Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2578fcf93851fdd64895
- Date
- 9 juillet 2024
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ORDONNANCE N°69 N° RG 24/03288 N° Portalis DBVL-V-B7I-U3AH M. [F] [G] Société MARMARA ISLANDS SHIPPING CORPORATION C/ Société DONALD WARD LIMITED Société YAZICI DEMIR CELIK Société EUREKO SIGORTA AS Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE RENDUE SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 09 JUILLET 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 09 juillet 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 03 juin 2024 ENTRE : La société MARMARA ISLANDS SHIPPING CORPORATION, société de droit des Iles Marshall, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Trust Company Complex [Adresse 2] [Localité 10] (ILES MARSHALL) Monsieur [F] [G], pris en sa qualité de capitaine du navire 'GUANA' Représentés par Me Maud SCHROETTER de la SELARL ESTANCE AVOCATS, avocatE au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Erwan COLANI, avocat au barreau de PARIS ET : La société DONALD WARD LIMITED, société de droit étranger immatriculée sous le n°01292288, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5], [Localité 8] (ROYAUME UNI) Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES YAZICI DEMIR CELIK [H] VE TUR.TIC. A.S., société de droit turc, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] (TURQUIE) EUREKO SIGORTA AS société de droit turc, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Ord. Prof. [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] (TURQUIE) Représentées par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne-Marie CARO, avocate au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 27 décembre 2023, le navire Guana, propriété de la société Marmara Islands Shipping Corp. et affrété par la société Donald Ward Ltd a été victime d'une avarie au large de la pointe de [Localité 11] et remorqué jusqu'au port de [Localité 4]. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Brest, saisi par la société Donald Ward Ltd a ordonné, au contradictoire de la société Marmara Islands Shipping Corporation et de M. [F] [G], capitaine du navire, une expertise judiciaire aux fins de déterminer les causes de l'incendie et commis pour y procéder M. [O] [C]. Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Brest, saisi par les sociétés Yazici Demir Celk [H] Ve Tur. Tic. A.S. et Eureko Sigorta A.S., acheteur et assureur de la cargaison du navire, a, au contradictoire des sociétés Marmara Islands Shipping Corp, Donald Ward Ltd et de M. [R] [I] [T], reçu et ordonné l'intervention volontaire des requérantes aux opérations d'expertise ordonné le 12 janvier 2024, déclaré cette expertise commune et exécutoire à l'encontre de ces sociétés et étendu la mission de l'expert à deux autres points. Par exploits transmis le 3 juin 2024 par le commissaire de justice à la Royal Courts of Justice de Londres (Grande Bretagne), au Ministère de la Justice de Turquie à [Localité 3], la société Marmara Islands Shipping Corporation et M. [F] [G] ont fait assigner les sociétés Donald Ward Ltd, Yazici Demir Celk [H] Ve Tur. Tic. A.S. et Eureko Sigorta A.S. aux fins d'être autorisés à interjeter appel immédiat de l'ordonnance de référé du 3 mai 2024. Elle soutient que l'article 272 du code de procédure civile est applicable aux extensions d'opérations d'expertise, soutient qu'il existe un motif grave et légitime en ce que l'ordonnance a été rendue au mépris du principe de la contradiction. La société Donald Ward Ltd soulève l'irrecevabilité de la demande, les dispositions de l'article 272 n'étant pas applicables à l'ordonnance de référé. Estimant la demande abusive, elle réclame une somme de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 5'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile. Les sociétés Yazici Demir Celk [H] Ve Tur. Tic. A.S. et Eureko Sigorta A.S. concluent également à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, au débouté. Elles réclament une somme de 10'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile ne sont pas applicables en matière de référé. Elles contestent en tout état de cause l'existence d'un motif grave et légitime et soutiennent que rien ne justifie le refus opposé par la société Marmara Islands Shipping Corp d'interroger le chantier qui a entretenu le navire. La société Marmara Islands Shipping Corp et M. [G] se sont désistés de leur demande mais ce désistement n'a pas été accepté par la société Donald Ward Ltd qui a maintenu sa demande en dommages et intérêts. Les demandeurs ont précisé qu'ils ne soutenaient pas leur demande aux fins d'autorisation mais s'opposaient aux demandes indemnitaires et fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : La procédure suivie devant le premier président statuant suivant la procédure accélérée au fond est la procédure sans représentation obligatoire (procédure orale). La société Marmara Islands Shipping Corp et M. [G] n'ayant pas soutenu à l'audience la demande d'autorisation présentée, nous n'en sommes pas saisis de sorte que nous n'avons pas à statuer de ce chef. La société Donald Ward Ltd expose que la demande, faite dans la précipitation, sans fondement ni objet, présentait toutes les caractéristiques d'une demande abusive. Il est incontestable qu'en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile et de la jurisprudence rendue au visa de ce texte, l'appel de l'ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Brest ne nécessitait aucune autorisation de notre part et qu'en cette hypothèse les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile étaient inapplicables. La demande ainsi présentée, totalement inutile, doit être qualifiée d'abusive, abus qui sera sanctionné par l'allocation à cette société d'une somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts. Parties succombantes, la société Marmara Islands Shipping Corp et M. [G] supporteront la charge des dépens. Ils devront, en outre, verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à': - la société Donald Ward Ltd une somme de 2'000'euros, - aux sociétés Yazici Demir Celk [H] Ve Tur. Tic. A.S. et Eureko Sigorta A.S., unies d'intérêts, la somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ces sociétés ayant été contraintes d'exposer des frais pour leur défense. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue sans débat et contradictoirement : Prend acte de ce que la société Marmara Islands Shipping Corp et M. [G] ne soutiennent pas leur demande d'autorisation. Condamne in solidum la société Marmara Islands Shipping Corp et M. [F] [G] à verser à la société Donald Ward Ltd une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamne la société Marmara Islands Shipping Corp et M. [F] [G] aux dépens. Les condamne à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à': - la société Donald Ward Ltd une somme de 2'000'euros, - aux sociétés Yazici Demir Celk [H] Ve Tur. Tic. A.S. et Eureko Sigorta A.S., unies d'intérêts, la somme de 2'000'euros. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 490 du code de procédure civile et de laarticle 272 du code de procédure civile étaient iarticle 700 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civile est appliarticle 272 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile à
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668e2578fcf93851fdd64895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel