Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2572fcf93851fdd64837
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
ARRET N°291 N° RG 24/00956 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAWY Compagnie d'assurance MACIF ASSURANCES C/ [Z] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 09 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00956 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAWY Décision déférée à la Cour : décision du 25 mars 2024 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT. APPELANTE : Compagnie d'assurance MACIF ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES INTIME : Monsieur [I] [Z] né le 11 Mai 1988 à [Localité 4] (29) [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Marie-Eleonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : [I] [Z] a été victime d'un accident de la circulation le 29 août 2017 lorsqu'il a été renversé par un véhicule assuré à la MACIF. Il a fait assigner cette compagnie par acte du 6 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Niort afin de la voir juger tenue de réparer ses préjudices consécutifs à l'accident, et a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant : -d'une part, à voir condamner la MACIF à lui verser une provision de 87.489,50 euros -d'autre part, à voir ordonner une expertise médicale de sa personne -avec allocation d'une provision ad litem de 8.000 euros à la charge de la MACIF sollicitant aussi 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 8 juin 2023, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a, notamment, ordonné une expertise en désignant pour y procéder le docteur [G] [N], et condamné la compagnie Macif Assurances à payer 80 000 euros à M. [I] [Z], à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, 4 000 euros à titre de provision ad litem et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur appel de la MACIF formé le 3 juillet 2023, la cour de céans a confirmé cette ordonnance par arrêt du 19 mars 2024 sauf : -pour dire que la diffusion aux parties et leurs conseils d'un document de synthèse ou pré-rapport par l'expert était impérative et non facultative -quant à la personne de l'expert commis, pour désigner à fin d'exécuter la mission le docteur [B] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers à la rubrique Médecine physique et Réadaptation, aux lieu et place du docteur [N], qui s'avérait avoir déjà connu du dossier à la requête d'un autre assureur. Il s'avère qu'entre-temps, le juge chargé du contrôle de l'expertise, constatant que le docteur [N], malade, n'était pas en mesure d'exécuter les missions d'expertise judiciaire qui lui étaient confiées, avait par ordonnance du 17 octobre 2023 procédé à son remplacement en désignant à sa place le docteur [V], lequel, l'ordonnance de référé étant exécutoire nonobstant l'appel pendant, avait déjà commencé sa mission. Le conseil de la MACIF ayant informé de la désignation du docteur [M] le docteur [V], celui-ci a saisi de la difficulté le juge chargé du contrôle de l'expertise au tribunal judiciaire de Niort, qui a interrogé les parties pour savoir si elles avaient avisé la cour que le docteur [N] avait été remplacé, à quoi il lui a été indiqué que la clôture de la procédure d'appel ayant été prononcée avant ce changement d'expert, les conclusions des parties n'en faisaient pas état, mais que l'information avait été donnée oralement. Par décision contradictoire du 25 mars 2024, le juge chargé du contrôle de l'expertise au tribunal judiciaire de Niort a : -déchargé le docteur [B] [M] de la mission confiée par la cour d'appel dans son arrêt rendu le 19 mars 2004 -désigné à nouveau le docteur [F] [V]. Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance, qu'il était en charge de veiller au bon déroulement de l'expertise ; que le docteur [V] avait été commis après la clôture de la procédure devant la cour d'appel ; qu'il avait déjà fixé l'examen médical, convoqué les parties et étudié le dossier ; qu'il ne présentait aucun conflit d'intérêts avec les parties ; qu'il devait être désigné à la place du docteur [M]. La MACIF a relevé appel le 16 avril 2024 en intimant M. [I] [Z]. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique : * le 13 juin 2024 par la MACIF * le 29 mai 2024 par M. [I] [Z].'. La MACIF demande à la cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a désigné à nouveau le docteur [V] et déchargé le docteur [M], et statuant à nouveau : -de juger que le docteur [M] ne pouvait être déchargé au profit du docteur [V] -de dire que la désignation du docteur [M] ordonnée par la cour au terme de son arrêt du 19 mars 2024 doit être maintenue -de débouter M. [Z] de toutes ses demandes contraires, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande en condamnation aux dépens. Elle affirme que si les conclusions d'appel ne faisaient pas état du remplacement du docteur [N] par le docteur [V] puisque celui-ci était intervenu après la clôture, la cour en avait été informée oralement lors de l'audience sur l'appel de l'ordonnance de référé. Elle soutient que c'est donc en toute connaissance de cause que la cour a statué et commis le docteur [M]. Elle fait valoir que le juge chargé du contrôle de l'expertise ne peut remettre en cause ce qu'a décidé la juridiction d'appel. M. [I] [Z] demande à la cour de débouter la MACIF de ses demandes, fins et conclusions, de constater que le docteur [N] a été remplacé par le docteur [V] avant l'arrêt du 19 mars 2024, de constater que l'objet du premier appel de la MACIF a été purgé par l'ordonnance de remplacement du 17 octobre 2023. En conséquence, de : -confirmer le décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Niort chargé du contrôle des expertises le 25 mars 2024 en ce qu'il a jugé que le docteur [M] était déchargé de la mission confiée par la cour d'appel et a redésigné le docteur [V] en qualité d'expert -condamner la MACIF à lui verser 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la MACIF aux entiers dépens. Il fait valoir que le remplacement du docteur [N] par le docteur [V] décidé par le juge du contrôle de l'expertise le 17 octobre 2023 avait rendu sans objet la critique de l'ordonnance de référé par la MACIF devant la cour en ce qu'elle contestait la désignation du docteur [N] au motif qu'il avait déjà examiné M. [Z] à la demande de l'assureur de celui-ci, la compagnie Survanenir. Il soutient que la procédure devant la cour étant écrite, l'information sur le remplacement du docteur [N] par le docteur [V], même intervenue oralement à l'audience, ne peut être regardée comme ayant été procéduralement donnée puisque les conclusions n'en faisaient pas état. Elle ajoute que la teneur et la motivation de l'arrêt démontrent cette ignorance, puisque la cour remplace par le docteur [M] le docteur [N] sans faire état de l'ordonnance qui avait préalablement déjà remplacé celui-ci. Il observe que la MACIF n'a aucune critique sur le travail déjà accompli par le docteur [V] ; que celui-ci a déjà examiné le dossier, convoqué les parties ; et qu'il est de bonne administration de la justice de le voir poursuivre et achever sa tâche. Elle indique l'appel est dilatoire ; que c'est le deuxième appel de la MACIF sur la mission d'expertise ; et que M. [Z] doit exposer à chaque fois des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture est en date du 24 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 155 du code de procédure civile, la mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même. Selon l'article 279 du code de procédure civile, si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, il en fait rapport au juge. C'est ce qu'a fait, à bon droit, le docteur [V] en saisissant le juge chargé du contrôle de l'expertise le 22 mars 2024 dès qu'il a appris que la cour d'appel venait de désigner un autre expert pour exécuter la mission, en l'occurrence le docteur [M] en remplacement du docteur [N]. L'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 mars 2024 ayant confirmé l'ordonnance de référé qui avait institué une expertise médicale de M. [Z] et la mission dévolue au technicien, la cour était dessaisie par la reddition de sa décision, et le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort qui avait ordonné la mesure restait, seul, compétent pour en contrôler le déroulement et connaître de toutes difficultés dans le déroulement des opérations. Il a agi dans le cadre de ses pouvoirs en déchargeant l'expert [M], la circonstance que celui-ci avait été commis par la cour étant sans incidence sur ce constat, et en désignant un autre technicien. Cette décision est tout à fait pertinente, au regard de la connaissance du dossier qu'avait déjà acquise le docteur [V]. La désignation par la cour du docteur [M] s'est faite sur la demande des parties, formulée dans leurs dernières conclusions, de remplacer le docteur [N] parce qu'il avait connu du dossier, ce qui était pourtant devenu sans objet en raison du remplacement de ce médecin intervenu depuis des mois, en l'occurrence depuis le 17 octobre 2023, mais qu'aucun des plaideurs n'a cru devoir porter à sa connaissance en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2023 afin de pouvoir prendre de nouvelles conclusions qui en eussent tiré les conséquences, le remplacement, par le juge chargé du contrôle, de l'expert qu'il était demandé à la cour de remplacer, ayant assurément pu être invoqué comme une cause grave de révocation de la clôture. Quant aux développements consacrés par la MACIF à ce qui a été oralement plaidé à l'audience du 8 janvier 2024, ils sont inopérants, sauf pour cette cour à indiquer néanmoins qu'elle n'aurait évidemment pas décidé de faire droit à la demande de remplacer l'expert [N] si elle avait entendu et compris que celui-ci n'était plus en place. L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée, sauf à rappeler que cette cour a dit que l'expert commis devra déposer un pré-rapport. La MACIF, qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel. Elle versera en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité à M. [Z] pour le couvrir des frais irrépétibles qu'il a dû exposer afin de se constituer et de conclure devant la cour où elle l'a intimé. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: CONFIRME l'ordonnance entreprise ajoutant : PRÉCISE que l'expert devra diffuser aux parties et leurs conseils un document de synthèse ou pré-rapport REJETTE toutes prétentions autres ou contraires CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MACIF aux dépens d'appel CONDAMNE la MACIF à verser 3.000 euros à M. [I] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de saarticle 155 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile ont été tarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile une indem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2572fcf93851fdd64837
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