Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2570fcf93851fdd64813
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 91 334 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
ARRET N°252 FV/KP N° RG 23/02070 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4A2 Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU C/ [F] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 09 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02070 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4A2 Décision déférée à la Cour : jugement du 22 août 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS. APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : Madame [Z] [F] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (86) [Adresse 1] [Localité 5] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - RENDU PAR DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de prêt acceptée le 18 août 2004, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (ci-après 'le Crédit Agricole') a consenti à Madame [Z] [F], née [M] [T], un prêt immobilier de 350.000 € au taux variable de 3,3%, avec un plafond de 6,3%, amortissable en 180 mensualités dont 179 d'anticipation et payables le 15 de chaque mois. Le 21 juin 2021, le Crédit Agricole a mis en demeure Madame [F] de lui régler la somme de 121.060,34 € sous 15 jours. Le 23 février 2022, le Crédit Agricole a attrait Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Dans le dernier état de ses demandes, le Crédit Agricole a demandé de condamner Madame [F] à lui payer 125.893,43 € selon décompte arrêté au 7 décembre 2022 avec intérêts au taux légal jusqu'au complet paiement, ainsi que 1.500 € au titre des frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire en date du 22 août 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment déclaré l'action irrecevable comme prescrite. Le 07 septembre 2023, le Crédit Agricole a relevé appel de ce jugement, en intimant Madame [F]. Par dernières conclusions RPVA du 14 novembre 2023, le Crédit Agricole sollicite de la cour de : - Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Condamner Madame [F] à lui verser la somme de 125.893,43 € selon décompte arrêté au 07 décembre 2022 outre les intérêts au taux conventionnel sur cette somme et ce jusqu'au complet paiement, au titre du prêt n°36080225803, - Condamner Madame [F] à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles. Par exploits des 19 et 20 octobre 2023 remis à domicile, respectivement, la déclaration d'appel et les conclusions et pièces ont été signifiées à Madame [F], laquelle n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Par ordonnance datée du 02 avril 2024 l'instruction de l'affaire a été clôturée en vue d'être plaidée à l'audience du 30 du même mois, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action du prêteur 1. Le crédit Agricole fait valoir que le prêt consenti en 2004 est un prêt in fine c'est-à-dire que le capital se rembourse en une seule fois, à échéance du prêt tandis que l'emprunteur s'acquitte des intérêts mensuellement. En prenant en compte les règles légales attenantes à la prescription de ce genre de prêt, il soutient que l'échéance due à compter du 15 septembre 2020 ne pouvait se prescrire qu'à compter du 15 septembre 2022, sauf à considérer que, puisqu'elle n'était constituée que de capital, le capital restant dû était exigible à compter de l'expiration du délai de quinze jours après réception de la lettre du 18 juin 2021, soit le 03 juillet 2021, point de départ de la prescription. 2. Selon le prêteur, ainsi, l'action en paiement du capital restant dû ne pouvait se prescrire qu'à compter du 03 juillet 2023. 3. A titre liminaire, la cour observe que le prêteur, nonobstant la référence à l'article L 137-2 du Code de la consommation créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, se réfère en réalité à l'article L. 311-37 du même code, applicable au contrat de prêt accepté 18 août 2004, qui traite de la forclusion biennale. 4. Celui-ci dispose notamment en premier alinéa que : 'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion'. 5. En matière de créance, en principe, le point de départ du délai de la prescription est fixé au jour de l'existence et de l'exigibilité du droit susceptible de se prescrire. 6. Lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même. En conséquence, la prescription de chaque échéance du remboursement d'un prêt a pour point de départ sa date d'exigibilité à condition, toutefois, que la déchéance du terme n'ait pas été prononcée. S'agissant du capital restant dû, l'action en paiement se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. 7. Le Crédit Agricole indique que le prêt était amortissable sur 15 ans(180 mois) et la cour observe qu'il résulte des éléments produits aux débats, que la première échéance, constituée du paiement des intérêts, doit être fixée à la date du 17 octobre 2005 (notamment pièce n°6). 8. Rapportée à la durée de 15 années, la dernière échéance intervenait le 17 octobre 2020. 9. La dernière régularisation, intervenue avant prononcé de ce qui présenté par le prêteur comme la déchéance du terme, correspond au remboursement anticipé d'une partie du capital le 03 août 2020, à hauteur de 211.913,34 € de sorte que le prêteur devait exercer son action en paiement dans le délai de deux années à compter de cette date. 10. L'assignation, qui a interrompu le délai de forclusion biennale, se situe moins de deux années après cet événement dès lors que, pour rappel, l'exploit introductif d'instance date du 23 février 2022. 11. Il s'ensuit que le Crédit Agricole est recevable en ses demandes en remboursement du prêt. La décision sera réformée de ce chef. Sur les sommes dues 12. Selon l'article L. 312-22 du Code de la consommation, applicable au prêt immobilier notarié daté du 18 août 2004 : 'En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.' 13. L'article R. 312-3 du Code de la consommation énonce : 'En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt. Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance. L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.' 14. Conformément aux règles légales sus-énoncées et à l'article L. 311-32 du Code de la consommation qui lui est applicable, le contrat de prêt, en page 7, dans son chapitre relatif au indemnités de retard et de recouvrement stipule en son 2), intitulé 'Défaillance de l'EMPRUNTEUR avec déchéance du terme' que : Dans les cas prévus au paragraphe ci-après intitulé 'DÉCHÉANCE DU TERME', 'LE PRETEUR' pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mai non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard égal à celui du prêt. En outre, 'LE PRETEUR' pourra réclamer à 'L'EMPRUNTEUR' une indemnité égale à plus de 7% du capital restant dû ainsi que les intérêts échus mais non payés'. Aucune autre somme que celle mentionnée dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par 'LE PRETEUR' à 'L'EMPRUNTEUR', à l'exception cependant des frais taxables entraînées par cette défaillance'. 15. Au regard des règles qui précèdent, des éléments produits au débat et de la lettre de déchéance du terme intervenue le 08 juillet 2021, soit 15 jours après dépôt de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception (23 juin 2021), les sommes dues au prêteur sont celles qu'il réclame, à savoir, 125.893,43 €, pouvant être détaillées comme suit : Capital restant dû : 121.060,34 € Indemnité de 7% : 8.474,23 € versement 08/04/2022 : 3.641,13 € 16. Il conviendra également, conformément aux stipulations de ce prêt, assortir le paiement de cette somme de l'intérêt au taux contractuel, à compter du 08 avril 2022, date du dernier paiement intervenu. Sur les autres demandes 17. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 18. Madame Madame [Z] [F] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel dont distraction sera ordonnée au profit de Me LE LAIN, avocat aux offres de droit. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 22 août 2023, Statuant à nouveau, Dit que l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou n'est pas prescrite, Condamne Madame [Z] [F], née [M] [T], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 125.893,34€ outre les intérêts au taux conventionnel sur cette somme à compter du 08 avril 2022, et ce, jusqu'au complet paiement, au titre du prêt n°36080225803, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [Z] [F], née [M] [T] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me LE LAIN, avocat aux offres de droit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 473 du Code de procédure civilearticle L 137-2 du Code de la consommation créé par larticle 700 du Code de procédure civile.article L. 311-32 du Code de la consommation qui lui esarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 312-22 du Code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
668e2570fcf93851fdd64813
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