Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2570fcf93851fdd64819
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°287 N° RG 23/02564 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5PK [R] C/ Mutuelle MACIF Etablissement ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 27] (AP-HP) Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 27] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 09 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02564 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5PK Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 juillet 2023 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT. APPELANT : Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 28] [Adresse 21] [Localité 17] ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Mutuelle MACIF [Adresse 7] [Localité 22] ayant pour avocat Me Geoffrey LE TAILLANTER de la SCP D.M.T, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 27] (AP-HP) [Adresse 12] [Localité 19] ayant pour avocat postulant Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 27] [Adresse 14] [Localité 18] défaillante bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 5 novembre 2014, M. [W] [R] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il circulait à vélo, impliquant un véhicule assuré par la compagnie d'assurance MACIF. À la suite de cet accident, il a été mis en évidence que M. [W] [R] souffrait : - d'une fracture de Jefferson (fracture-éclatement de Cl) instable ; - d'un traumatisme du poignet gauche. Ainsi, dès le lendemain de l'accident, M. [R] a subi une intervention chirurgicale d'arthrodèse occipito-cervicale et une greffe cortico-spongieuse de CO à C4. Par la suite, M. [W] [R] a subi une immobilisation pendant plusieurs semaines avec le port d'un corset minerve rigide et d'une attelle au poignet gauche, une perte d'autonomie l'ayant contraint à revenir habiter au domicile de ses parents. Le 7 décembre 2014, M. [R] a subi une intervention de lavage en raison d'un écoulement cicatriciel. Par un examen électromyogramme réalisé le 19 décembre 2014, il a été mis en évidence que M. [R] souffrait du syndrome du canal carpien gauche post-traumatique lui imposant de subir une neurolyse du médian réalisée le 23 mars 2015. Un bilan psychiatrique réalisé le 23 mars 2015 a conclu que M. [R] présentait depuis l'accident «une symptomatologie anxiodépressive» faite notamment d'une douleur morale, de crises d'angoisse ainsi que de trouble de la concentration avec amnésie rétrograde. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée dont le rapport communiqué le 24 janvier 2017 a mis en évidence une évaluation différenciée des préjudices subis par M. [W] [R] au regard des deux différents docteurs missionnés. Faisant valoir que les experts n'avaient pas pris en compte certaines séquelles pourtant consécutives de l'accident, notamment des acouphènes post-traumatiques, des vertiges et des gênes visuelles, et par ailleurs, que l'accident avait eu des conséquences notables sur sa vie professionnelle puisqu'il exploitait seul un établissement en tant que disquaire, qu'il a été contraint de fermer du mois de novembre 2014 au mois de mai 2015, et qu'il avait été également contraint de renoncer à son projet bien avancé d'ouverture d'un second magasin au regard de l'absence d'amélioration de son état de santé, M. [W] [R] a, par acte du 27 janvier 2023, fait assigner la compagnie d'assurance MACIF et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris devant le président du tribunal judiciaire de NIORT, statuant en référé, aux fins de voir: ordonner une expertise médicale au visa de l'article 145 du code de procédure civile ordonner une expertise comptable confiée à un expert-comptable au visa de l'article 145 du code de procédure civile ; - condamner la compagnie d'assurance MACIF à lui payer la somme de 150000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; condamner la compagnie d'assurance MACIF à lui verser une provision ad litem correspondant aux frais de consignation à expertise ; condamner la compagnie d'assurance MACIF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la compagnie d'assurance MACIF aux dépens ; - dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause. Il demandait en outre que la MACIF soit déboutée de ses demandes contraires. Au vu des énonciations du rapport d'expertise amiable du 24 janvier 2017, faisant état d'une infection nosocomiale du 7 au 15 décembre 2014, contractée à l'hôpital [25], la MACIF, par acte du 22 mars 2023, a assigné en intervention forcée l'Établissement public Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 27] afin qu'elle soit attraite à la procédure. La compagnie d'assurance MACIF demandait au juge des référés de : - débouter M. [W] [R] de sa demande d'ordonner une expertise comptable confiée à un expert-comptable ; - débouter M. [W] [R] de sa demande de condamnation à lui verser une provision de 150 000 euros ; - lui donner acte de sa proposition de versement d'une provision complémentaire de 39 000 euros ; - débouter M. [W] [R] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros en appréciation de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses propres frais. L'Établissement public Assistance Publique Hôpitaux de Paris demandait au président du tribunal de : - le recevoir en ses écritures ; - lui donner acte de ce qu'il ne s'opposait pas à la demande d'expertise formulée, sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves ; - ordonner l'expertise sollicitée aux frais avancés de M. [R] ; - débouter M. [R] de sa demande d'expertise comptable ; - se déclarer incompétent pour statuer sur les éventuelles demandes de provision et/ou au titre des frais irrépétibles et des dépens qui seraient formulées à son encontre. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 27], assignée à personne morale habilitée, n'a pas comparu devant le juge des référés. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27/07/2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit : 'CONSTATE que la présente ordonnance est commune et opposable à la CPAM de [Localité 27], organisme social appelé dans la cause ; REJETTE la demande d'une expertise comptable formulée par M. [W] [R] ; ORDONNE une mission d'expertise confiée à : Docteur [M] [J] [Adresse 13] [Localité 15] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers ; MISSION DE L'EXPERT Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [W] [R] et sa situation personnelle, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, 1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6 - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7 - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles en ce compris ses activités de loisirs, sexuelles, d'agrément etc... et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Après l'avoir relevé et analysé notamment sa dimension postraumatique (stress postraumatique) le synthétiser comme suit : Total (100 %) du au soit jours partiel de classe 4 (75 %) du au soit jours partiel de classe 3 (50 %) du au soit jours partiel de classe 2 (25 %) du au soit jours partiel de classe 1 (10 %) du au soit jours 8 - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime tout en suspendant les opérations d'expertise ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision qui pourrait être demandée durant la suspension des opérations d'expertise ; 9 - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique et non patrimonial lié à la réduction du potentiel physique, psychique, psychosensoriel ou intellectuel, au caractère définitif. Il intervient donc après consolidation. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens physiologique mais également sa dimension psychique, psychologique et subjective comprenant les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence que la victime rencontre au quotidien après consolidation, sa dévalorisation dans ses rapports avec les autres dont les proches, les collègues de travail ou les tiers. L'expert veillera donc si nécessaire et selon sa libre appréciation technique à détailler le taux en des sous taux constatant les dimensions psychiques, psychologiques, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, la dévalorisation dans les rapports sociaux s'il choisit d'opérer un chiffrage par taux étant rappelé que l'utililisation de taux repose nécessairement sur ces constats factuels propres à chaque élément. L'expert ne peut pas se contenter de résumer ses constatations dans des taux. 10 - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire après la consolidation ou a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; Distinguer 3 niveaux : - prise en charge particulièrement lourde en indiquant les raisons. . prise en charge avec surveillance. . prise en charge en l'absence de difficultés particulières. La côter en heure journalière ou en jours si elle est nécessaire à temps complet journalier. 11 - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13 - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; 14 - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; Il est ici rappelé que la cour de cassation a jugé que l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente temporaire d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir n'exclut pas une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle, Elle a jugé que la possibilité d'indemniser le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est possible au titre de l'incidence professionnelle. 15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16 - Souffrances endurées jusqu'à la consolidation Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice esthétique définitif après consolidation. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 18 - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel qui peut comprendre trois volets : perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité; 19 - Préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20 - Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; Il est ici rappelé que le préjudice d'agrément n'est évalué indépendamment du déficit fonctionnel permanent que s'il est apporté la preuve d'activités particulières de détente ou sportive telles que licences sportives, participation à des compétitions etc.... 21 - Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22 - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation; 23 - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission selon le modèle en fiche jointe ; FIXE à 5 000 euros, la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise qui devra être consignée par M. [W] [R] au greffe du tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour ; RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit (article 272 du code de procédure civile) ; DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'est pas inscrit sur une liste d'experts auprès d'une cour d'appel, il prêtera serment par écrit. Son serment écrit sera joint à son rapport. dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2024 ; DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé; DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DIT que l'expert pourra avec l'accord des parties utiliser tout logiciel de convocation, diffusion par messagerie électronique ou de visio conférence, dont la plate forme électronique de gestion mise en oeuvre par la compagnie régionale des experts judiciaires inscrits sur la liste tenue par la cour d'appel de Rennes, pour procéder aux convocations et diffusion de rapport, réception de dires et éventuellement tenue de réunion. ENJOINT aux parties de remettre à l'expert : le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ; les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; DIT que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences; DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; DIT que l'expert pourra si nécessaire : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; 2. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : 3. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; 4. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Que l'original du rapport définitif (deux exemplaires) sera déposé au greffe des référés du tribunal judiciaire de NIORT, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 mars 2024 sauf prorogation expresse ; SUSPENSION DES OPÉRATIONS D'EXPERTISE EN L'ABSENCE DE CONSOLIDATION DIT que si l'état de santé de M [W] [R] n'est pas consolidé à la date de l'expertise en aggravation, il sera établi un premier rapport par l'expert qui suspendra ses opérations d'expertise dans l'attente de cette consolidation ; ce premier rapport pourra évaluer provisoirement des postes des préjudices afin de permettre un éventuel débat sur la fixation d'une demande de provision ; qu'aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire après la consolidation il sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l'ordre de la régie d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire afin de permettre la reprise des opérations d'expertise par simple information de l'expert par le service en charge du suivi des expertise auprès du TJ de NIORT ; DIT qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 24] ; CONDAMNE la compagnie d'assurance MACIF à payer à M. [W] [R] la somme de 94 387 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; CONDAMNE la compagnie d'assurance MACIF à payer à M. [W] [R] la somme de 5 000 euros, à titre de provision ad litem ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande ; CONDAMNE la compagnie d'assurance MACIF à payer 1 500 euros à M. [W] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [R] aux entiers dépens'. Le premier juge a notamment retenu que : - sur la demande d'expertise médicale, M. [W] [R] justifie d'un motif légitime en ce qu'il entend voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant de son préjudice de façon contradictoire, alors que la proposition d'indemnisation formulée par la Compagnie d'assurance MACIF s'appuie sur l'expertise amiable réalisée alors même qu'il ressort de cette dernière une divergence entre les deux médecins experts quant à l'évaluation des préjudices de M. [R] qui remet en question certains points de cette proposition. - sur la demande d'expertise comptable, M. [W] [R] ne justifie d'aucun document permettant d'évaluer son préjudice économique du fait de sa perte d'exploitation. Il se contente de souligner devant la présente juridiction avoir été très impacté par cet accident sur le plan professionnel tant dans l'exploitation de son magasin qu'au regard de son projet d'ouverture d'un second magasin sans jamais donner des chiffres à même de démontrer l'existence d'un tel préjudice économique. Si M. [W] [R] est légitime à demander la réparation de son préjudice économique, il ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à même de démontrer la nécessité d'une expertise comptable dont le coût reviendrait in fine à la charge de la compagnie d'assurance MACIF. - sur la demande de provision, il n'est pas contesté par la Compagnie d'assurance MACIF qu'elle est tenue à réparer l'entier préjudice subi par M. [W] [R] du fait de l'accident de la circulation survenu le 5 novembre 2014, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l 'accélaration des procédures d'indemnisation. En ce sens, la Compagnie d'assurance MACIF a effectué des versements provisionnels pour la somme totale de 41 000 euros. M. [W] [R] sollicite à ce titre la somme de 150 000 euros et la MACIF propose 39 000 €. La provision allouée dans la présente ordonnance tient compte de l'expertise amiable ainsi que des évaluations propres de la compagnie d'assurance MACIF au regard des provisions dues à M. [W] [R] et peut donc être raisonnablement fixée au montant total de 135 387 euros. En considération de tout cela, il sera donc alloué une provision à hauteur de 94 387 euros à M. [W] [R], déduction faite de la somme provisionnelle de 41 000 euros précédemment versée. - il sera alloué la somme de 5 000 euros à M. [W] [R] à titre de provision ad litem. LA COUR Vu l'appel partiel en date du 22/11/2023 interjeté par M. [W] [R] en ce que l'ordonnance de référé a : - Rejeté la demande d'une expertise comptable formulée par M. [W] [R]; - Débouté les parties de toute autre demande; - Condamné la Compagnie d'assurance MACIF à payer 1.500 euros à M. [W] [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - Condamné M. [W] [R] aux entiers dépens. Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/02/2024, M. [W] [R] a présenté les demandes suivantes : 'Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT en ce qu'elle a débouté M. [W] [R] de sa demande d'expertise comptable ; Et statuant à nouveau, ORDONNER une expertise comptable confiée à un expert-comptable, lequel serment préalablement prêté, s'il n'en est légalement dispensé, aura pour mission : 1. Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception 2. Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents comptables relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission 3. Entendre M. [W] [R] et recueillir ses doléances 4. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de M. [W] [R], ses conditions d'activité professionnelle, son niveau scolaire (s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant), son statut exact, sa formation (s'il s'agit d'un demandeur d'emploi) 5. Après avoir convoqué les parties et leurs Conseils et après avoir recueilli les dires des intéressés, déterminer, au vu des pièces comptables et fiscales, les revenus de M. [W] [R] au titre des trois années civiles antérieures à l'accident, ainsi que ceux effectivement perçus postérieurement, en distinguant les salaires ou revenus professionnels proprement dit des indemnités journalières. 6. Evaluer les pertes de revenus subies depuis l'accident survenu le 5 novembre 2014. 0. Rechercher si la réduction de l'activité du demandeur est en relation directe avec l'accident et les blessures subies et évaluer l'incidence de cette baisse d'activité sur l'évolution probable des revenus de M. [W] [R] depuis sa consolidation et jusqu'à la date où il sera susceptible de prendre sa retraite, et chiffrer en outre les conséquences de cette baisse d'activité sur le montant des droits à retraite. 7. Compte tenu des revenus de M. [W] [R] antérieurs à l'accident et de l'évolution prévisible de la carrière de ce dernier, chiffrer la perte de gains professionnels actuels subie durant les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique. 1. Chiffrer la perte de gains professionnels futurs subis du fait de l'incapacité permanente partielle dont la victime reste atteinte après sa consolidation et résultant de la perte, de la diminution des gains ou des revenus provenant de son activité professionnelle du fait soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel. 2. Chiffrer l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, en précisant si celle-ci a subi ou va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle, autres que ceux résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente (l'hypothèse d'une retraite anticipée, dévalorisation de la valeur de la clientèle, augmentation de la pénibilité du travail...). 8. Chiffrer l'éventuelle diminution de la valeur du fonds de commerce de M. [R] ; 0. Faire toutes observations utiles au règlement du litige Sur les obligations attachées au déroulement de l'expertise : 13. Dire que l'Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine. 14. Dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise. 15. Dire l'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile. 16. Dire que l'Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission. 17. Dire que l'expert remettra nécessairement un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission et laissera aux parties un délai de 4 semaines minimum pour adresser des dires 18. Dire que l'expert devra répondre de façon argumentée aux dires des parties 19. Dire que l'expert, dans l'hypothèse où un dire des parties serait adressé dans un délai proche de l'expiration du délai de 4 semaines, devra laisser un délai supplémentaire de 2 semaines à l'autre partie pour lui permettre d'en prendre connaissance et de faire valoir ses éventuelles observations 20. Dire que l'Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties. CONDAMNER la MACIF à verser à M. [W] [R] une provision ad litem correspondant aux frais de consignation à expertise ; DÉBOUTER la MACIF et l'AP-HP de toutes demandes contraires aux présentes écritures ; CONDAMNER la MACIF à verser à M. [W] [R] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens d'appel ; DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 27]. A l'appui de ses prétentions, M. [W] [R] soutient notamment que : -il exploitait un établissement dénommé « MUSIC PLEASE » depuis près de dix années en qualité de disquaire. Il s'agissait d'un établissement renommé, classé parmi les meilleurs disquaires parisiens, et ainsi cité par bon nombre de magazines. Il disposait d'une solide notoriété. - dans la mesure où il exerçait seul son activité, l'accident de M. [R] l'a contraint à fermer son magasin durant toute la période pendant laquelle il s'est trouvé en arrêt de travail, soit du mois de novembre 2014 au 14 mai 2015, ce qui a représenté une perte importante de revenus. - M. [R] s'apprêtait à ouvrir son second magasin lors des faits. Il avait précisément contracté un bail portant sur un local situé [Adresse 11] et [Adresse 9] à [Localité 27] à cette fin, le 1er juin 2014. Il souhaitait également y installer une société de production, d'édition et d'enregistrement phonographique. - ce projet d'ouverture de second magasin n'a finalement jamais pu voir le jour, alors que, dans l'espoir de pouvoir poursuivre son projet d'ouverture, il avait conservé ces locaux où il déposait ses stocks durant un certain temps. - le protocole d'accord régularisé entre les parties précisait bel et bien que M. [R] était contraint de mettre fin au bail au motif que « son commerce n'était plus rentable et que ses activités étaient au ralenti », non pas « probablement dû à la Covid 19 », comme supposé dans le protocole, mais bel et bien en raison des séquelles conservées par M. [R] à la suite de son accident. - ces séquelles sont également constitutives d'une pénibilité accrue au travail et d'une fatigabilité, et donc d'une incidence professionnelle, qui le limite notamment dans ses horaires d'ouverture. - des voisins et amis sont d'ailleurs contraints de venir l'aider afin de poursuivre a minima son activité. - une mesure d'expertise comptable se justifie, afin de déterminer avec précision le préjudice économique subi par M. [W] [R], en relation avec cet accident. - il ne s'agit nullement de calculer une simple perte d'exploitation au titre de la fermeture de la boutique principale de M. [R] entre le mois de novembre 2014 et le mois de mai 2015, ce que ce dernier aurait effectivement été en mesure de chiffrer seul. - l'hypothèse du premier juge est qu'il aurait repris son activité professionnelle antérieure à compter du mois de juin 2015 et de la même manière qu'il l'exerçait auparavant. Or, M. [R] est loin d'avoir repris son activité antérieure au même rythme qu'avant l'accident, et ce même 9 ans après. La reprise progressive mais limitée qui a suivi a nécessairement marqué un coup d'arrêt à sa carrière, et donc une perte de revenus, et sa seconde boutique devait lui apporter un rayonnement supplémentaire. - L'ensemble de ces éléments atteste donc de la « complexité particulière qu'il aurait à calculer son préjudice dû à sa perte d'exploitation », afin de justifier le motif légitime à solliciter une expertise comptable. - les avis d'imposition de M. [R] sont parfaitement insuffisants pour chiffrer la perte d'exploitation subie, compte tenu, d'une part, du développement croissant de sa société au moment des faits, et, d'autre part, de l'absence de revenus attendus de sa seconde boutique - afin de justifier de plus fort sa demande d'expertise, M. [R] a demandé une étude à un comptable qui a retenu la nécessité d'une expertise. - seul un comptable sera de nature à évaluer la perte de chiffre d'affaires au regard de la baisse d'activité, de retraiter ce chiffre d'affaires en perte de revenus et de calculer les pertes de revenus et augmentations de charges liées à l'inexploitation du second local occupé depuis 2014. - si les chiffres d'affaires sont en augmentation malgré la diminution des horaires d'ouverture de la victime, ceci s'explique bien évidemment par la notoriété croissante de M. [R], et par l'engouement actuel pour le vinyle, cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de préjudice économique. Sans l'accident, il est probable que le chiffre d'affaires aurait été encore plus important puisqu'il est pour grande partie lié à la présence physique de M. [R]. - l'action de M. [R] n'est aucunement vouée à l'échec. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/12/2023, la société MACIF a présenté les demandes suivantes : 'Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a débouté M. [R] de sa demande d'ordonner une expertise comptable confiée à un expert-comptable ; Y ajoutant CONDAMNER M. [W] [R] à verser à la société MACIF une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER M. [W] [R] au entiers dépens d'appel'. A l'appui de ses prétentions, la société MACIF soutient notamment que: - en l'espèce, M. [R] ne justifie pas d'un motif légitime à solliciter une expertise comptable qui n'apparaît pas clairement nécessaire et représenterait un coût excessif. - au titre de sa perte d'exploitation pour son établissement «MUSIC PLEASE», M. [R] ne verse aucun élément financier aux débats concernant les résultats de son établissement avant et après l'accident. - il ne démontre même pas l'existence de son préjudice économique puisqu'il ne verse aux débats aucun justificatif concernant la prétendue fermeture de son établissement entre novembre 2014 et mai 2015 - concernant le second établissement de M. [R], il n'est pas non plus démontré l'existence d'un préjudice économique en lien avec l'accident. M. [R] avait signé son bail commercial en juin 2014, soit cinq mois avant son accident. Il ne justifie ni des revenus qu'il a perçus avant l'accident, ni des revenus perçus après l'accident au titre de ce second magasin. - comme il ressort du protocole transactionnel, il apparaît que M. [R] ne payait plus ses loyers « probablement dû à la Covid 19 » et un accord a donc été trouvé avec son bailleur pour qu'il quitte les locaux commerciaux. Il n'est fait mention du fait que M. [R] ne parvenait pas à exploiter son second magasin en raison de son état de santé - l'ordonnance entreprise sera donc confirmée. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/12/2023, l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 27] (AP-HP) a présenté les demandes suivantes : 'Déclarer monsieur [R] mal fondé en son appel, donc le DEBOUTER de sa demande d'expertise comptable, - DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que les demandes financières présentées à l'encontre du concluant sont irrecevables devant les juridictions judiciaires, En conséquence: - CONFIRMER l'Ordonnance du 27 juillet 2023 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise comptable de Monsieur [R], - CONDAMNER Monsieur [R] à verser à l'APHP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. A l'appui de ses prétentions, l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 27] (AP-HP) soutient notamment que : - une expertise comptable ne peut être ordonnée qu'à la condition de justifier d'un motif légitime. Outre le coût excessif d'une telle expertise qui n'est aucunement justifiée, M. [R] ne produit aucun élément justifiant un quelconque préjudice économique - gérant de ses propres sociétés, M. [R] doit être en mesure de produire tous les éléments susceptibles de justifier d'un éventuel préjudice économique. - dans le cadre de l'étude comptable qu'il a diligentée, M. [R] a fourni des déclarations annuelles d'impositions. Force est de constater qu'il est capable de fournir un certain nombre de documents qui pourront être étudiés pour trancher la question d'un éventuel préjudice économique. Une expertise comptable n'est donc aucunement nécessaire. - il aurait été intéressant que M. [R] produise de tels éléments à l'expert désigné afin qu'il puisse évaluer son éventuel préjudice économique. - M. [R] ne démontre pas en quoi il ne serait pas capable de fournir les documents nécessaires à évaluer son prétendu préjudice économique. - une augmentation supposée de son chiffre d'affaires ne saurait être interprétée de facto comme un préjudice économique certain. - le comptable mandaté se contente de conclure par suppositions dépourvues de tout justificatif. - l'ordonnance entreprise doit être confirmée. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 29/02/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'expertise comptable de M. [R] : L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve' ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 : elles ne sont relatives qu'aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès. Il appartient donc au juge des référés d'apprécier la légitimité de la demande d'expertise présentée, au regard de la plausibilité d'un procès au fond et de l'utilité, voir la pertinence dans cette perspective, de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, le droit à indemnisation intégrale de M. [R] par la MACIF en vertu de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas contesté. La demande d'expertise comptable s'inscrit dans la recherche d'éléments permettant d'évaluer le préjudice professionnel de M. [R] en lien avec l'accident. Il fait ainsi état non seulement de ses pertes d'exploitation, mais également de sa moindre capacité d'activité en conséquence de son accident, ainsi que de l'abandon de l'ouverture projetée d'un second magasin, le bail conclu ayant dû selon lui être résilié en relation avec son état de santé et non pas, comme indiqué au protocole d'accord versé aux débats, en suite d'un ralentissement d'activité 'probablement dû à la covid 19". M. [R] produit un contrat de bail pour un local commercial, et une analyse comptable, qui rendent plausible que son accident lui ait causé des pertes de revenus au titre d'un résultat de son commerce, exploité seul et à titre individuel, moindre que ce qu'il aurait été, et/ou une perte de chance d'avoir tiré des revenus d'un second commerce dont l'ouverture était imminente. Le médecin qui a été commis n'ayant pas personnellement la compétence d'apprécier et d'évaluer de tels éléments de préjudice, et n'étant pas tenu de s'adjoindre un sapiteur pour ce faire, il échet, a fortiori compte-tenu de l'opposition au principe même du recours à un techicien exprimée par la MACIF et l'AHP, qui augure d'une opposition à la perspective de recours à un sapiteur dans le cadre de l'expertise médicale, de faire droit à la demande d'expertise comptable de l'appelant, le technicien nommé étant à même de réunir tous éléments, même prospectifs et prévisionnels, permettant aux parties, et s'il y a lieu à la juridiction du fond éventuellement saisie, d'apprécier l'indemnisation du préjudice professionnel en lien avec l'accident. M. [R] est également fondé à obtenir de l'assureur une provision ad litem du montant de la consignation mise à sa charge au titre de l'avance des frais de cette expertise. L'ordonnance déférée sera donc réformée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'expertise-comptable et de provision ad litem. Sur les dépens : Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens -lesquels, en matière d'expertise in futurum, restent à la charge provisoire du demandeur à la mesure de référé- et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société MACIF. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner la société MACIF à payer à M. [W] [R] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort dans les limites de l'appel, INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise comptable formulée par M. [W] [R] et sa demande de provision ad litem Statuant à nouveau, ORDONNE une mesure d'expertise comptable. DÉSIGNE pour y procéder [Z] [E], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, exerçant au Cabinet ACE - [Adresse 20] [Localité 28] [Localité 28] Tél : [XXXXXXXX03] Port : [XXXXXXXX06] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 23] ou en cas d'empêchement : [C] [N] [Adresse 10][Localité 16] Tél :[XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX05] Fax : [XXXXXXXX04] Mél : [Courriel 26] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, lequel aura pour mission de : 1. Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception 2. Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents comptables relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission 3. Entendre M. [W] [R] et recueillir ses doléances 4. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de M. [W] [R], ses conditions d'activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation (s'il s'agit d'un demandeur d'emploi) 5. Après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires des intéressés, déterminer, au vu des pièces comptables et fiscales, les revenus de M. [W] [R] au titre des trois années civiles antérieures à l'accident, ainsi que ceux effectivement perçus postérieurement, en distinguant les salaires ou revenus professionnels proprement dit des indemnités journalières. 6. Evaluer les pertes de revenus subies depuis l'accident survenu le 5 novembre 2014. 7. Rechercher si la réduction de l'activité du demandeur est en relation directe avec l'accident et les blessures subies et évaluer l'incidence de cette baisse d'activité sur l'évolution probable des revenus de M. [W] [R] depuis sa consolidation et jusqu'à la date où il sera susceptible de prendre sa retraite, et chiffrer en outre les conséquences de cette baisse d'activité sur le montant des droits à retraite. 8. Compte tenu des revenus de M. [W] [R] antérieurs à l'accident et de l'évolution prévisible de la car
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile à même dearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile selon lesarticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 954 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
668e2570fcf93851fdd64819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel