté en ne donnant pas suite à ses différentes sollicitations alors qu'il était clair que les infiltrations provenaient de son bien. Elle rappelle que l'expert a conclu que pour remédier aux désordres, il convenait de prévoir un habillage zinc des deux cheminées et du raccordement bas qui les sépare. Elle justifie ses demandes indemnitaires en détaillant son préjudice financier -qui inclut frais de recherches antérieures et de grattage des plâtres soufflés, et en indiquant que les infiltrations souillent la chambre dans laquelle elle loge régulièrement ses petits-enfants, et que l'affaire lui cause beaucoup de tracas. M. [P] [X] demande à la cour ¿ à titre principal : -de confirmer le jugement entrepris -de condamner l'appelante aux dépens d'appel et à lui verser 6.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ¿ à titre subsidiaire : -de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses prétentions -de la condamner aux dépens et à lui verser 6.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient n'avoir eu de cesse de trouver une solution. Il maintient que des ouvriers d'une entreprise Villaneau qu'il avait eu la surprise de découvrir sur le toit de sa maison lui avaient dit, en 1992 ou fin 1991, être passés par un vélux du toit de chez Mme [V] ; puis avoir de nouveau constaté, cette fois, en juin 2014, la présence sur son toit d'un ouvrier de l'entreprise André Pentecôte en train d'oeuvrer sur sa cheminée sans qu'il ait été avisé ; et en dernier lieu avoir vu en février 2015 M. [Z], le compagnon de Mme [V], en train d'intervenir sur les tuiles et les protections latérales de la cheminée. Il indique avoir signé après l'expertise amiable de 2014 le devis de travaux que les Éts Pentecôte avait établi le 27 mars 2015 ; qu'ils sont intervenus en définitive au mois de décembre 2015, pour un coût de 3.168,35 euros TTC qu'il leur a réglé ; qu'ils sont revenus en 2017 sans son accord pour poser à la demande manifeste de Mme [V] une plaque de zinc. Il constate que la solution prônée par l'expert judiciaire revient à remettre la cheminée dans l'état où elle était avant que Mme [V] n'en retire le cache, en 1992. Il en infère n'avoir en rien engagé sa responsabilité. Il ajoute que le constat dressé le 9 juin 2021 montre que la toiture de Mme [V] présente plusieurs non-conformités, telles colmatage grossiers de tuile, trou béant important du fait d'une tuile de rive descendue, descente de tuiles dans la dalle. Il sollicite la confirmation du jugement, ou subsidiairement si les demandes de Mme [V] étaient rejetées la condamnation de celle-ci à supporter alors les dépens et la charge de lui verser l'indemnité de procédure à laquelle il peut prétendre en tous les cas. L'ordonnance de clôture est en date du 11 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur la demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel Il résulte des articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'elle critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Ainsi, la déclaration d'appel délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel (cf Cass. 2° civ. 14.09.2023 P n°20-18169). Mme veuve [V] n'est donc pas fondée à demander à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par la société Éts André Pentecôte au motif que sa déclaration d'appel ne contient aucune demande d'annulation ou de réformation de la décision déférée. * sur la réalité et l'origine des désordres litigieux L'existence d'auréoles sur la partie haute du pignon intérieur de l'immeuble de Mme [V], correspondant au plafond d'une chambre au deuxième étage, a été constatée par l'expert judiciaire, qui les a décrites, en a mesuré le taux d'humidité à plus de 50% lors de la première réunion tenue le 27 juin 2018 (cf rapport p.3) puis a constaté le 10 avril 2019 leur réapparition après une période de sécheresse suivie de trois semaines de pluies (rapport p.5). Les experts précédemment intervenus à la demande de l'assureur de Mme [V] en avril puis juin 2014, mars 2015 et 2016 avaient déjà constaté au même endroit ces auréoles, réapparues après de fortes pluies, malgré l'intervention de l'entreprise Éts André Pentecôte en reprise de solin et raccords fin 2012/début 2013 puis au début de l'année 2016. L'expert judiciaire, après recours à une nacelle et séances contradictoires d'arrosage en novembre 2019 puis juillet 2020, a constaté que l'eau s'infiltrait d'abord sans ressortir nulle part, avant qu'une auréole ne finisse par apparaître au plafond de la chambre. Il en a inféré que les pénétrations d'eau se faisaient par l'épaisseur du mur, dans la zone qui sépare les deux cheminées (cf rapport 9 et 10). Il indique que pour y remédier, il faut un habillage en zinc des deux cheminées et du raccordement bas qui les sépare,pour un coût qu'il a chiffré à 3.208,75euros au vu du devis d'une entreprise venue à sa demande l'accompagner, incluant la réfection du trou (cf rapport p. 12). Ces constatations et analyses sont argumentées et convaincantes ; elles sont en cohérence avec les constatations concordantes des experts intervenus dans un cadre amiable ; elles ne sont pas réfutées autrement que par simples affirmations par la société Éts Pentecôte. Celle-ci n'est pas fondée à prétendre que le lien de causalité entre ses interventions et les infiltrations ne serait pas établi, et à objecter qu'elle est intervenue sur l'étanchéité de la zone entre les deux cheminées de M. [X] mais que les infiltrations se font par le mur. L'expert judiciaire a en effet personnellement constaté que l'humidité du mur était visible dans la pièces sans aucune trace de ruissellement ou d'écoulement sur le mur lui-même, ce dont il déduit donc de façon convaincante, sans que l'appelante ne le réfute, que la pénétration se fait donc dans l'épaisseur du mur et non par un défaut de raccordement entre les toitures, excluant aussi toute provenance de l'eau depuis le conduit après avoir constaté que l'humidité était réapparue malgré le bâchage de la tête de cheminée arrière maintenu pendant dix mois (cf rapport p.9). * sur la responsabilité de la société Éts André Pentecôte La responsabilité de la société Éts André Pentecôte est recherchée par Mme veuve [V], sur un fondement délictuel, pour avoir mal réalisé les travaux d'étanchéité que lui avait confiés M. [X]. L'expert judiciaire a constaté que ses travaux, qui avaient pour objet d'assurer l'étanchéité, ne l'assurent pas, et que c'est l'eau qui pénètre faute d'étanchéité dans l'interstice entre les deux cheminées et s'infiltre à l'intérieur de l'immeuble de Mme [V]. Il a personnellement constaté d'une part, que les travaux réalisés par l'entreprise Pentecôte en 2015 étaient discontinus et n'assuraient pas l'étanchéité, et d'autre part qu'il n'y avait qu'une plaque sur une face d'une seule cheminée alors que le devis et la facture prévoyaient l'entourage des deux cheminées. Il a ainsi mis en lumière que ces travaux n'étaient pas conformes au devis signé ni à la facture de l'entreprise Pentecôte et qu'ils ne remplissaient pas leur objectif, qui était d'assurer l'étanchéité (cf rapport p. 11). Ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, il est vain, pour l'entreprise Pentecôte, d'arguer de l'antériorité des infiltrations par rapport à son intervention, puisqu'au vu d'expertises amiables qui avaient objectivé ces infiltrations et conclu qu'elles provenaient de la zone séparant les deux cheminées du toit de l'immeuble de M. [X], il lui avait précisément été demandé en 2015 d'y mettre fin et que son devis de travaux en toiture, accepté par M. [X], portait sur des travaux destinés à remédier à ces désordres. C'est tout aussi pertinemment que le premier juge a écarté les contestations de la société Éts Pentecôte, que celle-ci reprend en appel, tirées tant de la prétendue dépose d'un cache par deux ouvriers en 1992 que d'une montée sur la toiture du compagnon de Mme [V] en février 2015 lesquelles, à les tenir même l'une ou l'autre pour établies, n'entretiennent aucun lien avéré avec l'existence ni l'ampleur des désordres constatés postérieurement à ces épisodes prétendus et auxquels l'entreprise devait remédier par les travaux prévus à son devis d'avril 2015 et mis en oeuvre en février 2016. C'est ainsi à bon droit que le tribunal a retenu que la responsabilité de l'entreprise Éts Pentecôte envers Mme [V] était engagée sur un fondement quasi-délictuel. * sur la responsabilité de M. [X] C'est par des motifs pertinents et qui le restent en cause d'appel, que le tribunal a débouté Mme [V] de sa prétention à voir condamner M. [X] solidairement avec l'entreprise Pentecôte, en retenant que celui-ci, qui n'est pas recherché sur le fondement du trouble de voisinage, n'avait commis aucune faute avérée, ayant constamment fait diligence pour les suites qu'appelaient les différentes expertises, tenu sa voisine et l'assureur de celle-ci avisés de l'évolution de la situation, acceptant qu'intervienne sur sa toiture une entreprise envoyée par sa voisine, et ayant passé commande sans discuter et sans tarder des travaux que les experts préconisaient, et dont il ne pouvait soupçonner l'inefficacité et la non-conformité. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes en tant que dirigées contre M. [X]. * sur la réparation des préjudices de Mme [V] Le tribunal a pertinemment condamné sous astreinte l'entreprise Pentecôte à procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire pour obtenir enfin l'étanchéité que devaient procurer les travaux qu'elle avait devisés, dont il lui avait été passé commande, qu'elle avait facturés mais qu'elle n'a pas réalisés conformément à ces devis et facture et qui n'ont pas atteint leur effet, et le jugement sera confirmé de ce chef. Il a également condamné à raison l'entreprise Pentecôte à payer à Mme [V] en réparation de son préjudice matériel la somme de 2.571,62 euros correspondant au coût chiffré par l'expert judiciaire de réparation du trou pratiqué pour les besoins de ses investigations, à celui de réparation du mur endommagé par les infiltrations et au prix de la peinture du plafond et de la totalité des murs de la chambre affectée d'auréoles, la victime de ces infiltrations ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice et n'ayant ni à se voir appliquer une moins-value pour vétusté de ses embellissements, ni à se voir imposer une dénuanciation inesthétique en n'obtenant la réfection que d'une partie de la peinture de cette chambre. Ces condamnations ne revêtent aucun caractère 'démesuré', ou disproportionné, comme le soutient l'appelante, alors qu'elles réparent le préjudice que celle-ci a causé en n'exécutant pas tous les travaux qu'elle a devisés et facturés, et en exécutant mal ceux qu'elle a réalisés, étant observé que sa charge aurait été bien supérieure si au lieu d'être condamnée à réaliser elle-même les travaux d'étanchéité en toiture, elle avait été condamnée à en payer le prix pour qu'ils soient réalisés par une entreprise tierce. C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la prétention de Mme [V] d'obtenir aussi le coût de réfection des murs de l'escalier de son immeuble, l'expert judiciaire n'ayant pas constaté et retenu que celui-ci avait été affecté par les infiltrations litigieuses. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [V] une somme de 800 euros en indemnisation du léger préjudice de jouissance que lui a causé la présence d'auréoles au plafond d'une pièce qui est une chambre d'appoint, et une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral que lui ont causé les tracas de la longue recherche de l'origine des infiltrations litigieuses subies depuis 2012, avec gestion des relations conflictuelles avec son voisin, expertises amiables, expertise judiciaire et procès en première instance et en appel. * sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 en première instance sont pertinentes et adaptées, et seront confirmées, l'appelante n'étant nullement fondée à arguer du caractère prétendument disproportionné du coût des dépens, qui incluent très normalement les dépens de l'instance de référé initiée pour voir instituer l'expertise qui s'imposait en cette matière technique, où il a fallu recourir à de coûteuses investigations, avec nacelle, pour déceler l'origine des infiltrations et la non-conformité des travaux de l'entreprise. La société Éts Pentecôte succombe devant la cour et supportera les dépens d'appel. Elle versera une indemnité de procédure à chacun de ceux qu'elle a intimés, et qui ont dû exposer des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS le cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: REJETTE la prétention de Mme veuve [V] à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par la société Éts André Pentecôte CONFIRME le jugement entrepris ajoutant : REJETTE toute prétention autre ou contraire CONDAMNE la société Établissements André Pentecôte aux dépens d'appel LA CONDAMNE à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel * 3.000 euros à madame veuve [V] * 3.000 euros à monsieur [P] [X]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 954 du code de procédure civile ont été tarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile Mme
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
668e256ffcf93851fdd64809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel