Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2570fcf93851fdd6481f
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ARRÊT N°277 N° RG 23/02620 N° Portalis DBV5-V-B7H-G5T3 [B] C/ S.A.S. CHANTIER CATANA Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le aux avocats Copie gratuite délivrée Le aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 09 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE APPELANT : Monsieur [V] [B] exerçant sous l'enseigne CALYPSO CROISIÈRE DAY CHARTER [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Yanis OULMEKKI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SAS CHANTIER CATANA N° SIRET : 449 811 769 [Adresse 6] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marc BERNIÉ, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Madame Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [V] [B] exerce en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne CALYPSO CROISIERES DAY CHARTER (ci-après « CALYPSO CDC ») et loue les bateaux dont il est propriétaire à la société CALYPSO CROISIERES qui les exploite en Martinique. La société SAS CHANTIER CATANA (ci-après « CHANTIER CATANA ») est une société spécialisée dans la construction et la vente de navires de plaisance. M. [B] a fait assigner la SAS CHANTIER CATANA devant le tribunal de commer ce de LA ROCHELLE par acte du 27 juillet 2022 pour l'entendre condamner à l'indemniser des préjudices qu'il prétendait avoir subis en raison de sa mauvaise gestion du chantier de réparation du navire, qui s'était avéré en novembre 2021 prendre l'eau par des quillons. L'affaire a été plaidée le 3 février 2023. Par jugement du 27 avril 2023, la juridiction consulaire a constaté le désistement d'instance et d'action de M. [B]. Suivant requête en retranchement sur ultra petita et en omission de statuer en date du 26 mai 2023, M. [V] [B] a sollicité du tribunal de commerce de LA ROCHELLE concernant une erreur matérielle qu'il aurait commise, de : Vu le jugement du 27 avril 2023, 1/Dire et déclarer M. [V] [B] recevable et bien fondé en sa demande, En conséquence, Rectifier le dispositif du jugement du tribunal de commerce de La Rochelle qui a omis de statuer sur l'exception d'incompétence Et y ajoutant Dire et déclarer : « Vu l 'exception d 'incompétence soulevée par CATANA La déclarer recevable et bien fondée, En conséquence, Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale » Dire et déclarer que le tribunal a statué « ultra petita » sur les demandes de M. [B], En conséquence Retrancher du dispositif du jugement du 27 avril 2023 les phrases suivantes : « Constater le désistement d'instance et d'action de M. [V] [B] Déclare ledit désistement parfait Dit que la procédure est éteinte par le désistement d'instance et d'action de M. [B] » 2/Débouter la société CATANA de l'intégralité de ses demandes Condamner la société CATANA à payer à M. [B] la somme de 6000€ en application de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE Condamner la même aux entiers dépens. La société CATANA sollicitait du tribunal de : Rejeter la demande de rectification matérielle Retrancher du dispositif du jugement la condamnation prononcée ultra petite à l'encontre de CATANA d'avoir à payer à M. [B] 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [B] à payer 4 000 € à CATANA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Laisser les dépens à la charge du demandeur. Par jugement contradictoire en date du 10/11/2023, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué comme suit : 'Vu les articles 463, 464, 696, 700 et 860-1 du code de procédure civile, Dit que le tribunal n'a pas jugé ultra petita, Dit que le tribunal n'a pas commis d'erreur matérielle, Déboute M. [V] [B] de ses deux demandes, Déboute M. [V] [B] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne M. [V] [B] à payer à la société CHANTIER CATANA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [B] , au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes'. Le premier juge a notamment retenu que : - le tribunal avec le greffier ont entendu M. [B] solliciter ' désistement d'instance et d'action' et l'a constaté au jugement du 27 avril 2023. - l'article 860-1 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale, même si souvent des conclusions écrites sont défendues par les parties. - il n'y a en l'espèce ni erreur de plume, ni erreur matérielle. Le tribunal n'a ni jugé ultra petita ni omis de statuer. - sur la demande de retranchement de décision présentée par la société SAS CHANTIER CATANA, pour avoir statué selon elle ultra petita à l'encontre de CATANA d'avoir à payer à M. [B] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement précité n'ayant fait l'objet d'aucun appel, est devenu définitif et à l'autorité de la chose jugée, le tribunal ayant en outre jugé que M. [B] était dans son bon droit et ayant statué au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à statuer en conséquence. - M. [B] étant débouté de ses demandes, il versera à la société CHANTIER CATANA la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA COUR Vu l'appel en date du 30 novembre 2023 interjeté par M. [V] [B] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/04/2024, M. [V] [B] a présenté les demandes suivantes : 'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 10 novembre 2023 Et statuant à nouveau Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile, Vu les conclusions déposées par M. [B] pour l'audience du 6 janvier 2023, Vu le Jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 27 avril 2023, 1/Dire et déclarer M. [V] [B] recevable et bien fondé en ses demandes, a/ Dire et déclarer que dans son jugement du 27 avril 2023 le tribunal de commerce de La Rochelle a omis de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [B], En conséquence, Rectifier le dispositif du jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 27 avril 2023 qui a omis de statuer sur l'exception d'incompétence, Ajouter au dispositif jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 27 avril 2023 les phrases suivantes : « Vu l'exception d'incompétence soulevée par la société CHANTIER CATANA La déclare recevable et bien fondée, En conséquence, Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale » b/ Dire et déclarer que dans son jugement du 27 avril 2023 le tribunal de commerce de La Rochelle a statué « ultra petita » sur les demandes de M. [B], En conséquence, Retrancher du dispositif du jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 27 avril 2023 les phrases suivantes : « Constate le désistement d'instance et d'action de M. [V] [B] Déclare ledit désistement parfait Dit que la procédure est éteinte par le désistement d'instance et d'action de M. [B] » 2/Débouter la société CHANTIER CATANA de l'intégralité de ses demandes Condamner la société CHANTIER CATANA à payer à M. [B] la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel'. A l'appui de ses prétentions, M. [V] [B] soutient notamment que : - en acceptant l'exception d'incompétence soulevée par la société CHANTIER CATANA, M. [B] sollicitait simplement du tribunal que ce dernier se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir devant la Chambre Arbitrale Maritime de Paris. - à aucun moment M. [B] n'a demandé au tribunal de constater son désistement d'action contre la société CHANTIER CATANA. C'est à tort que le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ultra petita sur une demande de désistement d'action qui n'avait pas été formée par M. [B]. - le tribunal de commerce de La Rochelle a omis de statuer sur la demande d'acceptation de l'exception d'incompétence matérielle en se dessaisissant au profit de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris. - le 6 janvier 2023, date de l'audience de renvoi, les conclusions de M. [B] ont été régularisées au Greffe par l'intermédiaire de Maître Florence Billard, avocat au Barreau de La Rochelle qui s'en est tenue strictement aux écritures de son dominus litis qui acceptait l'exception d'incompétence et s'est opposée à la demande d'indemnité pour frais irrépétibles formée par la société CHANTIER CATANA A aucun moment Maître [J], qui est parfaitement saine d'esprit, n'a sollicité oralement un quelconque désistement d'instance ou d'action. Il s'agit donc d'une erreur de plume du greffier et d'une confusion avec une autre affaire. - le tribunal était tenu par le dispositif des conclusions écrites des parties. - M. [B] a simplement mentionné dans ses écritures qu'il acceptait la clause d'arbitrage invoquée par CATANA et entendait poursuivre la procédure initiée à [Localité 4] devant la Chambre Arbitrale Maritime de [Localité 5]. - le désistement d'action, qui ne se confond pas avec le désistement d'instance, est un acte grave doit être constaté par écrit et résulter d'une volonté certaine et non équivoque. - les annotations figurant sur le plumitif ne sauraient se substituer aux conclusions écrites dûment régularisées. - le tribunal a omis de statuer et s'est prononcé sur des choses non demandées. - sur la condamnation de la société CHANTIER CATANA à une d'indemnité pour frais de procédure au jugement du 27 avril 2023, M. [B] n'a jamais formulé de demande de condamnation à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile puisqu'il acquiesçait à l'incompétence matérielle du tribunal de commerce. A supposer pour les besoins du raisonnement que M. [B] ait sollicité un désistement d'instance et d'action, on ne voit pas à quel titre il aurait pu réclamer une indemnité au titre des frais irrépétibles à la société CHANTIER CATANA. Dans cette hypothèse absurde le greffier aurait mentionné expressément une demande d'indemnité pour frais irrépétibles sur le plumitif, ce qui n'est pas le cas Les mentions d'un plumitif ne sauraient aller contre les conclusions écrites déposées par la partie demanderesse. - sur les frais irrépétibles, l'attitude mensongère et dilatoire de la société CHANTIER CATANA contraint M. [B] à saisir la cour d'appel et à engager des frais inutiles, ce qui retarde d'autant la procédure d'arbitrage à intervenir. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/04/2024, la société SAS CHANTIER CATANA a présenté les demandes suivantes : 'Déclarer M. [B] mal fondé en son appel, l'en débouter ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner M. [B] à payer 10.000,00 € à CATANA au titre de l'article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ; - Condamner M. [B] aux plus entiers dépens de l'instance'. A l'appui de ses prétentions, la société SAS CHANTIER CATANA soutient notamment que : - la société CATANA avait conclu à l'incompétence du tribunal de commerce de LA ROCHELLE puisque le contrat signé entre les parties prévoit que la chambre arbitrale maritime de Paris est exclusivement compétente. - après échange de conclusions M. [B] a entrepris de se désister de son instance et a pris des écritures en ce sens, sans former de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - CATANA ayant dû conclure à l'incompétence et a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déposé ses conclusions au terme desquelles elle demandait 6000 € en vertu de cet article. - au cours de l'audience, M. [B] s'est désisté de son action ainsi que cela ressort expressément du plumitif. - le 26 mai 2023, contre toute attente, le conseil de M. [B] n'allait pas interjeter appel mais former une « requête en retranchement sur ultra petita et en omission de statuer. - pour que la demande de rectification d'erreur matérielle soit recevable, il faut que le tribunal ait commis une erreur et que cette erreur soit purement matérielle - en l'espèce, il ressort tant du plumitif dressé par le greffier et contresigné par le Président que du jugement que le désistement d'instance et d'action a bien été demandé par le conseil de M. [B] à l'audience du 28 avril 2023. - la procédure est orale. Si le litige excède 10.000,00 €, le ministère d'avocat est obligatoire mais rien n'impose à l'avocat de prendre des conclusions écrites. - les prétentions orales formées à l'audience priment sur des prétentions qui auraient été formées par voie de conclusions, par application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. Lorsque la procédure est orale, les demandes présentées à l'audience saisissent valablement le juge. - le désistement ne fait pas partie des prétentions et des moyens à leur soutien. Dans ces conditions, il n'était pas nécessaire que le désistement d'action fasse l'objet d'un écrit. - les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter le comportement du plaideur et admettre ou exclure le désistement. - les mentions du jugement relatives aux déclarations faites par les parties devant le juge font foi jusqu'à inscription en faux. En l'espèce, elles sont au surplus corroborées par le plumitif signé par le président et le greffier. Il n'y a donc pas eu d'erreur de la part du tribunal et l'article 462 du code de procédure civile ne permet pas de rectifier un jugement pour corriger l'erreur d'une partie ou de réparer une omission qui lui est imputable. - la motivation ne peut qu'être approuvée sauf à faire primer la parole des plaidants sur la décision des magistrats. - sur l'article 700 et les dépens, si le jugement devait être réformé, CATANA n'est pour rien dans la prétendue erreur du tribunal qu'elle n'a en aucune manière influencé. A l'inverse si la décision était confirmée, il conviendrait d'indemniser CATANA de ses frais irrépétibles. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 02/05/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en réparation d'omission de statuer et en retranchement: Par jugement contradictoire en date du 27 avril 2023, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ainsi statué : 'constate le désistement d'instance et d'action de M. [V] [B]. Déclare ledit désistement parfait, Die que la procédure est éteinte par le désistement d'instance et d'action de M. [B]. Condamne la société CHANTIER CATANA à payer à M. [B] la somme justement appréciée de 4000 e au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'. Le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a par son jugement entrepris du 10/11/2023, dit qu'il n'avait pas jugé ultra petita et n'avait pas commis d'erreur matérielle, et a débouté M. [V] [B] de toutes ses demandes. Selon l'article 860-1 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale. En outre, l'article 446-1 du code de procédure civile dispose que : ' les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulé par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal'. Le caractère oral de la procédure implique que le tribunal est saisi des prétentions formulées devant lui oralement à l'audience, qui prévalent, en cas de différence, sur celles formulées dans des conclusions écrites précédemment déposées devant lui. En l'espèce, si M. [B] avait indiqué dans ses conclusions écrites du 6 janvier 2023 qu'il demandait au tribunal de ' se dessaisir de la présente affaire, renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant la chambre arbitrale maritime de PARIS, débouter la défenderesse du surplus de ses demandes, statuer ce que de droit quant aux dépens', le tribunal a, en suite à l'audience, constaté le désistement d'instance et d'action de M. [V] [B] et déclaré ledit désistement parfait. Il a en conséquence dit que ' la procédure est éteinte par le désistement d'instance et d'action de M. [B]'. Il ressort en outre du plumitif d'audience expressément la mention 'désistement instance et action sauf article 700", de la main du greffier d'audience. Il ne peut alors être retenu dans ces circonstances où les mentions du plumitif font foi qu'une erreur matérielle aurait été commise par le tribunal et devrait être réparée. De même, aucune omission de statuer ne peut être retenue dès lors que le tribunal n'était saisi par M. [B] dans le dernier état de ses demandes, telles que formulées oralement à la barre, que d'un désistement d'instance et d'action. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes. Il le sera aussi en ce qu'il a rejeté la demande en retranchement de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CHANTIER CATANA, dès lors qu'il ressort des énonciations du jugement que celle-ci avait maintenu à la barre une demande sur ce fondement, sur laquelle le tribunal devait donc statuer. Sur les dépens : Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [V] [B]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE M. [V] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile quearticle 446-1 du code de procédure civile. Lorsquearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668e2570fcf93851fdd6481f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel