Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2570fcf93851fdd6481d
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
ARRET N°256 FV/KP N° RG 23/02572 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5QD [I] C/ [R] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 09 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02572 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5QD Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2023 rendu par le Juge de l'exécution de LA ROCHELLE. APPELANT : Monsieur [Y] [I] né le 04 Janvier 1982 à [Localité 7] (80) [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. INTIMEE : Madame [X] [R] née le 19 Avril 1980 à [Localité 8] (45) [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour avocat plaidant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 27 juillet 2018, Monsieur [Y] [I] a donné à bail professionnel à Madame [X] [R], masseur-kinésithérapeute, un local situé au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 9], moyennant un loyer annuel de 6.000 € Hors Taxe. Courant 2018, Monsieur [I] a mis à disposition de Madame [R] des locaux situé au [Adresse 5], sur la même commune. Faisant valoir que le bien loué était inadapté comme local professionnel et que Monsieur [I] refusait d'effectuer des travaux, Madame [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle, lequel, par ordonnance datée du 06 avril 2021, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [K]. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a rejeté la demande de résiliation du bail professionnel verbal aux torts du preneur, a condamné Monsieur [I] à procéder à la réalisation de divers travaux de remise en état nécessaires, sous astreinte de 50 € par jour de reatrd, outre le versement à Madame [R] de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. Par acte du 07 décembre 2022, Monsieur [I] a attrait Madame [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de dire qu'il n'existe pas de bail professionnel écrit, ordonner à Madame [R] de quitter les lieux, subsidiairement prononcer la résiliation du bail professionnel à ses torts exclusifs. Par ordonnance du 22 août 2023, le juge des référés a ordonné que les opérations d'expertise se poursuivent au contradictoire de l'ordre des kinésithérapeutes de Charente-Maritime. Le 27 juillet 2023, faisant valoir que les travaux réalisés n'étaient pas conformes à ceux préconisés par l'ordonnance de référé, Madame [R] a attrait Monsieur [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de liquider l'astreinte à la somme de 4.350€, fixer une astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du jugement et le condamner à verser 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Par jugement en date du 10 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi : - Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, - Liquide l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 15 novembre 2022 à la somme de 2.150€, - Condamne Monsieur [I] à payer à Mme [R] la somme de 2.150 €, - En exécution des travaux ordonnés par l'ordonnance de référé du 15 novembre 2022, fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 € euros par jour de retard suivant les deux mois de la signification du présent jugement et pendant 3 mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit, - Condamne Monsieur [I] à la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, - Condamne Monsieur [I] aux dépens. Par déclaration en date du 23 novembre 2023, Monsieur [I] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués. Monsieur [I], par dernières conclusions transmises le 07 février 2024, demande à la cour de : -Réformer la décision en ce qu'elle a : Liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 15/11/2022 à la somme de 2.150€, Condamné Monsieur [I] à payer à Mme [R] la somme de 2.150 €, Fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100€ euros par jour de retard suivant les deux mois de la signification du présent jugement et pendant 3 mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit, Condamné Monsieur [I] à la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, A titre principal, - Surseoir à statuer dans l'attente de la décision au fond, A titre subsidiaire, - Dire et juger que Monsieur [I] a exécuté l'ordonnance de référé du 15 novembre 2022, En conséquence, - Débouter Mme [R] de sa demande de liquidation d'astreinte ainsi que de sa demande d'astreinte définitive, En tout état de cause, - Condamner Madame [R] à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Madame [R], par dernières conclusions RPVA du 09 avril 2024, demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer. Condamné [Y] [I] à payer à [X] [R] la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Condamné [Y] [I] aux dépens. Réformer le jugement pour le surplus et, - Liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 15 novembre 2022 à la somme de 4.350,00 €. - Condamner Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [X] [R] la somme de 4.350,00€. - Fixer une astreinte définitive à hauteur de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir aux fins que Monsieur [Y] [I] exécute les travaux de reprise visant à prévenir d'un danger imminent, à savoir la reprise de la toiture, la mise en conformité de la piscine, la reprise complète du bardage et la reprise et mise en conformité des ouvertures. Y ajoutant, - Condamner Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [X] [R] la somme de 4.000,00€ à titre de dommages-intérêts. - Condamner Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [X] [R] la somme de 5.000,00€ au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. - Condamner Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée à l'audience des plaidoiries du 14 mai 2024, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer 1. L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'appelant fait valoir qu'il a assigné au fond Madame [R] afin de statuer sur la qualification du bail ainsi que sur sa résiliation et indique que l'affaire est pendante. Selon lui, la décision à intervenir aura nécessairement une incidence sur la présente procédure comme sur l'expertise puisque si le tribunal ordonne la résiliation du bail, l'expertise n'a plus lieu d'être au même titre que la demande de liquidation d'astreinte puisqu'aucun travaux ne sera nécessaire. Madame [R] ne conclut pas sur ce point. La cour constate que les termes de l'exploit introductif d'instance consistent à qualifier le bail et à en solliciter la résiliation de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, cette décision n'aura aucun impact sur la présente procédure. Il s'ensuit que la décision du premier juge sera confirmée sur ce point. Sur la liquidation de l'astreinte 1. L'article L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.' 2. En vertu de l'article L. 131-4 du même code, 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'. 3. Il est constant que lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation. 4. En vertu des textes précités, il est désormais établi que s'il appartient au juge, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction, il n'en demeure pas moins que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit en outre apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. 5. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. 6. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. 7. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte 8. Conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. 9. Ainsi, en droit, le juge, après liquidation d'une astreinte provisoire, peut toujours fixer pour l'avenir une nouvelle astreinte, notamment lorsqu'il estime nécessaire d'accroître la pression sur un débiteur récalcitrant. A cet effet, le juge dispose d'un pouvoir souverain mais doit motiver la nécessité d'ordonner cette nouvelle astreinte. 10. Au regard du courrier du directeur de l'agence régionale de santé en date du 30 janvier 2023, des premiers éléments de la seconde expertise judiciaire du 16 mars 2023, puis celle du 06 février 2024, diligentées par Monsieur [J] [A] et des photographies versées au débat par l'intimée, la cour constate que les travaux, objet de la fixation d'astreinte ordonnée par le juge des référés, n'ont pas été réalisés s'agissant de la remise en conformité de la piscine, ou ne l'ont été que partiellement, en ce qui concerne la remise en conformité de la toiture, la reprise complète du bardage ou la reprise et mise en conformité des ouvertures. 11. Monsieur [I] n'invoque aucune difficulté d'exécution des travaux mis à sa charge, lesquels restent aisés à mettre en oeuvre, et se contente d'expliquer qu'il aurait exécuté la décision du 15 novembre 2022 en toute bonne foi. Par ailleurs, l'absence ou la réalisation partielle de certains de ces travaux a une incidence pour la sécurité du locataire. 12. Au regard de l'ancienneté du litige et de cette dernière considération, la cour confirmera le principe d'une nouvelle astreinte dans les termes décidés par le premier juge. Sur les autres demandes 13. Il apparaît équitable de condamner Monsieur [I] à payer à Madame [R] une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes formées au même titre par l'appelant. 14. Monsieur [I] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 10 novembre 2023, Y ajoutant, Condamne Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [X] [R] une indemnité de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [Y] [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et de rejarticle 378 du Code de procédure civile dispose qarticle L. 131-2 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 955 du Code de procédure civilearticle L. 131-1 du Code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668e2570fcf93851fdd6481d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel