Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2570fcf93851fdd64811
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 96 857 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
ARRET N°251 FV/KP N° RG 23/01590 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2WO S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [G] [G] S.C.I. [Adresse 8] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 09 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01590 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2WO Décision déférée à la Cour : jugement du 14 avril 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON. APPELANTE : S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS. INTIMES : Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10] (85) [Adresse 8] [Localité 5] Défaillant Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (49) [Adresse 9] [Localité 6] Défaillant S.C.I. [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 8] [Localité 5] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 18 août 2009, complété par un avenant du 13 septembre 2016, la société civile immobilière [Adresse 8] a souscrit auprès de la Banque CIC Ouest un prêt immobilier d'un montant de 58.484 €, au taux de 4,43%, remboursable en 209 mensualités, garanti par l'engagement de caution solidaire de Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [G], co-gérants et la société anonyme Crédit Logement. En raison d'impayés survenus courant 2020, le Crédit Logement est intervenu en lieu et place du débiteur principal pour un montant de 1.968,57 € selon quittance subrogative du 15 décembre 2020. A la suite, cette caution a mis en demeure la SCI [Adresse 8] par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception daté du 20 octobre 2020 de lui régler les sommes dues. En raison de nouveaux impayés, la banque CIC Ouest a agi en paiement contre la société Crédit Logement après mise en demeure du débiteur principal et prononcé de la déchéance du terme. Par quittance subrogative du 05 janvier 2022, la société Crédit Logement a procédé au paiement de la somme de 25.897,56 € à la banque CIC Ouest. Le 28 décembre 2021, la société Crédit Logement a mis en demeure la société [Adresse 8] de lui rembourser les sommes payées. Le 26 juillet 2022, la société Crédit Logement a attrait la société [Adresse 8] et les consorts [G] devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon. Dans le dernier état de ses demandes, la société Crédit Logement a demandé de : - condamner solidairement les défenseurs à lui verser la somme de 25.897,55 €, outre les intérêts à valoir sur cette somme, selon décompte arrêté au 26 avril 2022, - condamner les consorts [G] à lui verser la somme de 14.036 €, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme et à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2021, et ce jusqu'au complet paiement, - condamner la société [Adresse 8] à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a : - Condamné la société [Adresse 8] à payer à la société Crédit Logement la somme de 25.897,56 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, - Rejeté les autres demandes. Le 05 juillet 2023, la société Crédit Logement a relevé appel de ce jugement en visant les chefs expressément critiqués. Par dernières conclusions RPVA du 09 août 2023, la société Crédit Logement a sollicité de la cour de : Vu les anciens articles 2288, 2305, 2309 et 2310 du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile - Infirmer la décision du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Condamner solidairement la société [Adresse 8] et les consorts [G] à payer à la société Crédit Logement la somme de 25.897,56 € selon décompte arrêté à la date du 26 avril 2022, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme et à cette date, et ce jusqu'au complet paiement, - Condamner Monsieur [X] [G] à payer à la société Crédit Logement la somme de 14.036 €, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme et à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2021, et ce jusqu'au complet paiement, - Condamner la société [Adresse 8] àpayer à la société Crédit Logement la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles. - Débouter la société [Adresse 8] et les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes. Par exploits des 06 septembre 2023 remis à domicile et à personne habilitée, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés aux intimés, lesquels n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 474, le présent arrêt sera rendu par défaut. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Par ordonnance datée du 02 avril 2024 l'instruction de l'affaire a été clôturée en vue d'être plaidée à l'audience du 30 du même mois, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de condamnation solidaire des cofidéjusseurs avec le débiteur principal 1. A titre liminaire, la cour indique que les textes applicables au second paiement effectué par l'appelante sont ceux issus de l'ordonnance n°2021 du 15 septembre 2021 en raison de la date de paiement par la SA Crédit Logement de son engagement de caution, pour rappel intervenu le 05 janvier 2022, tandis que, la demande dirigée contre Monsieur [X] [G] est soumise aux dispositions de l'article 2310 du Code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022. 2. Cet article 2310 du Code civil dispose que : 'Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.' 3. Selon le premier alinéa de l'article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. 4. L'article 2029 qui le suit dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. 5. Aux termes de l'article 2312 du Code civil, en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part. 6. Au regard des textes qui précèdent, des éléments produits au débat et des explications de la seule partie présente, la cour indique qu'est partiellement fondé le recours subrogatoire de la SA Crédit Logement. En effet, faire droit à l'intégralité de ses demandes reviendrait à condamner les autres cautions à lui payer plus que ce qu'il a dû régler pour le compte du débiteur principal. 7. Ainsi, il y aura lieu de condamner solidairement la SCI [Adresse 8], Monsieur [T] [G] et Monsieur [X] [G], pour ce dernier, dans la limite de 14.036 €, à payer à la SA Crédit Logement la somme de 25.897,56 € selon décompte arrêté à la date du 26 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de l'exploit introductif d'instance. 8. La décision sera réformée de ce chef. Sur les autres demandes 9. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 10. Les dépens d'appel seront également mis à sa charge. PAR CES MOTIFS la cour, Infirme la décision du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en date du 14 avril 2023, Statuant à nouveau, Condamne solidairement la SCI [Adresse 8], Monsieur [T] [G] et Monsieur [X] [G], pour ce dernier, dans la limite de 14.036 €, à payer à la SA Crédit Logement la somme de 25.897,56€ selon décompte arrêté à la date du 26 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCI [Adresse 8] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668e2570fcf93851fdd64811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel